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Décisions

Cass. crim., 21 mars 2023, n° 21-84.903

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. BONNAL

Cass. crim. n° 21-84.903

20 mars 2023

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. [L] [H] est décédé à la suite d'un accident du travail en nettoyant un palettiseur.

3. M. [F] [T], responsable du site sur lequel l'accident a eu lieu, et la société coopérative [1] ont été poursuivis, notamment, des chefs d'homicide involontaire par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement.

4. Les juges du premier degré ont relaxé M. [T] du chef d'homicide involontaire en excluant la violation manifestement délibérée d'une obligation et ont déclaré, après requalification, la société [1] coupable d'homicide involontaire par personne morale dans le cadre du travail.

5. La société [1] et le ministère public ont relevé appel de la condamnation prononcée à l'égard de la société [1].

Moyens

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Motivation

6. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Moyens

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société [1]
coupable d'homicide involontaire par personne morale par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail, alors « que, d'une part : le principe de l'autorité qui s'attache à la chose jugée s'oppose à ce qu'une décision de justice devenue définitive soit remise en cause ; qu'en identifiant des faits d'homicide involontaire par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail qu'aurait commis M. [T], personne physique, par le truchement duquel la SCA [1], personne morale, aurait engagé sa responsabilité pénale de ce chef spécifique, et en se fondant sur ce constat pour en déclarer celle-ci coupable, nonobstant la relaxe dont M. [T] avait définitivement bénéficié de ce même chef en première instance, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision et a violé les articles 6 du code de procédure pénale et 4 du protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Motivation

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale et le principe de l'autorité de chose jugée :

8. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision, l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivalant à leur absence.

9. Le principe de l'autorité de chose jugée, fût-ce en méconnaissance de la loi, met obstacle à ce que des poursuites soient reprises devant une juridiction qui a précédemment épuisé sa saisine par une décision devenue définitive.

10. Pour déclarer la société [1] coupable d'homicide involontaire par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, l'arrêt attaqué retient que les manquements reprochés ont été commis par M. [T], titulaire d'une délégation de pouvoir, représentant de la société et qui a agi pour le compte de celle-ci, dans l'exercice des fonctions qui lui avaient été conférées par la personne morale.

11. En se déterminant ainsi, alors qu'il ressort du jugement que la violation délibérée d'une obligation prévue par la loi ou le règlement qui était reprochée à M. [T] a été expressément écartée par une décision devenue définitive, de sorte qu'une faute identique ne pouvait être retenue à l'encontre de la société qu'il représentait, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus rappelés.

12. La cassation est par conséquent encourue.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 17 juin 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille vingt-trois.