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Décisions

Cass. crim., 19 avril 2023, n° 22-81.136

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. BONNAL

Metz, du 16 septembre 2021

16 septembre 2021

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 14 avril 2017, la société [2] et la société [1] ont déposé plainte auprès du procureur de la République, du chef d'abus de confiance, en exposant que M. [C] [W], salarié de ces sociétés, licencié depuis pour faute grave, avait détourné la « carte affaires » qui lui aurait été remise afin de procéder au paiement de ses frais professionnels, en faisant un usage abusif de cette carte pour effectuer des dépenses personnelles.

3. La plainte précise notamment qu'une « carte affaires » est une carte bancaire rattachée au compte bancaire personnel du salarié, remise par une entreprise à ses collaborateurs et destinée au règlement de dépenses professionnelles, permettant à l'intéressé, en raison d'un débit différé, d'être remboursé par son employeur de ses frais professionnels avant que ceux-ci ne soient effectivement débités par sa banque, l'employeur étant solidairement tenu des dettes contractées par son collaborateur dans le cadre de l'utilisation de cette carte.

4. A l'issue de l'enquête, M. [W] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 23 avril 2019, pour abus de confiance, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

5. Il a relevé appel de cette décision, et le ministère public a formé un appel incident.

Moyens

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a renvoyé M. [W] des fins de la poursuite exercées à son encontre du chef d'abus de confiance et a en conséquence débouté les parties civiles de leurs entières demandes, alors :

« 1°/ d'une part, que constitue un abus de confiance le fait, pour le salarié d'une entreprise, de détourner en toute connaissance de cause à des fins purement personnelles, au préjudice de son employeur, la carte bancaire professionnelle « réservée à un usage professionnel », qui lui a été remise dans le cadre de ses fonctions pour assurer les paiements liés à sa vie professionnelle ; qu'en relaxant le prévenu des fins de la poursuite du chef d'abus de confiance après avoir constaté « qu'aucun des éléments constitutifs de l'infraction prévue par l'article 314-1 du code pénal » n'était constitué, quand il résultait des pièces de la procédure et de ses propres énonciations que M. [W] n'avait pas fait de la carte bancaire professionnelle l'usage convenu entre les parties, en l'utilisant délibérément pour des dépenses essentiellement personnelles au préjudice de son employeur, en s'abstenant volontairement d'approvisionner son compte, tout en sachant pertinemment que son employeur était solidairement tenu des dettes contractées dans le cadre de l'utilisation de sa carte affaires, la cour d'appel a méconnu les articles 314-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ d'autre part, que toute insuffisance ou contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'il résulte en l'espèce des propres énonciations de l'arrêt attaqué que les sociétés [1] SA et [2] ont porté plainte à l'encontre de M. [W] du chef d'abus de confiance à leur préjudice, en lui reprochant d'avoir « détourné la « carte affaires », carte bancaire qui lui avait été remise pour usage déterminé », en « l'ayant utilisée à des fins personnelles » ; qu'elle rappelle d'ailleurs à cet égard, les termes des conditions générales de la carte affaires selon lesquels « l'entreprise est solidairement responsable de la conservation et de l'utilisation de la carte à compter de sa remise » ; qu'en affirmant néanmoins, pour justifier la relaxe, qu'aucune remise n'avait été effectuée par les parties civiles à M. [W] à charge de restitution ou d'utilisation pour un usage déterminé, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard de l'article 593 du code de procédure pénale ;

3°/ encore, que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que pour écarter la constitution du délit d'abus de confiance, l'arrêt attaqué se contente de relever qu'il était « dans des conditions et limites non précisées contractuellement, toléré que la carte soit utilisée pour engager des dépenses à caractère personnel » ; qu'en prononçant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée par les parties civiles dans leurs conclusions régulièrement déposées, si l'utilisation abusive par M. [W] de sa carte bancaire professionnelle pour des dépenses essentiellement personnelles non liées à des dépenses professionnelles engagées pour le compte de son employeur, au-delà des limites du raisonnable, sans approvisionner son compte tout en sachant pertinemment que les parties civiles étaient solidairement tenues de ses dettes, n'excédait pas l'utilisation tolérée de la carte à usage personnel, convenue entre les parties, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, en violation des articles 314-1 du code pénal, et 593 du code de procédure pénale ;

4°/ que par ailleurs, une transaction intervenue entre les parties accordant des délais de paiement à l'auteur d'un détournement déjà réalisé et l'éventuel désintéressement de la victime ne sauraient faire disparaître le délit ; qu'en justifiant la relaxe sur les énonciations selon lesquelles « les découverts constatés » ont « été payés par les parties civiles puis remboursés dans un premier temps par le prévenu selon un échéancier convenu avec l'employeur, avant qu'il ne soit finalement licencié pour faute grave le 23 mars 2017 », la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et n'a pas donné de base légale à sa décision en violation des articles 314-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;

5°/ enfin, qu'en relaxant le prévenu du chef d'abus de confiance après avoir affirmé qu'il s'agissait en l'espèce d'un litige purement civil, sans rechercher, s'agissant des faits commis en 2016 et 2017 n'ayant donné lieu à aucun remboursement, si le fait pour un salarié titulaire d'une carte bancaire professionnelle qui lui a été remise dans le cadre de son activité professionnelle, de continuer à l'utiliser abusivement au préjudice de son employeur tout en sachant pertinemment que son annulation avait été demandée par ce dernier auprès de la banque, ne procédait pas d'un détournement constitutif d'un abus de confiance au préjudice de son employeur, ni rechercher, le cas échéant, si les faits poursuivis pouvaient recevoir une autre qualification, la cour d'appel a méconnu les articles 314-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »

Motivation

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

7. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8. Pour relaxer le prévenu du chef d'abus de confiance, l'arrêt attaqué énonce qu'aux termes de l'article 314-1 du code pénal, l'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé et qu'en l'espèce, aucune remise n'a été effectuée par les parties civiles à M. [W] à charge de restitution ou d'utilisation pour un usage déterminé.

9. Les juges retiennent qu'il ressort de l'ensemble du dossier, y compris des pièces justificatives fournies par les parties civiles et des termes même de la plainte déposée le 14 avril 2017, qu'en réalité la « carte affaires » était un moyen de paiement (carte Visa affaires ou Gold affaires) à débit différé domicilié sur le compte de M. [W] et pour lequel les employeurs successifs du prévenu se déclaraient solidaires de tout « rejet d'un avis de prélèvement domicilié sur le compte du titulaire à compter de sa remise (conditions générales carte affaires, articles 5 et 8) ».

10. Ils ajoutent qu'il ressort de même du dossier et de l'instruction à l'audience, d'une part, qu'il était, dans des conditions et limites non précisées contractuellement, toléré que la carte soit utilisée pour engager des dépenses à caractère personnel, d'autre part, que M. [W] a largement bénéficié de cette tolérance pendant plusieurs années, les découverts constatés ayant été payés par les parties civiles puis remboursés dans un premier temps par le prévenu selon un échéancier convenu avec l'employeur, avant qu'il ne soit finalement licencié pour faute grave.
11. Ils observent que le litige fait actuellement l'objet d'une procédure pendante devant le conseil de prud'hommes et mêlant diverses questions dont les montants dus au titre de l'utilisation de la « carte affaires ».

12. La cour d'appel en conclut qu'aucun des éléments constitutifs de l'infraction prévue par l'article 314-1 du code pénal n'est constitué et qu'il s'agit en l'espèce d'un litige purement civil, par ailleurs pendant devant une juridiction prud'homale.

13. En se déterminant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que la « carte affaires » avait été remise à M. [W] à charge d'en faire un usage déterminé, pour engager des dépenses à caractère professionnel, son utilisation pour des dépenses personnelles n'étant qu'une simple tolérance, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

14. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

15. En l'absence de pourvoi du ministère public, la cassation sera limitée aux intérêts civils.

16. Il appartiendra à la juridiction de renvoi, de prononcer, à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, sur l'existence d'une éventuelle faute civile de nature à justifier la réparation des préjudices invoqués.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 16 septembre 2021, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.