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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 1 décembre 2023, n° 21/16116

PARIS

Arrêt

PARTIES

Défendeur :

LOCAM (S.A.S.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Avocat :

SELARL BDL AVOCATS

TC Créteil, du 29 juin 2021

29 juin 2021

FAITS ET PROCEDURE

Le 26 octobre 2018, M. [F] [G], exerçant à titre individuel une activité de réparation d'appareils dentaires à [Localité 4], a signé auprès de la société Nova Seop exerçant sous l'enseigne Cometik un bon de commande de site internet ainsi qu'un contrat de licence et d'exploitation de site internet.

Le 14 décembre 2018, M. [G] a signé le procès-verbal de livraison et de conformité du site internet ainsi qu'un contrat de location de site web avec la société Locam ' Location Automobiles Matériels pour une durée de 48 mois.

M. [G] a acquitté les mensualités du 14 décembre 2018 à fin mars 2020 puis, se prévalant du délai d'un an qui lui aurait été indiqué oralement le 26 octobre 2018 pour résilier le contrat de licence, il a écrit le 4 février 2020 à la société Cometik pour résilier le contrat de licence d'exploitation.

Le 4 mars 2020, la société Locam a pris acte de la résiliation mais en en fixant l'effet au 10 décembre 2022. Elle a par ailleurs, suivant lettre recommandée avec avis de réception du 24 juillet 2020, mis M. [G] en demeure de régler l'arriéré de loyers outre, à défaut de paiement, l'indemnité et la clause pénale de 10 %.

Suivant exploit du 5 février 2021, la société Locam a fait assigner M. [F] [G] en paiement devant le tribunal de commerce de Créteil.

Par jugement du 29 juin 2021, le tribunal de commerce de Créteil :

a condamné M. [F] [G] à payer à la société Locam la somme de 8.712 euros, avec intérêts au taux légal majoré de 5 points plus taxes à compter du 29 juillet 2020, et a débouté la société Locam du surplus de sa demande,

a ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 5 février 2021, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière,

a ordonné à M. [F] [G] la restitution du site internet fourni par la société Cometik objet du contrat n° 1462559, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de la présente décision et ce, pendant une période de 3 mois, et a débouté la société Locam du surplus de sa demande,

s'est réservé la faculté de liquider l'astreinte,

a condamné M. [F] [G] à payer à la société Locam la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et a débouté la société Locam du surplus de sa demande,

a rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

a condamné M. [F] [G] aux dépens.

M. [F] [G] a formé appel du jugement par déclaration du 1er septembre 2021 enregistrée le 9 septembre 2021.

Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 15 mars 2023, M. [G] demande à la cour de le recevoir en son appel et d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement, et statuant à nouveau :

In limine litis

de rejeter comme irrecevables l'action et les demandes de Locam

de condamner Locam ' Locations Automobiles Matériels à verser à M. [G] une somme de 4.409,02 euros représentant le loyer versé au titre du contrat de location, à parfaire des mensualités de 150 euros TTC qui seront acquittées au jour de l'arrêt à intervenir

A titre principal

de rejeter les demandes Locam ' Locations Automobiles Matériels comme infondées

de condamner Locam ' Locations Automobiles Matériels à verser à M. [G] une somme de 4.409,02 euros représentant le loyer versé au titre du contrat de location, à parfaire des mensualités de 150 euros TTC qui seront acquittées au jour de l'arrêt à intervenir

A titre subsidiaire

de dire caduc depuis sa prise d'effet le contrat de location de site internet du 14 décembre 2018

de rejeter les demandes Locam ' Locations Automobiles Matériels comme infondées

de condamner Locam ' Locations Automobiles Matériels à verser à M. [G] une somme de 4.409,02 euros représentant le loyer versé au titre du contrat de location, à parfaire des mensualités de 150 euros TTC qui seront acquittées au jour de l'arrêt à intervenir

A titre très subsidiaire

de dire que M. [G] a exercé son droit de rétractation

de rejeter les demandes Locam ' Locations Automobiles Matériels comme infondées

de condamner Locam ' Locations Automobiles Matériels à verser à M. [G] la différence entre le prix d'utilisation du site, d'une part, et les échéances versées, d'autre part, soit la somme de 2.939,34 euros à parfaire des mensualités de 150 euros TTC actuellement acquittées par M. [G]

A titre plus subsidiaire

de dire que Locam ' Locations Automobiles Matériels a manqué à son devoir de mise en garde

de dire que le préjudice en résultant pour M. [G] est égal au montant des demandes indemnitaires formées par Locam ' Locations Automobiles Matériels contre lui

de prononcer la compensation des sommes dues par M. [G] à Locam ' Locations Automobiles Matériels, avec celles dues par cette dernière à ce premier

A titre infiniment subsidiaire

de ramener la clause pénale à de plus justes proportions

d'accorder à M. [G] un échéancier de paiement au travers d'échéances mensuelles de 150 euros et dire que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital

En tout état de cause

de débouter Locam ' Locations Automobiles Matériels de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

d'infirmer le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 29 juin 2021 en toutes ses dispositions entreprises et statuer à nouveau

de condamner Locam ' Locations Automobiles Matériels à verser à M. [G] une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

de condamner Locam ' Locations Automobiles Matériels aux entiers dépens

Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 3 juillet 2023, la société Locam demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil :

de juger la société Locam ' Locations Automobiles Matériels recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Au contraire, de juger M. [G] [F] mal fondé en toutes ses demandes et de l'en débouter,

En conséquence

de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et y ajoutant,

de condamner M. [G] [F] au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

de condamner M. [G] [F] aux entiers dépens de la présente instance.

La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 6 juillet 2023.

SUR CE, LA COUR,

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir et la demande reconventionnelle subséquente

L'appelant soulève l'irrecevabilité de l'action et des demandes de la société Locam faute pour celle-ci de justifier du transfert à son profit du contrat de licence d'exploitation ou de droits sur le site internet. Il en déduit que Locam doit lui rembourser la totalité des loyers acquittés.

La société Locam indique avoir réglé le montant de la facture de la société Cometik et adressé à M. [G] la facture unique de loyers.

Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile :

« Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. »

En vertu de l'article 1216 du code civil :

« Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l'accord de son cocontractant, le cédé.

Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l'égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu'il en prend acte.

La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité. »

La société Locam verse aux débats la facture établie par la société Cometik à son nom le 13 décembre 2018 et portant sur le site internet [06], pour un montant de 6.664,20 euros TTC. La facture reprend les caractéristiques du contrat de location à savoir une mensualité de 200 euros (HT) sur une durée de 48 mois.

Le procès-verbal de livraison et de conformité du 14 décembre 2018 vise le site [06] Il en est de même de la facture unique de loyers du 18 décembre 2018.

La société Locam démontre par les pièces qu'elle produit avoir acquis le site litigieux et avoir la qualité de bailleur. Elle est donc recevable en son action et en ses demandes à l'encontre de M. [F] [G] et ce dernier sera débouté de la fin de non-recevoir soulevée de ce chef et de sa demande en restitution du loyer versé au titre du contrat de location.

Sur le fond

M. [G] fait valoir qu'il s'agit d'une opération unique incluant une location financière, Cometik étant le fournisseur du site et Locam le financier. Il explique que le bon de commande et le contrat de licence d'exploitation sont indivisibles. Il insiste sur la singularité des actes signés et notamment la condition résolutoire contenue dans l'article 8 du contrat de licence d'exploitation. L'appelant expose encore qu'il résulte de la résolution du bon de commande et du contrat de licence d'exploitation que le contrat de location de droits d'auteur portant sur le site litigieux dont se prévaut Locam est dépourvu d'objet. L'appelant soutient aussi que le bon de commande et le contrat de licence d'exploitation forment deux actes juridiques distincts. Il en conclut que les formalités prévues par le code de la consommation concernant les contrats conclus hors établissement s'appliquent de manière distributive pour le bon de commande et le contrat de licence d'exploitation et met en exergue l'absence d'indication lisible et compréhensible relative à l'application ou non d'un délai de rétractation de quatorze jours et au montant total TTC de l'opération. L'appelant soutient que le bon de commande et le contrat de licence d'exploitation forment deux actes juridiques distincts. Il en conclut que les formalités prévues par le code de la consommation concernant les contrats conclus hors établissement s'appliquent de manière distributive pour le bon de commande et le contrat de licence d'exploitation et met en exergue l'absence d'indication lisible et compréhensible relative à l'application ou non d'un délai de rétractation de quatorze jours et au montant total TTC de l'opération.

La société Locam produit l'original de son contrat supportant le cachet commercial du fournisseur Cometik et désignant son objet de sorte qu'aucune nullité n'est encourue pour défaut d'objet. Elle insiste ensuite sur le fait que l'interdépendance des contrats dont se prévaut M. [G] ne peut être invoquée au soutient de la caducité du contrat de location en l'absence de la société Cometik.

Sur l'interdépendance des contrats

M. [G] a signé le même jour, soit le 26 octobre 2018, le bon de commande de site internet et le contrat de licence d'exploitation avec la société Nova Seo/Cometik, ceux-ci mentionnant tous deux les conditions financières à savoir une mensualité de 240 euros TTC pour une durée totale du contrat de 48 mois. L'article 9 des conditions générales annexées au bon de commande précise : « Financement et cession du BDC : Novaseo se réserve la possibilité de soumettre à une société de location la mise à disposition des produits objets du BDC, soit de louer directement au client. » et l'article 11 « Facturation et paiement : Le paiement se fera par prélèvement automatique soit par la société de location soit par Novaseo, par chèque ou par mandat. Les conditions de paiement et de prélèvement seront formalisées dans un contrat d'abonnement spécifique signé à part par le client. »

Les conditions générales du contrat de licence d'exploitation de site internet mentionnent la société Locam dans la liste des sociétés susceptibles de devenir cessionnaires du contrat.

Le 14 décembre 2018, soit le jour de la signature du procès-verbal de livraison et de conformité à l'en-tête Locam, M. [G] a également signé le contrat de location de site web avec la société Locam reprenant les mêmes conditions financières à savoir un loyer mensuel de 240 euros TTC sur 48 mois, le fournisseur étant désigné comme étant Cometik. Il est en outre précisé au titre de la désignation des objets de financement « 1 site web + prestations ».

Il résulte de cette chronologie des actes signés par M. [G] et de leur contenu que le bon de commande de site internet, le contrat de licence d'exploitation de site internet et le contrat de location de site internet s'inscrivent dans une seule opération d'ensemble et sont donc interdépendants, ce qui permet de soumettre aux dispositions du code de la consommation querellées l'intégralité de l'ensemble contractuel.

Sur les demandes visant la société Cometik

Aux termes de l'article 14 du code de procédure civile :

« Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. »

La société Cometik n'ayant pas été attraite en la cause par M. [G], ce dernier est irrecevable à solliciter la nullité du bon de commande, pour dol ou violation des dispositions issues du code de la consommation, ou encore du contrat de licence d'exploitation signés tous deux par ses soins auprès de la société Cometik/Novaseo, ainsi que la résolution de ces contrats.

La cour relève que les longs développements de l'appelant sur l'application du code de la consommation et le non-respect de ses dispositions ne sont invoqués qu'au soutien de la demande d'anéantissement du bon de commande de site internet et du contrat de licence d'exploitation de site internet. Ces demandes ne peuvent donc prospérer en l'absence de la société Cometik, seule signataire des contrats incriminés.

Sur les demandes visant la société Locam

Sur l'application du code de la consommation

Si la société Locam soutient que les dispositions du code de la consommation sont inapplicables au contrat de location la concernant, la cour relève que M. [G] n'invoque à aucun moment dans ses conclusions l'application des dispositions protectrices du code de la consommation et le non-respect de celles-ci quant au contrat de location signé le 14 décembre 2018. Au fil des moyens développés, l'appelant se contente de soutenir que ni le bon de commande ni le contrat de licence d'exploitation de site internet, tous deux signés avec la société Cometik, ne respectent les dispositions relatives aux contrats conclus hors établissement.

Sur la nullité pour défaut d'objet

L'appelant excipe de la nullité du contrat de location pour défaut d'objet.

Cependant il est manifeste que la désignation figurant sur le contrat Locam « 1 site web + prestations » avec le nom du fournisseur Cometik est suffisamment explicite, le contrat s'intitulant « contrat de location de site web » sachant que le site dont s'agit figurait sur le bon de commande et le contrat de licence d'exploitation. M. [G] peut difficilement soutenir l'absence d'objet du contrat qu'il semble lier à la résolution du bon de commande et du contrat de licence d'exploitation, anéantissements dont il a été vu supra qu'ils ne peuvent prospérer en l'absence de la société Cometik à l'instance. Le contrat n'encourt donc pas de nullité de ce fait. M. [G] sera débouté de sa demande à cette fin.

Sur la caducité du contrat de location

La caducité du contrat de location de site internet du 14 décembre 2018 sollicitée par M. [G] découle de l'anéantissement, en suite de l'interdépendance, du bon de commande de site internet et du contrat de licence d'exploitation de site internet. Or, ceux-ci n'ayant pu être annulés ou résolus en l'absence du cocontractant Novaseo/Cometik, aucune caducité par voie de conséquence n'est encourue par le contrat signé avec la société Locam. M. [G] sera donc débouté de sa demande de caducité et de sa demande reconventionnelle subséquente.

Sur la rétractation et le démarchage bancaire et financier

L'appelant soutient que les règles du démarchage financier (article L. 341-1 du code monétaire et financier) ont vocation à s'appliquer par principe à l'opération unique incluant une location financière et que si certains financements y échappent, tel n'est pas le cas en l'espèce. Il affirme que sa rétractation est valide dans la mesure où les règles précitées n'ont pas été respectées.

La société Locam fait valoir que les règles concernant le démarchage financier ne s'appliquent pas aux contrats destinés aux besoins d'une activité professionnelle.

Il résulte de l'article L. 341-2 6° du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur au moment de la conclusion du contrat, que « les règles concernant le démarchage bancaire ou financier ne s'appliquent pas : (') lorsque ces contrats sont destinés aux besoins d'une activité professionnelle ; ».

Il en ressort que les dispositions dont se prévaut M. [G] n'étant pas applicables au contrat de location signé le 14 décembre 2018 pour les besoins de son activité professionnelle, il doit être débouté de ses demandes tendant à voir dire qu'il a valablement exercé son droit de rétractation.

Sur le devoir de mise en garde

M. [G] souligne que lors de la conclusion du contrat de location financière il était non averti en matière de financement et que la société Locam était tenue en application de l'article 1231-1 du code civil d'évaluer sa solvabilité et ses capacités à régler le loyer pendant 48 mois.

La cour relève que les griefs formulés par M. [G] sont de manière récurrente dirigés à l'encontre de la société Cometik, grande absente de cette instance. Le montant du contrat de licence d'exploitation et de location du site internet est indiqué dès le bon de commande, puis repris dans le contrat de licence et le contrat de location, avec mention de la durée permettant aisément d'en calculer le coût final. L'appelant échoue à démontrer une faute commise par la société Locam à l'origine d'un préjudice subi par lui.

Sur la demande de modération de la clause pénale et les délais de paiement

M. [G] sollicite in fine en application de l'article 1226 du code civil la réduction de la clause pénale et l'octroi de délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du même code.

La société Locam rappelle qu'elle n'a acquis le site internet auprès de la société Cometik que pour les besoins de M. [G] et qu'elle ne peut donc le réutiliser. La clause de résiliation correspond donc à la contrepartie de cette contrainte. Sur les délais de paiement elle rappelle que le contrat a été résilié le 24 juillet 2020 et que l'appelant a donc déjà bénéficié de larges délais.

La société Locam réclame la somme totale de 8.712 euros comprenant :

4 loyers mensuels impayés du 10 avril 2020 au 10 juillet 2020, soit 240 x 4 = 960 euros

la clause pénale de 10 % sur cette somme soit 96 euros

29 loyers à échoir du 10 août 2020 au 10 décembre 2022 soit 240 x 29 = 6.960 euros

la clause pénale de 10 % soit 696 euros.

Elle fait ici une stricte application de l'article 18.3 de ses conditions générales. Tant les deux clauses de 10 % qualifiées dans le contrat de clauses pénales et que l'indemnité comprenant les loyers à échoir jusqu'au terme du contrat sont des clauses pénales.

Si les majorations de 10 % apparaissent excessives au regard des sommes en jeu et seront donc réduites chacune à 1 euro, en revanche l'indemnité calculée par rapport aux loyers à échoir compense le préjudice subi par le bailleur financier qui a acquis le site auprès de la société Cometick/Novaseo et ne pourra le revendre s'agissant d'un site spécifique à M. [G]. Le montant retenu par la société Locam doit cependant être calculé HT ce qui correspond à un montant de 5.800 euros.

Il convient par conséquent de condamner M. [F] [G] à payer à la société Locam la somme totale de 6.762 euros (5.800 + 960 + 1 + 1), avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 29 juillet 2020.

Le jugement sera ainsi confirmé sauf en ce qu'il a fixé le montant dû par M. [G] à la société Locam à la somme de 8.712 euros. Il sera donc confirmé en ses dispositions relatives à la capitalisation des intérêts et à la restitution du site internet.

S'agissant des délais de paiement, l'appelant produit les pièces justifiant de son impossibilité de régler la dette en une seule échéance. L'échelonnement des règlements n'étant pas de nature à mettre en péril la situation économique du créancier et au vu de la situation financière difficile du débiteur, il convient d'accorder à M. [G] des délais de paiement sur une durée de deux années selon des modalités précisées au présent dispositif.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

M. [G] succombant à l'action, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d'appel, il sera aussi condamné aux dépens, mais il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a fixé la somme totale due par M. [G] à la société Locam à la somme de 8.712 euros ;

statuant à nouveau et y ajoutant,

DECLARE recevables l'action et les demandes de la société Locam à l'encontre de M. [F] [G].