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Décisions

CA Nancy, 1re ch., 31 juillet 2024, n° 23/02212

NANCY

Ordonnance

Autre

PARTIES

Demandeur :

Ministère Public

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Buquant

Avocat :

Me Jeannot

TJ Nancy, du 12 sept. 2023, n° 21/2874

12 septembre 2023

EXPOSE :

Par jugement rendu le 12 septembre 2023 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal judiciaire de Nancy a :

- constaté que le récépissé prévu à l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré,

- débouté le ministère public de ses demandes,

- annulé la décision n° Dnhm 41/2021 de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Dijon du 7 avril 2021, refusant l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 17 décembre 2020 par Monsieur [W] [O],

- Dit que Monsieur [W] [O], né le 3 janvier 2003 à [Localité 3] (République de Guinée), a acquis la nationalité française par déclaration en date du 17 décembre 2020 en application de l'article 21-12 du code civil,

- invité le service central de l'état civil de [Localité 4] à effectuer la transcription de l'acte de naissance de Monsieur [W] [O] dans ses registres avec effet au jour du 17 décembre 2020, date à laquelle Monsieur [O] remplissait les conditions de délais prévues à l'article 21-12 du code civil,

- condamné le Trésor public à payer à Maître [E] [K] la somme de 1500 euros, en application combinée des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,

- ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil,

- laissé les dépens à la charge de l'Etat.

Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nancy a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 19 octobre 2023.

Cette déclaration d'appel a été signifiée à l'intimé par acte de commissaire de justice converti, le 14 novembre 2023, en procès-verbal de recherches infructueuses.

Dans ses conclusions au fond notifiées le 15 janvier 2024, le parquet général près la cour d'appel de Nancy sollicite l'annulation du jugement du tribunal judiciaire de Nancy en son entier dispositif et, statuant à nouveau, de dire de Monsieur [W] [O], se disant né le 3 janvier 2003 à Kankan (République de Guinée), n'est pas de nationalité française, de rejeter toute demande contraire et d'ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil.

Ces conclusions ont été signifiées par huissier à Monsieur [W] [O] le 13 février 2024 par acte converti en procès-verbal de recherches infructueuses.

Monsieur [W] [O] a conclu au fond le 13 mai 2024, concluant à l'irrecevabilité de l'appel et subsidiairement à la confirmation du jugement.

Il a conclu le jour même sur incident, aux fins de voir déclarer l'appel irrecevable et, subsidiairement, caduc. Il réclame la confirmation du jugement, avec mention de l'article 28 du code civil, et une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

Il fait valoir qu'il a fait signifier le jugement le 20 octobre 2023 et qu'il a obtenu le 2 février 2024 un certificat de non-appel.

Il soulève l'irrecevabilité de l'appel au motif qu'il n'est pas démontré qu'il a été effectué par la voie électronique, sur le fondement de l'article 930-1 du code de procédure civile.

En outre, il n'est justifié ni que les conclusions de l'appelant ont été notifiées à la juridiction dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, ni qu'elles ont été signifiées à l'intimé, à l'époque défaillant, dans le délai de l'article 911 du même code.

Le ministère public a répliqué sur incident par conclusions notifiées le 15 mai 2024.

Il précise avoir adressé au conseil de Monsieur [W] [O] le justificatif que sa déclaration d'appel a été effectuée par la voie électronique, ainsi que les pièces établissant qu'il a signifié la déclaration d'appel à l'intimé et notifié à la cour et signifié à l'intimé ses premières conclusions dans les délais fixés par le code de procédure civile.

Il conclut en conséquence au rejet des demandes sur incident.

Par messages du 13 juin 2024, le conseiller de la mise en état a adressé aux parties des documents, en particulier des extraits issus de Wincica, l'applicatif utilisé par le ministère de la justice pour conserver les actes dématérialisés et pour communiquer avec les parties. Il a également sollicité de l'intimé son avis sur la compétence du conseiller de la mise en état pour connaître de certaines de ses demandes.

L'affaire a été retenue à l'audience d'incident du 20 juin 2024 où elle a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les actes de la procédure,

En l'espèce, il résulte du dossier dématérialisé détenu par la cour, communiqué par message du 13 juin 2024 dans la mesure où l'avocat de l'intimé ne pouvait, compte-tenu des contraintes logicielles, avoir connaissance des messages échangés avant sa constitution intervenue au mois de mai 2024, que le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nancy a bien effectué le 19 octobre 2023 sa déclaration d'appel par la voie électronique, conformément à l'article 930-1 du code de procédure civile.

Cette réalité n'est pas utilement contredite par le fait que Monsieur [O] aurait obtenu un certificat de non appel, lequel n'est d'ailleurs pas versé aux débats.

Le grief qui est adressé à l'appelant manque en fait.

Le ministère public a justifié avoir fait signifier à Monsieur [O] la déclaration d'appel par acte de commissaire de justice, lequel a été converti en procès-verbal de recherches infructueuses le 4 novembre 2023.

Il a notifié à la cour par la voie électronique ses premières conclusions d'appelant le 15 janvier 2024, puis il les a fait signifier à l'intimé défaillant par acte de commissaire de justice, lequel a été converti en procès-verbal de recherches infructueuses le 13 février 2024. Les délais prescrits aux articles 908 et 911 du code de procédure civile ont donc été respectés.

L'irrecevabilité des conclusions et la caducité de l'appel seront en conséquence écartées.

Le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour connaître de la demande de confirmation du jugement qui relève de la compétence exclusive de la cour.

Il convient de condamner Monsieur [O] aux dépens de l'incident et de le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Mélina BUQUANT, Conseiller chargée de la mise en état, en remplacement de Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de chambre chargée de la mise en état, régulièrement empêchée, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,

Rejetons la prétention tirée de l'irrecevabilité de l'appel ;

Rejetons la demande aux fins d'irrecevabilité des conclusions de l'appelant et de caducité de l'appel ;

Constatons que seule la cour d'appel peut connaître de la demande de confirmation du jugement, à l'exception du conseiller de la mise en état ;

Condamnons Monsieur [O] aux dépens de l'incident ;

Le déboutons de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.

Signé : C. PERRIN