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Décisions

CA Nîmes, référés du pp, 31 juillet 2024, n° 24/00049

NÎMES

Ordonnance

Autre

CA Nîmes n° 24/00049

31 juillet 2024

COUR D'APPEL

DE NÎMES

REFERES

ORDONNANCE N°

AFFAIRE : N° RG 24/00049 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JEYV

AFFAIRE : [L] C/ [D], [F]

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 31 Juillet 2024

A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 14 juin 2024,

Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et de Madame Audrey BACHIMONT, Greffière, lors du prononcé,

Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite

PAR :

Madame [X] [R] [L]

née le 04 juin 1935 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Jean-Philippe DANIEL de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON

DEMANDERESSE

Monsieur [V] [D]

né le 11 décembre 1986 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES,

représenté par Me Stéphane PAILHE, Plaidant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [C] [J] [B] [F]

née le 27 mars 1986 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES,

représentée par Me Stéphane PAILHE, Plaidant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DÉFENDEURS

Avons fixé le prononcé au 31 juillet 2024 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;

A l'audience du 14 juin 2024, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 31 juillet 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement contradictoire du 26 septembre 2023, assorti de l'exécution provisoire de droit, le tribunal judiciaire d'Avignon a :

constaté l'existence d'un vice caché affectant le bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 3] (84) vendu par Mme [X] [L] aux consorts [F] / [D] le 24 juillet 2019, dont la venderesse avait connaissance avant ladite vente,

dit en conséquence que la clause de non-garantie des vices cachés insérée dans l'acte de vente ne peut produire ses effets,

condamné Mme [X] [L] à payer à M. [V] [D] et à Mme [C] [F] ensemble la somme de 31 269,05 euros TTC au titre du préjudice matériel subi,

condamné Mme [X] [L] à verser à M. [V] [D] et à Mme [C] [F] ensemble la somme de 30 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi,

débouté les consorts [F] / [D] de leur demande d'indemnisation au titre de leur préjudice moral,

débouté Mme [X] [L] de sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice moral,

condamné Mme [X] [L] à verser à M. [V] [D] et à Mme [C] [F] ensemble la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné Mme [X] [L] aux dépens, en ce compris le coût du rapport d'expertise judiciaire de M. [T],

rejeté le surplus des demandes.

Mme [X] [L] a interjeté appel de l'ensemble de ces dispositions par déclaration en date du 18 octobre 2023.

Par assignation en date du 28 mars 2024, arguant de l'existence de moyens sérieux de réformation soumis à la cour d'appel au fond et d'un risque de conséquences manifestement excessives au regard de sa situation financière et de l'absence de garanties financières des époux [D]/[F], Mme [X] [L] a saisi le premier président, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant la décision dont appel et subsidiairement, l'aménagement de l'exécution provisoire en l'autorisant à consigner auprès de tel séquestre qu'il plaira de désigner tel que la CARPA la somme de 29 000 euros en garantie dans un délai de deux mois à compter de l'ordonnance à venir, et la condamnation solidaire des époux [D] / [F] à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par conclusions responsives notifiées par RPVA le 10 juin 2024, Mme [X] [L] sollicite du premier président, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, de :

arrêter l'exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu le 26 septembre 2023 par le tribunal judiciaire d'Avignon sous le N° RG 22/00075,

Subsidiairement,

aménager l'exécution provisoire en autorisant Mme [L] à consigner auprès de tel séquestre qu'il plaira de désigner tel que la CARPA la somme de 29 000 euros en garantie dans un délai de deux mois à compter de l'ordonnance à venir,

condamner solidairement M. [V] [D] et Mme [C] [J] [F] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, l'appelante fait valoir que les trois conditions exigées par l'article 514-3 du code de procédure civile sont réunies en ce qu'elle a conclu en première instance sur l'exécution provisoire, et qu'elle justifie d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement en ce qu'il a écarté le bénéfice de la clause de non garantie stipulée dans l'acte de vente. Elle explique que les moyens sérieux de réformation portent sur le fondement juridique de l'action, sur l'existence d'un vice caché, sur l'absence de connaissance du vice par la venderesse ainsi que sur les demandes indemnitaires relatives au préjudice matériel, au préjudice de jouissance.

Elle fait également état de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution étant dans l'incapacité financière de faire face aux condamnations prononcées par le premier juge et de l'absence de garanties financières des consorts [D] / [F] lui permettant d'espérer le remboursement des condamnations qu'elle aurait versée du chef de l'exécution provisoire de droit.

Par conclusions responsives notifiées par RPVA le 10 juin 2024, M. [V] [D] et Mme [C] [F], intimés, sollicitent du premier président, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, de :

débouter Mme [L] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortie au jugement rendue le 26 septembre 2023 par le tribunal judiciaire d'Avignon ;

débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

condamner Mme [L] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

la condamner aux entiers dépens.

A l'appui de leurs écritures, les intimés soutiennent que Mme [L] ne justifie d'aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise considérant que la venderesse a agi de mauvaise foi et avait connaissance lors de la vente des désordres qu'elle a sciemment dissimulés aux acquéreurs.

Ils font également valoir que l'exécution de la décision de première instance n'entrainerait aucune conséquence manifestement excessive puisqu'il n'existe aucun risque de recouvrement éventuel pesant sur Mme [L] dans l'hypothèse d'une réformation du jugement de première instance. Ils entendent souligner cependant que l'âge avancé de Mme [L], la dissimulation et la dilapidation de son épargne ainsi que de son patrimoine font peser un risque certain quant au recouvrement de leur créance.

Il est fait expressément référence aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, étant souligné que celles-ci ont été soutenues oralement lors de l'audience.

SUR CE :

- Sur l'arrêt de l'exécution provisoire :

En l'espèce, le jugement du 26 septembre 2023 dont appel est assorti de l'exécution provisoire de droit. A ce titre, l'article 514-3 du code de procédure civile dispose :

'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »

Madame [X] [L] fait valoir un certain nombre de moyens déjà soutenus en première instance, critiquant la décision déférée, cependant la décision déférée et les conclusions adverses viennent répondre point par point à ce qui est soulevé, et, sans présumer de la décision au fond il y a lieu de considérer que dans le cadre de la présente procédure la preuve de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation qui doit revêtir un caractère très pertinent qui sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès n'est pas rapportée.

Dans la mesure où la preuve de l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement rendu 26 septembre 2023 n'est pas rapportée et sans qu'il soit nécessaire de s'intéresser à l'existence de conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution de la décision déférée, dès lors qu'une des deux conditions exigées par l'article 514-3 du code de procédure civile fait défaut, la demande d'arrêt de cette exécution provisoire doit être rejetée.

- Sur l'aménagement des dispositions du jugement assorties de l'exécution provisoire :

L'article 521 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

Le premier président dispose donc d'un pouvoir discrétionnaire pour aménager, en application des articles 521 et suivants du code de procédure civile, l'exécution provisoire sans que celui qui le demande ait à justifier de conséquences manifestement excessives.

En l'occurrence, Madame [X] [L] propose de consigner la somme de 29 000 euros, ce qui est insuffisant à garantir les sommes mises à sa charge.

En conséquence de quoi la demande d'aménagement de l'exécution provisoire est refusée.

Sur les frais irrépétibles et la charge des dépens

Il n'est pas inéquitable de condamner Madame [X] [L] à payer à M. [V] [D] et Mme [C] [F] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [X] [L] succombant sera tenue de supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,

DEBOUTONS Madame [X] [L] de sa demande,

CONDAMNONS Madame [X] [L] à payer à M. [V] [D] et Mme [C] [F] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS Madame [X] [L] aux dépens de la présente procédure.

LA GREFFIERE

LA PRÉSIDENTE