Décisions
CA Bordeaux, 2e ch. civ., 31 juillet 2024, n° 22/02670
BORDEAUX
Ordonnance
Autre
2ème CHAMBRE CIVILE
----------------------
[O] [T]
[D] [K]
C/
[R] [I]
----------------------
N° RG 22/02670 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXLU
----------------------
DU 31 JUILLET 2024
----------------------
ORDONNANCE
---------------
Nous, Jacques BOUDY, président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assisté de Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
[O] [T]
né le 19 Septembre 1949 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
[D] [K]
née le 18 Décembre 1950
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Philippe-Adrien BONNET de la SELARL ADRIEN BONNET, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeurs à l'incident,
Appelants d'un jugement (R.G. 21/09897) rendu le 19 mai 2022 par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 02 juin 2022,
à :
[R] [I]
né le 04 Mars 1967 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Olivier RAMOUL de la SELASU ORA - OLIVIER RAMOUL AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué
Défendeur à l'incident,
Intimé,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de la mise en état en date du 26 Juin 2024, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 31 Juillet 2024, par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement rendu le 19 mai 2022 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré recevable la demande de M. [I],
- prononcé la résolution de la vente du voilier Sinbad, immatriculé [Immatriculation 5], acquis le 31 décembre 2018 par M. [I] et vendu par M. [T] et Mme [T],
- condamné solidairement M. et Mme [T] à payer à M. [I] la somme de 145 000 euros correspondant au prix d'achat avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- débouté M. [I] des autres chefs de ses demandes,
- condamné in solidum les consorts [T] aux dépens, dont les frais d'expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés, ainsi qu'à payer à M. [I] une somme de 3500 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande des consorts [T] tendant à écarter l'exécution provisoire de droit.
Vu l'appel interjeté le 2 juin 2022 par Mme [K] et M. [T] ;
Vu les premières conclusions d'incident notifiées le 6 septembre 2023 par lesquelles M. [T] et Mme [K] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 1648, 1219, 2241 et 2241 du code civil:
- de déclarer l'action de M. [I] prescrite, et donc irrecevable, au sens de l'article 122 du code de procédure civile,
- de le condamner au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de le condamner aux entiers dépens dont les frais d'expertise.
Vu les conclusions d'incident notifiées le 21 février 2024 aux termes desquelles M. [I] demande au conseiller de la mise en état :
- de déclarer son action recevable,
- de déclarer recevable sa demande de condamnation à l'encontre des consorts [T] [K] pour la somme de 146 670,39 euros au titre du préjudice matériel notifié dans les conclusions d'appel du 22 novembre 2023,
- de condamner les consorts [T] [K] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner solidairement les consorts [T] [K] aux entiers dépens dont les frais d'expertise.
Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 20 février 2024 par lesquelles M. [T] et Mme [K] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 1648, 2219 du code civil et 564, 909 et 934 du code de procédure civile :
- de déclarer l'action de M. [I] forclose et irrecevable, au sens de l'article 122 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
- de déclarer irrecevable l'appel incident de M. [I] relatif à la demande de condamnation à la somme de 149 670 euros,
- de déclarer irrecevable comme constituant une demande nouvelle, la demande de condamnation formulée par M. [I] pour une somme de 149 690 euros sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile,
- de déclarer irrecevable la demande de condamnation formulée par M. [I] à leur encontre pour la somme de 146 670,39 euros à titre de préjudice matériel notifiée dans les conclusions d'appel du 22 novembre 2023, conformément à l'article 909 du code de procédure civile,
- de le condamner au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de le condamner aux entiers dépens dont les frais d'expertise.
SUR CE :
I-Sur la prescription de l'action
Les époux [T] demandent au conseiller de la mise en état de déclarer forclose l'action de M. [I] en ce qu'elle est fondée sur la garantie des vices cachés et serait forclose en raison de l'écoulement du délai de deux ans prévu par l'article 1648 du code civil.
Il apparaît cependant que ce moyen ayant été soumis en première instance au tribunal judiciaire de Bordeaux, ce dernier a statué sur point et l'a écarté.
Or, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, il appartiendra à la cour de statuer par voie de réformation ou d'infirmation sur cette question.
Le conseiller de la mise en état n'est pas juridiction d'appel et se heurte donc à l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement du 19 mai 2022 même si celui-ci n'est pas passé en force de chose jugée.
Ce moyen de pur droit relevé d'office a été soumis aux parties lors de l'audience du 26 juin 2024 et celles-ci n'ont fait valoir aucune observation sur ce point.
La fin de non recevoir tirée de la forclusion de l'action sera donc déclarée irrecevable.
II- Sur la recevabilité de la demande de condamnation de la somme de 146 670 €
Il est constant que le navire objet du litige a sombré dans le port de [Localité 4] le 7 octobre 2021.
L'établissement public dénommé Grand port Maritime de [Localité 4] (GPMB) réclame dès lors à M. [I] le paiement d'une somme de 149 670,39 € au titre des frais exposés pour retirer et détruire l'épave.
Ce dernier sollicite donc à ce titre, en cause d'appel, le paiement d'une somme, certes inférieure, à titre d'indemnité.
Les époux [T] concluent à l'irrecevabilité de cette demande au motif qu'il s'agit d'une demande nouvelle, irrecevable en appel, et qui ne se rattache pas, par un lien suffisant avec la demande principale.
Il ne s'agit pas cependant d'une demande nouvelle en cause d'appel puisque le tribunal notait déjà que 'M. [I] réclame en outre le remboursement des frais de renflouement, sans en préciser toutefois le montant dans le dispositif de ses conclusions, mais en produisant pièce 20 un document...' et ajoutait qu'il 'ne sera pas fait droit à cette demande'.
En effet, dans ses conclusions de première instance, il était demandé de condamner les époux [T] à payer à M. [I] la somme de '145 000 € au titre de la restitution du prix de vente augmentée des frais annexes et des frais de renflouement'.
Mais, comme le font justement valoir les époux [T], cette demande doit s'analyser comme un appel incident puisqu'elle avait été rejetée en première instance.
Or, il résulte de l'article 909 du code de procédure civile que les appels incidents ne sont recevables que s'ils ont été formés dans un délai de trois mois à compter de la notification des premières conclusions de l'appelant prévues par l'article 908 du même code.
En l'espèce, les premières conclusions de l'appelant ont été notifiées le 7 juillet 2022 et ce n'est que dans ses troisièmes conclusions, notifiées le 22 novembre 2023, que M. [I] a formulé pour la première fois une telle demande, de surcroît sans solliciter expressément l'infirmation du jugement sur ce point.
Par conséquent, l'appel incident dont il s'agit est irrecevable comme tardif.
III- Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Chacune des parties succombant partiellement supportera la charge de ses propres dépens et il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la fin de non recevoir tirée de l'expiration du délai de forclusion ;
Déclarons irrecevable l'appel incident comportant demande de condamnation au paiement des frais de renflouement ou de destruction du bateau ;
Disons n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
La présente ordonnance a été signée par Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état, et par Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
Le greffier Le Président
----------------------
[O] [T]
[D] [K]
C/
[R] [I]
----------------------
N° RG 22/02670 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXLU
----------------------
DU 31 JUILLET 2024
----------------------
ORDONNANCE
---------------
Nous, Jacques BOUDY, président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assisté de Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
[O] [T]
né le 19 Septembre 1949 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
[D] [K]
née le 18 Décembre 1950
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Philippe-Adrien BONNET de la SELARL ADRIEN BONNET, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeurs à l'incident,
Appelants d'un jugement (R.G. 21/09897) rendu le 19 mai 2022 par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 02 juin 2022,
à :
[R] [I]
né le 04 Mars 1967 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Olivier RAMOUL de la SELASU ORA - OLIVIER RAMOUL AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué
Défendeur à l'incident,
Intimé,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de la mise en état en date du 26 Juin 2024, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 31 Juillet 2024, par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement rendu le 19 mai 2022 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré recevable la demande de M. [I],
- prononcé la résolution de la vente du voilier Sinbad, immatriculé [Immatriculation 5], acquis le 31 décembre 2018 par M. [I] et vendu par M. [T] et Mme [T],
- condamné solidairement M. et Mme [T] à payer à M. [I] la somme de 145 000 euros correspondant au prix d'achat avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- débouté M. [I] des autres chefs de ses demandes,
- condamné in solidum les consorts [T] aux dépens, dont les frais d'expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés, ainsi qu'à payer à M. [I] une somme de 3500 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande des consorts [T] tendant à écarter l'exécution provisoire de droit.
Vu l'appel interjeté le 2 juin 2022 par Mme [K] et M. [T] ;
Vu les premières conclusions d'incident notifiées le 6 septembre 2023 par lesquelles M. [T] et Mme [K] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 1648, 1219, 2241 et 2241 du code civil:
- de déclarer l'action de M. [I] prescrite, et donc irrecevable, au sens de l'article 122 du code de procédure civile,
- de le condamner au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de le condamner aux entiers dépens dont les frais d'expertise.
Vu les conclusions d'incident notifiées le 21 février 2024 aux termes desquelles M. [I] demande au conseiller de la mise en état :
- de déclarer son action recevable,
- de déclarer recevable sa demande de condamnation à l'encontre des consorts [T] [K] pour la somme de 146 670,39 euros au titre du préjudice matériel notifié dans les conclusions d'appel du 22 novembre 2023,
- de condamner les consorts [T] [K] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner solidairement les consorts [T] [K] aux entiers dépens dont les frais d'expertise.
Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 20 février 2024 par lesquelles M. [T] et Mme [K] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 1648, 2219 du code civil et 564, 909 et 934 du code de procédure civile :
- de déclarer l'action de M. [I] forclose et irrecevable, au sens de l'article 122 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
- de déclarer irrecevable l'appel incident de M. [I] relatif à la demande de condamnation à la somme de 149 670 euros,
- de déclarer irrecevable comme constituant une demande nouvelle, la demande de condamnation formulée par M. [I] pour une somme de 149 690 euros sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile,
- de déclarer irrecevable la demande de condamnation formulée par M. [I] à leur encontre pour la somme de 146 670,39 euros à titre de préjudice matériel notifiée dans les conclusions d'appel du 22 novembre 2023, conformément à l'article 909 du code de procédure civile,
- de le condamner au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de le condamner aux entiers dépens dont les frais d'expertise.
SUR CE :
I-Sur la prescription de l'action
Les époux [T] demandent au conseiller de la mise en état de déclarer forclose l'action de M. [I] en ce qu'elle est fondée sur la garantie des vices cachés et serait forclose en raison de l'écoulement du délai de deux ans prévu par l'article 1648 du code civil.
Il apparaît cependant que ce moyen ayant été soumis en première instance au tribunal judiciaire de Bordeaux, ce dernier a statué sur point et l'a écarté.
Or, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, il appartiendra à la cour de statuer par voie de réformation ou d'infirmation sur cette question.
Le conseiller de la mise en état n'est pas juridiction d'appel et se heurte donc à l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement du 19 mai 2022 même si celui-ci n'est pas passé en force de chose jugée.
Ce moyen de pur droit relevé d'office a été soumis aux parties lors de l'audience du 26 juin 2024 et celles-ci n'ont fait valoir aucune observation sur ce point.
La fin de non recevoir tirée de la forclusion de l'action sera donc déclarée irrecevable.
II- Sur la recevabilité de la demande de condamnation de la somme de 146 670 €
Il est constant que le navire objet du litige a sombré dans le port de [Localité 4] le 7 octobre 2021.
L'établissement public dénommé Grand port Maritime de [Localité 4] (GPMB) réclame dès lors à M. [I] le paiement d'une somme de 149 670,39 € au titre des frais exposés pour retirer et détruire l'épave.
Ce dernier sollicite donc à ce titre, en cause d'appel, le paiement d'une somme, certes inférieure, à titre d'indemnité.
Les époux [T] concluent à l'irrecevabilité de cette demande au motif qu'il s'agit d'une demande nouvelle, irrecevable en appel, et qui ne se rattache pas, par un lien suffisant avec la demande principale.
Il ne s'agit pas cependant d'une demande nouvelle en cause d'appel puisque le tribunal notait déjà que 'M. [I] réclame en outre le remboursement des frais de renflouement, sans en préciser toutefois le montant dans le dispositif de ses conclusions, mais en produisant pièce 20 un document...' et ajoutait qu'il 'ne sera pas fait droit à cette demande'.
En effet, dans ses conclusions de première instance, il était demandé de condamner les époux [T] à payer à M. [I] la somme de '145 000 € au titre de la restitution du prix de vente augmentée des frais annexes et des frais de renflouement'.
Mais, comme le font justement valoir les époux [T], cette demande doit s'analyser comme un appel incident puisqu'elle avait été rejetée en première instance.
Or, il résulte de l'article 909 du code de procédure civile que les appels incidents ne sont recevables que s'ils ont été formés dans un délai de trois mois à compter de la notification des premières conclusions de l'appelant prévues par l'article 908 du même code.
En l'espèce, les premières conclusions de l'appelant ont été notifiées le 7 juillet 2022 et ce n'est que dans ses troisièmes conclusions, notifiées le 22 novembre 2023, que M. [I] a formulé pour la première fois une telle demande, de surcroît sans solliciter expressément l'infirmation du jugement sur ce point.
Par conséquent, l'appel incident dont il s'agit est irrecevable comme tardif.
III- Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Chacune des parties succombant partiellement supportera la charge de ses propres dépens et il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la fin de non recevoir tirée de l'expiration du délai de forclusion ;
Déclarons irrecevable l'appel incident comportant demande de condamnation au paiement des frais de renflouement ou de destruction du bateau ;
Disons n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
La présente ordonnance a été signée par Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état, et par Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
Le greffier Le Président