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Décisions

CA Rennes, ch. etrangers/hsc, 1 août 2024, n° 24/00337

RENNES

Ordonnance

Autre

CA Rennes n° 24/00337

1 août 2024

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 145/2024 - N° RG 24/00337 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VBER

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Patricia IBARA, greffière,

Statuant sur l'appel transmis par courriel du greffe JLD du Tribunal judiciaire de RENNES reçu le 24 Juillet 2024 à 15 heures 20 et formé par :

M. [L] [U], né le 20 Décembre 1983 à [Localité 3]

[Adresse 1],

hospitalisé au centre hospitalier [2] de RENNES

ayant pour avocat désigné Me Nolwenn DAVID, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 23 Juillet 2024 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète ;

En présence de Monsieur [L] [U], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Nolwenn DAVID, avocat,

En l'absence de l'APASE d'Ille et Vilaine, curateur et tiers demandeur, régulièrement avisée,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 24 juillet 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 30 Juillet 2024 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

A mis l'affaire en délibéré et ce jour, par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 12 juillet 2024, après avoir été interpellé par les forces de l'ordre sur la voie publique en raison des menaces verbales qu'il formulait, M. [L] [U] a été admis en soins psychiatriques à la demande de son curateur, M. [J] [O].

Le certificat médical du 12 juillet 2024 à 11h36 du Dr [N] [S] n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil a décrit un patient en rupture de suivi et de traitement, avec une instabilité psychomotrice, une tension interne et une labilité de l'humeur. Le patient n'avait aucune conscience des troubles et refusait l'hospitalisation pourtant indiquée ce jour. Les troubles ne permettaient pas à M. [U] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de M. [U] devait être assortie d'une mesure de contrainte.

Le certificat médical du 12 juillet 2024 à 12h47 du Dr [T] [G] a décrit un patient présentant des troubles du comportement crescendo, avec agressivité sur la voie publique. Le médecin a aussi indiqué que le patient était suivi en CMP et a noté une mise en danger. Les troubles ne permettaient pas à M. [U] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de M. [U] devait être assortie d'une mesure de contrainte.

Par une décision du 12 juillet 2024 du directeur du centre hospitalier [2], M. [U] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

Le certificat médical des '24 heures établi le 13 juillet 2024 à 11h par le Dr [X] [M] et le certificat médical des '72 heures établi le 15 juillet 2024 à 15h par le Dr [C] [Y] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Par décision du 16 juillet 2024, le directeur du centre hospitalier [2] a maintenu les soins psychiatriques de M. [U] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois.

Le certificat médical de saisine du juge des libertés et de la détention établi le 17 juillet 2024 par le Dr [X] [M] a indiqué que le patient était instable sur le plan du comportement et pouvait se montrer agressif, ayant notamment poursuivi un patient de l'unité jusqu'à ce que ce dernier se heurte violemment contre une porte, et était réguliérement menaçant avec l'équipe de soins. Il était dans le déni de ses troubles et refusait l'hospitalisation. Pour le médecin, l'état de santé de M. [U] relevait de l'hospitalisation complète.

Par requête reçue au greffe le 17 juillet 2024, le directeur du centre hospitalier [2] a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.

Par certificat du 18 juillet 2024, le Dr [A] [D] a indiqué que l'état de santé de M. [U] était incompatible avec sa présence à l'audience.

Par ordonnance en date du 23 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

M. [U] a interjeté appel de l'ordonnance du 23 juillet 2024 par lettre simple du 24 juillet 2024 adressée au greffe de la cour d'appel de Rennes par le tribunal judiciaire ce même jour. L'appelant a indiqué qu'il n'était pas en rupture de soins mais avait un simple retard de deux jours dans son traitement.

Son avocate soulève plusieurs moyens :

- l'absence de proposition de la forme de prise en charge dans le certificat de 72 h sur le fondement de l'article L. 3211-2-2 al 3 et 4 du Code de la santé publique ;

- le défaut de notification de la décision de maintien des soins en hospitalisation complète du 16 juillet 2024, sur le fondement de l'article L. 3211-3 al 3 dudit Code, que l'avocate estime injustifié ;

- l'absence d'avis médical motivé rédigé par un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient en première instance sur le fondement de l'article R. 3211-12 dudit Code. L'avocate indique que l'avis médical motivé en vue de la saisine du JLD a été établi par le Dr [M], participant à la prise en charge. Le Dr [D] a également rédigé un certificat médical d'incompatibilité de présence du patient à l'audience, mais n'a pas indiqué de motifs médicaux le justifiant ;

- l'absence d'avis médical en vue de la saisine de la cour d'appel sur le fondement de l'article R. 3211-12 dudit Code.

Le certificat de situation du 29 juillet 2024 à 11h22 du Dr [Z] [I] décrit un apaisement du patient : il prend ses traitements, ne fugue pas. Néanmoins, il présente encore une irritabililé importante, une impulsivité, une rigidité psychique, l'ensemble entrainant des moments de crises. Le médecin s'est positionné pour une poursuite de l'hospitalisation.

Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance.

A l'audience du 30 juillet 2024, M.[U] a indiqué que tout était faux, qu'on lui a fait une 'saloperie' à l'hôpital en ne lui donnant pas de régulateur d'humeur, il a demandé à rentrer chez lui le soir même et s'est montré très mécontent à l'annonce d'un temps de délibéré.

Son conseil a soutenu ses écritures et indiqué qu'elle renonçait à son dernier moyen concernant le certifcat médical de situation, lequel lui a été fourni.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel :

Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.

Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

En l'espèce, M. [U] a formé le 24 juillet 2024 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 23 juillet 2024.

Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.

Sur la régularité de la procédure :

La saisine du juge des libertés et de la détention prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.

Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

Il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.

Sur l'absence de proposition de la forme de prise en charge dans le certificat des 72 heures :

L'article L 3211-2-2 du Code de la santé publique prévoit que 'Lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.

Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.

Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.

Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux.

En l'espèce le certificat médical dit de '72H' établi le 15 juillet 2024 par le Dr [Y] mentionne expréssement que le patient est 'dans le déni de la nécessité d'être hospitalisé ce jour', que 'compte tenu du risque de passage à l'acte auto et/ou hétero-agressif et de la tension psychique intense, maintien de la mesure de soins sans consentement'.

Il se déduit à la seule lecture de ce certificat que c'est l'hospitalisation complète qui est proposée.

Dès lors, en dépit de l'absence de la mention hospitalisation complète et comme l'a indiqué le premier juge, ce certificat medical, qui se prononce tant sur l'absence de consentement et sur la nécessité de la mesure, doit être regardé comme régulier et conforme aux exigences précitées.

Au surplus il est indiqué que la personne a été informée du projet de décision de sorte qu'il ne peut prétendre avoir subi une atteinte à ses droits.

Le moyen sera donc écarté.

Sur le défaut de notification de la décision de maintien du 16 juillet 2024 :

Aux termes de l'article L. 3211-3 du Code de la santé publique : 'Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.

En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :

a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;

b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.

L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.

En tout état de cause, elle dispose du droit :

1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 ;

2° De saisir la commission prévue à l'article L. 3222-5 et, lorsqu'elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l'article L. 1112-3 ;

3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;

4° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ;

5° D'émettre ou de recevoir des courriers ;

6° De consulter le règlement intérieur de l'établissement et de recevoir les explications qui s'y rapportent ;

7° D'exercer son droit de vote ;

8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.

Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade .

Cette obligation d'information correspond à un droit essentiel du patient, celui d'être avisé d'une situation de soins contraints et des droits en découlant, étant ici rappelé que le juge européen assimile l'hospitalisation d'office à une arrestation et lui applique donc les obligations de l'article 5, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, relatif au droit d'information de la personne détenue.

En l'espèce, la décision du 16 juillet 2024 de maintien des soins en hospitalisation complète n'a pas été notifiée au patient en raison de son état clinique jugé incompatible ainsi qu'il a été mentionné sur le formulaire de notification.

Le certificat des 72 H précise que M.[U] était dans un état de tension psychique intense justifiant une majoration de son traitement anxiolytique/sédatif, il était noté un risque de passage à l'acte auto et hétéro agressif. De plus ce certificat fait état d'une 'grande instabilité psychomotrice dans le service'.

Outre que le juge n'a pas à se substituer à l'avis médical, ce tableau clinique démontre qu'en effet son comportement peut évoluer rapidement et que son état n'était pas compatible avec la notification d'une décision de maintien en hospitalisation complète, ce qui est également corroboré par le fait que son état a été ensuite estimé incompatible avec une audition par le juge.

Dès lors il convient de considérer qu'il a été satisfait à l'exigence des textes, la notification devant intervenir 'd'une manière appropriée à l'état du patient'.

Au surplus comme l'a rappelé le premier juge, alors que le contrôle du juge des libertés et de la détention est intervenu régulièrement dans le délai prévu à l'article L 3211-12-1 I 1° du code de la santé publique et que les certificats médicaux circonstanciés versés aux débats s'accordent sur la nécessité pour le patient de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue, il ne peut être retenu de grief du fait pour l'intéressé de ne pas avoir eu connaissance de la décision de maintien compte tenu de sa connaissance très rapide de la décision d'admission en hospitalisation complète et des droits qui s'attachent à la mesure de soins psychiatriques sans consentement et de la nécessité, au vu des éléments précités, de protéger la santé et la sécurité du patient malgré les restrictions à sa liberté justifiées par son état psychique.

Le moyen sera rejeté.

Sur l'absence d'avis médical motivé rédigé par un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient en 1ère instance :

L'article R. 3211-12 du Code de la santé publique prévoit, le cas échéant, la communication au juge de 'l'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition'.

Comme l'a relevé le premier juge par de justes motifs que la cour adopte, cette condition d'extériorité ne concerne pas l'avis motivé en vue de la saisine du juge des libertés et de la détention mais uniquement l'avis sur la compatibilité de l'état de santé du patient avec son audition par le juge, or en l'espèce le Dr [A] [D] qui a rédigé ce certificat ne participe pas à la prise en charge de M. [U].

En conséquence le moyen ne saurait prospérer.

Sur le fond :

Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, «une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1».

Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L. 3212-1 I du Code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.

En l'espèce, il ressort des deux certificats médicaux initiaux que M.[U] était en rupture de suivi et de traitement, avec une instabilité psychomotrice, une tension interne et une labilité de l'humeur, qu'il présentait des troubles du comportement crescendo, avec agressivité sur la voie publique.

Le certificat de situation du Dr [I] [Z] du 29 juillet 2024 relève qu' il présente encore une irritabililé importante, une impulsivité, une rigidité psychique, l'ensemble entrainant des moments de crises.

Les propos de M.[U] à l'audience sont en concordance avec le dernier avis psychiatrique. Il s'est montré fermé, ne souhaitant qu'une chose, rentrer chez lui et ne supportant pas l'idée que la décision ne puisse être immédiatement rendue.

Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de M. [U] imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement ; à ce jour l'état de santé mentale de l'intéressé n'étant pas stabilisé, la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.

Les conditions légales posées par l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.

Sur les dépens :

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Reçoit M. [U] en son appel,

Confirme l'ordonnance entreprise,

Laisse les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Rennes, le 1er août 2024 à 14 heures.

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,

Catherine LEON, Présidente

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à Monsieur [L] [U], à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur,

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD,

Le greffier,