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Décisions

CA Riom, ch. com., 20 septembre 2023, n° 22/00246

RIOM

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme DUBLED-VACHERON

Conseillers :

Mme THEUIL-DIF, Mme DUFAYET

CA Riom n° 22/00246

19 septembre 2023

Exposé du litige

La SA Sahbevi exploite une micro-centrale hydroélectrique sur la commune de [Localité 3] (15).

Le 15 juin 2017, les agents de l'Agence Française pour la Biodiversité (AFB) se sont rendus sur le site afin de vérifier si les règles de fonctionnement applicables à cette micro-centrale étaient respectées et notamment, d'une part, celles relatives au débit minimum biologique (DMB) à maintenir dans le cours d'eau des Cros à l'aval de l'ouvrage de prise d'eau et, d'autre part, celles relatives à la présence des repères de débits dérivé et réservé.

Le 4 décembre 2017, les agents de l'AFB ont dressé un procès-verbal à l'encontre de la SA Sahbevi pour exploitation par personne morale d'ouvrage dans un cours d'eau non conforme au débit minimal, prévu par l'article L.214-18 du code de l'environnement et exercice d'une activité nuisible à l'eau ou au milieu aquatique non conforme à l'arrêté d'autorisation, prévu par l'article L.214-3 du code de l'environnement.

Le 16 janvier 2018, il a été proposé à la SA Sahbevi une transaction pénale, comportant d'une part, dans un délai de six mois après acceptation de la transaction, le dépôt auprès du service environnement de la DDT d'un dossier de demande de modification du débit réservé et d'autre part, le paiement d'une amende transactionnelle d'un montant de 1 200 euros.

La transaction pénale a été acceptée par la SA Sahbevi. Cette procédure n'a pas permis à la Fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique (FDAAPPMA) du Cantal de se constituer partie civile.

C'est ainsi que par exploit d'huissier en date du 14 janvier 2020, elle a fait assigner la SA Sahbevi devant le tribunal judiciaire d'Aurillac afin de déclarer cette dernière responsable de son préjudice.

Suivant jugement du 9 décembre 2021, le tribunal a :

- condamné la SA Sahbevi à lui payer et porter la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral,

- rejeté sa demande de condamnation de la SA Sahbevi à lui payer et porter une somme au titre de son préjudice matériel,

- rejeté la demande de condamnation de la SA Sahbevi à payer et porter une somme au titre du préjudice écologique de la FDAAPPMA du Cantal,

- rejeté la demande aux fins de publication du jugement dans deux journaux ou périodiques au choix du demandeur et aux frais de la SA Sahbevi,

- rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la SA Sahbevi à l'égard de la FDAAPPMA du Cantal,

- condamné la SA Sahbevi à payer et porter à la FDAAPPMA du Cantal la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SA Sahbevi aux entiers dépens de l'instance,

- rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.

Suivant déclaration électronique en date du 28 janvier 2022 la FDAAPPMA du Cantal a interjeté appel de cette décision.

Suivant conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 12 avril 2022, l'appelante demande à la cour, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, L.141-1 et suivants du code de l'environnement, de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel limité,

- en conséquence, infirmer partiellement le jugement,

- statuant à nouveau sur les chefs de jugement attaqués :

- condamner la SA Sahbevi à lui payer et porter la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice financier,

- condamner la SA Sahbevi à lui payer et porter la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice écologique,

Motivation

- ordonner la publication de l'arrêt dans deux journaux ou périodiques au choix du demandeur et aux frais de la SA Sahbevi,

- rejeter toutes demandes contraires présentées par la SA Sahbevi,

- condamner la SA Sahbevi à lui payer et porter la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et condamner la même aux entiers dépens.

Suivant conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 1er juillet 2022, l'intimée demande à la cour, au visa des articles 1241 et suivants du code civil, de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

- rejeté la demande de condamnation de la SA Sahbevi à payer et porter une somme au titre du préjudice matériel de la FDAAPPMA du Cantal,

- rejeté la demande de condamnation de la SA Sahbevi à payer et porter une somme au titre du préjudice écologique de la FDAAPPMA du Cantal,

- rejeté la demande aux fins de publication dans deux journaux ou périodiques au choix du demandeur et aux frais de la SA Sahbevi,

- infirmer le jugement en ce qu'il :

- l'a condamnée à payer et porter à la FDAAPPMA du Cantal la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral,

- rejeté sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- l'a condamnée à payer et porter à la FDAAPPMA du Cantal la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamnée aux dépens de l'instance,

- statuant à nouveau :

- débouter la FDAAPPMA du Cantal de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la FDAAPPMA du Cantal à lui payer les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la FDAAPPMA du Cantal aux entiers dépens et autoriser la SELARL Kaeppelin Mabrut, avocat, à recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Il est renvoyé aux dernières écritures respectives des parties pour l'exposé complet de leurs prétentions et moyens.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 avril 2023.

Motivation de la décision

1/ Sur le préjudice financier/matériel

Le régime applicable à la réparation du préjudice financier est le régime classique de la responsabilité civile extracontractuelle des articles 1240 et suivants du code civil, lequel implique de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.

Le préjudice patrimonial résultant d'une pollution peut s'entendre soit d'une atteinte matérielle, soit d'une atteinte économique. Le premier réside dans une atteinte portée aux biens par la pollution ; le second dans les conséquences financières de la pollution, en dehors de celles causées aux biens.

Le tribunal a rejeté cette demande au motif que la FDAAPPMA du Cantal ne rapportait pas la preuve d'un préjudice financier particulier au cas d'espèce, ne se fondant que sur des éléments généraux et non sur des éléments objectifs.

L'appelante conteste cette analyse et indique que les associations environnementales peuvent prétendre à l'indemnisation de leur préjudice matériel dès lors qu'elles justifient mener des actions concrètes, sans qu'il soit nécessaire de rapporter la preuve de dépenses directement liées au cours d'eau concerné.

Elle prétend qu'il n'est pas nécessaire que l'intégralité des actions qu'elle mène soient anéanties pour qu'elle subisse un préjudice financier.

Elle rappelle qu'elle contribue financièrement à la préservation et à la restauration des milieux aquatiques et des espèces patrimoniales : truite de rivière, ombre commun, écrevisses à pattes blanches, sur tout le département du Cantal.

Elle affirme être directement concernée, grâce à ses actions menées sur l'ensemble du département pour contribuer à la préservation des milieux aquatiques, sans qu'il soit nécessaire qu'elle justifie d'une action précise sur le ruisseau des Cros, tel qu'illustré notamment par sa consultation dans le cadre de la demande de modification du débit réservé de la micro-centrale litigieuse. Cette consultation constitue une action menée en vue de la préservation de la biodiversité du ruisseau des Cros, dans la mesure où ses salariés ont étudié le dossier et ont apporté deux avis techniques en réponse, ce qui représente naturellement une dépense salariale non négligeable.

Son préjudice est constitué dès lors qu'il est justifié d'une atteinte sur un cours d'eau du Cantal, département au sein duquel elle mène ses actions générales de préservation des milieux aquatiques.

Depuis 2014, elle affirme avoir consacré plus de 33 000 euros au titre des actions menées sur la rive droite du bassin de la Truyère, soit près de 16 000 euros par an, sans compter sa participation au budget de l'Agence de l'eau Adour-Garonne.

Elle chiffre son préjudice à la somme de 3 000 euros.

De son côté, l'intimée sollicite confirmation de la décision.

Elle rappelle que le bassin de la Truyère est de 3 280 km², celui du [Localité 3] de 102 km² et le bassin versant capté par la centrale est de 2 km². Le ruisseau concerné des Cros est donc un très petit cours d'eau, de sorte que le non-respect du débit sur un tronçon de ruisseau de 2,5 km ne peut être responsable de l'anéantissement des actions de l'appelante.

Elle affirme que cette dernière n'a mené aucune action en vue de la préservation de la biodiversité du ruisseau des Cros et que, parmi les justificatifs produits, aucun ne concerne ce ruisseau.

Sur ce, ainsi que l'a relevé le tribunal et comme c'est également le cas devant la cour d'appel, la FDAAPPMA du Cantal échoue à prouver l'existence de son préjudice financier, n'explicitant nullement en quoi cette pollution a eu des conséquences sur le plan matériel et économique dont elle serait directement victime et pour lesquelles elle aurait engagé des frais spécifiques clairement identifiés et chiffrés.

En se contentant de dresser un listing des actions financées et engagées depuis 2014 sur le bassin rive droite de la Truyère d'eau et en faisant état, de façon générale, de ses diverses actions, elle ne prouve pas le préjudice concret au cas d'espèce.

La décision ne pourra qu'être confirmée en ce qu'elle a rejeté ce chef de demande.

2/ Sur le préjudice écologique

L'article 1246 du code civil prévoit que toute personne responsable d'un préjudice écologique est tenue de le réparer.

Selon l'article suivant, est réparable, dans les conditions prévues au présent titre, le préjudice écologique consistant en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement.

L'article 1249 dispose que la réparation du préjudice écologique s'effectue par priorité en nature. En cas d'impossibilité de droit ou de fait ou d'insuffisance des mesures de réparation, le juge condamne le responsable à verser des dommages et intérêts, affectés à la réparation de l'environnement, au demandeur ou, si celui-ci ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, à l'Etat. L'évaluation du préjudice tient compte, le cas échéant, des mesures de réparation déjà intervenues, en particulier dans le cadre de la mise en oeuvre du titre VI livre 1er du code de l'environnement.

Il s'en déduit que la réparation en nature doit être privilégiée et que l'octroi de dommages et intérêts est subsidiaire comme soumis à la démonstration de l'impossibilité de réparer ou de l'insuffisance des réparations.

Pour débouter la FDAAPPMA du Cantal, le tribunal a énoncé ceci : '(...) En outre, les éléments donnés à l'appui de la demande de réparation du préjudice écologique sont généraux, mais ne peuvent permettre en l'espèce de caractériser un préjudice écologique, aucun lien ne pouvant être établi entre les faits litigieux et les éléments de comparaison produits. Les impacts minimes causés à l'environnement du fait de certaines activités ne pourront pas être qualifiés de préjudices écologiques : la FDAAPPMA ne précise pas la nature des dommages qui auraient été occasionnés par le non-respect du débit minimum par la SA Sahbevi. Elle ne démontre, par aucune étude contemporaine, la disparition de toute faune aquatique sur le cours d'eau, se bornant à indiquer que le non respect du débit minimum a entraîné une altération de la biodiversité du site.'

A l'appui de sa demande de ce chef à hauteur de 5 000 euros, l'appelante indique que la notion d'atteinte non négligeable a pour but d'ouvrir le plus largement possible l'action en réparation du préjudice écologique, le législateur ayant sciemment repoussé toute référence à la gravité.

Elle rappelle que le procès-verbal de l'AFB stipule qu'à l'aval de l'ouvrage, la réduction du débit par la micro-centrale des Cros (3.74l/s au lieu de 6l/s) a entraîné une diminution de la section mouillée et donc une perte d'habitats pour la faune aquatique (poissons, invertébrés et végétaux aquatiques), ce qui a eu pour conséquence :

- une perte de productivité alimentaire liée à la baisse de la biomasse en invertébrés aquatiques et pour conséquence une perte de productivité biologique ;

- la réduction de la profondeur mouillée limite également la circulation du poisson et rend les espèces aquatiques plus sensibles à la prédation ;

- la réduction du débit favorise le réchauffement de l'eau, aggravant ainsi les conditions de vie des espèces aquatiques d'eau froide et ce en période déjà difficile (étiage estival).

Selon elle, ces dommages sont bien spécifiques à l'exploitation d'une micro-centrale et valent ainsi au cas particulier de la micro-centrale des Cros. En effet, la présence d'un barrage de prise d'eau sur un cours d'eau constitue une entrave à la continuité écologique. Cette notion de continuité écologique est définie comme la libre circulation des organismes vivants et leur accès aux zones indispensables pour l'accomplissement de leur cycle biologique, ainsi que le bon déroulement du transport naturel des sédiments. La réduction artificielle du débit du ruisseau des Cros a été constatée sur un linéaire d'environ 3 000 mètres. Or, la durée nécessaire pour qu'il soit remédié au dommage est d'une durée d'un à cinq ans, et plus particulièrement d'une durée trois ans, puisqu'il s'agit de la durée d'un cycle biologique, sous réserve que la restriction du débit réservé ait cessée. L'appelante estime dès lors qu'il est parfaitement possible de déterminer l'impact de la faute commise, puisqu'on connaît à la fois le linéaire impacté et les conséquences du non-respect du DMB sur la faune aquatique.

Par ailleurs, pour finaliser l'appréciation du préjudice écologique, il convient de déterminer la qualité du cours d'eau sur lequel se produit l'atteinte environnementale. Selon elle, la cour dispose de l'ensemble des informations lui permettant d'apprécier la qualité du cours d'eau concerné. En effet, la masse d'eau [Localité 3] est classée en bon état écologique. Le [Localité 3] et ses affluents à l'amont de la retenue hydroélectrique de [Localité 5] sont également classés en liste 1 au titre de la continuité écologique. Les affluents, dont fait partie le ruisseau des Cros, sont classés en très bon état écologique. Le site s'inscrit également dans le périmètre classé Natura 2000 Affluents rive droite de la Truyère amont, pour la protection des espèces suivantes : écrevisses à pattes blanches et loutre d'Europe. La truite de rivière, espèce patrimoniale, est également présente sur le ruisseau des Cros.

Pour elle, il n'est ainsi pas contestable que le non-respect du DMB par l'intimée a eu un impact non négligeable sur le cours d'eau des Cros et plus particulièrement sur les espèces y vivant.

Elle estime en outre que le tribunal a opéré une confusion entre l'établissement du préjudice écologique et l'établissement du lien de causalité. Face à l'incertitude scientifique qui affecte souvent le lien de causalité dans les affaires d'atteintes à l'environnement, il est de jurisprudence constante que les demandeurs peuvent recourir aux présomptions de l'homme prévues à l'article 1382 du Code Civil.

En l'espèce, elle juge non contestable que le non-respect du débit minimum biologique a entraîné une altération du patrimoine commun (biodiversité du site), une réduction des services écologiques et enfin une diminution du volume d'eau disponible pour d'autres usages en aval, comme l'activité de pêche, l'abreuvement du bétail, les prélèvements légalement exercés, tel que l'atteste l'AFB.

En défense, l'intimée rappelle que pour prétendre à l'indemnisation du préjudice, il faut prouver le fait dommageable, le préjudice écologique, le lien entre les deux. Elle souligne que l'appelante ne précise pas la nature des dommages qui auraient été causés, se contentant d'énumérer des généralités. Elle produit de son côté des documents de sachants en pièces n° 5 et 10 prouvant selon elle l'absence de préjudice écologique. Elle affirme que le profil du ruisseau, dominé par des cascades et des rapides-cascades, empêche toute continuité écologique. L'étroitesse naturelle du lit du ruisseau, la réduction des surfaces mouillées est infime. Pour ces mêmes raisons, le ruisseau est naturellement peu biogène et pauvre en vie aquatique.

Sur ce, les agents de l'AFB ont expliqué dans leur procès-verbal que le ruisseau des Cros se caractérise par une forte pente sur un parcours d'environ cinq kilomètres. Il abrite une population de truites de rivière, les agents n'ayant pas mentionné d'autre faune.

Ils ont ensuite décrit les dommages ou risques de dommages écologiques causés de façon générale par une baisse de débit d'un cours d'eau, tels que : réduction de la surface mouillée et donc perte d'habitat pour la faune aquatique et limitation de la circulation du poisson, perte de productivité alimentaire, risque de réchauffement de l'eau, diminution du volume d'eau pour d'autres usages en aval.

Cependant, ils n'ont pas caractérisé le dommage en l'espèce et ne l'ont d'ailleurs pas constaté.

Par ailleurs, aucune autre pièce n'est produite par l'appelante en ce sens, en particulier aucun procès-verbal de constat sur la faune et la flore éventuellement concernées. Elle ne démontre pas non plus par exemple la nécessité d'engager des frais pour repeupler le cours d'eau.

Or, la seule existence d'une infraction au code de l'environnement ne peut suffire à démontrer l'existence de l'atteinte non négligeable prévue par les textes ci-dessus rappelés.

Le préjudice écologique n'étant pas démontré, la décision sera confirmée.

3/ Sur le préjudice moral

Le tribunal a alloué une somme de 1 000 euros à l'appelante de ce chef.

L'intimée sollicite réformation, sans cependant développer d'argumentation spécifique.

L'appelante sollicite confirmation.

A défaut de spécifier en quoi le préjudice moral de la FDAAPPMA du Cantal ne serait pas démontré, et le tribunal l'ayant par ailleurs parfaitement déterminé et évalué, la décision sera confirmée.

4/ Sur la demande de publication du jugement

Le tribunal a rejeté le demande de publication du jugement présentée par la FDAAPPMA du Cantal aux motifs que ses prétentions étaient partiellement rejetées et que la décision civile n'avait pas pour objet et n'était pas nécessaire pour prévenir le renouvellement de l'infraction.

Elle sollicite réformation, sans développer aucune argumentation.

L'intimée sollicite confirmation, sans autre précision.

A défaut de critique portant sur la motivation du tribunal, par ailleurs pertinente, la décision sera confirmée.

5/ Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive

Il résulte de l'article 32-1 du code de procédure civile que 'celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.'

Le droit d'agir en justice ne dégénère en abus que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.

Le tribunal a rejeté cette demande présentée par la société Sahbevi au motif que la preuve d'un acharnement de la FDAAPPMA du Cantal ou encore d'une entreprise de harcèlement sur elle n'était pas rapportée.

L'intimée sollicite réformation, se prétendant harcelée par la fédération. Alors que cette dernière n'apporte pas la moindre preuve des préjudices prétendument subis, elle fait un appel purement dilatoire. L'appelante a également engagé une procédure devant le tribunal administratif à son encontre. Elle lui fait le reproche de nuire à l'environnement, alors qu'elle produit de l'énergie renouvelable. Elle estime que son adversaire fait preuve d'acharnement.

L'appelante s'y oppose dans développer d'argumentation.

Sur ce, bien que l'existence d'une mésentente entre les parties soit avérée, il n'est pas établi que la présente procédure soit abusive et guidée par la mauvaise foi. D'ailleurs, la FDAAPPMA du Cantal n'a pas complètement succombé en son action. Par suite, la décision sera confirmée.

6/ Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

La décision étant intégralement confirmée, il est équitable que l'appelante soit condamnée à payer une somme de 1 500 euros à l'intimée au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel, outre les dépens.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Condamne la Fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique du Cantal à payer à la SA Sahbevi la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne la Fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique du Cantal aux dépens d'appel et autorise la SELARL Kaeppelin Mabrut, avocat, à recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.