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Décisions

Cass. 3e civ., 10 avril 1996, n° 94-14.218

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Villien

Avocat général :

M. Lucas

Avocats :

SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, Me Blondel

Dijon, du 23 février 1994

23 février 1994

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la société Snidaro avait, en contravention avec les prescriptions techniques applicables, posé les parquets en laissant un espace vide de cinq à seize millimètres entre les abouts des lames et les plinthes, et que l'exécution de contre-plinthes, non initialement prévues, ne pouvait être imposée aux maîtres de l'ouvrage, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, ni de répondre à de simples allégations, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que cette malfaçon, qui présentait un caractère inesthétique et privait les époux X... et les époux Y... de la possibilité d'adosser leurs meubles aux murs, et qui avait été dénoncée dans le délai de la garantie de parfait achèvement, devait être réparée par l'entrepreneur, tenu de livrer un ouvrage exempt de vices;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la différence de niveau de douze à quinze millimètres entre les parquets et les revêtements adjacents imposait la mise en place de barres de seuil, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant qu'il appartenait à la société Snidaro de prévoir cette prestation, conforme à la réglementation applicable, et que la responsabilité de l'entrepreneur était engagée au titre de la garantie de parfait achèvement;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la société Snidaro n'ayant pas, dans ses conclusions d'appel, critiqué le fondement juridique retenu par le tribunal, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a exactement retenu sans inverser la charge de la preuve, qu'il incombait à l'entrepreneur d'établir qu'il avait rempli son devoir de conseil en avisant les maîtres de l'ouvrage des risques de brunissement des parquets;

D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus; 

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Snidaro aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Condamne la société Snidaro à payer aux époux X... et Y..., ensemble, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la société Snidaro;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.