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Décisions

Cass. crim., 8 mars 2023, n° 22-83.068

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Aix-en-Provence, du 16 fév. 2022

16 février 2022

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [V] [P] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir détourné au préjudice de la société [1] représentée par son gérant, M. [T], des fonds pour un montant de 16 800 euros, qui lui avaient été remis à charge d'en faire un usage déterminé, en l'espèce, pour commander du matériel et mobilier de restaurant et des sanitaires.

3. Le 4 avril 2019, le tribunal correctionnel, pour abus de confiance, l'a condamné à six mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils.

4. Il a relevé appel de cette décision, et le ministère public a formé un appel incident.

Moyens

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Motivation

5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Moyens

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [P] coupable d'abus de confiance, alors :

« 1°/ que les juridictions correctionnelles ne peuvent ajouter aux faits de la prévention, lesquels doivent rester tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine, à moins que le prévenu ait accepté d'être jugé sur des faits nouveaux ; qu'en l'espèce, aux termes de la citation du 26 juin 2018, il est reproché au prévenu d'avoir détourné des fonds, à hauteur de 16 800 €, qui lui avaient été remis à charge d'en faire un usage déterminé, en l'espèce pour commander du matériel et mobilier de restaurant et des sanitaires ; que, dès lors, en relevant, pour déclarer l'exposant coupable d'abus de confiance, que celui-ci s'est fait remettre la somme totale de 16 800 € à charge pour lui de réaliser des travaux dans un établissement appartenant à la SARL [1] et qu'en conservant ces fonds par devers lui, le prévenu en a fait un usage contraire à l'objet convenu avec la victime, quand, aux termes de la citation susvisée, l'usage des fonds ainsi remis à l'intéressé n'était pas de réaliser des travaux mais de commander du matériel et du mobilier, la cour d'appel a relevé à la charge de l'exposant des faits excédant les limites de la prévention, sans qu'il résulte des pièces de la procédure que le prévenu ait expressément accepté d'en répondre et, partant, a violé l'article 388 du code de procédure pénale ;

2°/ que l'abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, valeurs ou biens remis à titre précaire, et est donc exclu en cas de transfert de propriété de la chose ainsi remise ; qu'en l'espèce, pour déclarer l'exposant coupable du chef d'abus de confiance, la cour d'appel a relevé que celui-ci s'est fait remettre la somme totale de 16 800 € à charge pour lui de réaliser des travaux dans un établissement appartenant à la SARL [1] et qu'en conservant ces fonds par devers lui, le prévenu en a fait un usage contraire à l'objet convenu avec la victime ; qu'en l'état de ces énonciations d'où il ne résulte pas que les sommes litigieuses, auraient-elles fait l'objet d'une affectation spécifiée, aient été remises au prévenu à titre précaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 314-1 du code pénal. »

Motivation

Réponse de la Cour

Vu les articles 388 du code de procédure pénale et 314-1 du code pénal :

7. Il résulte du premier de ces textes que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention.

8. Selon le second, l'abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, valeurs ou biens remis à titre précaire.

9. Pour dire établi le délit d'abus de confiance, l'arrêt attaqué relève notamment que, lors de son audition, le prévenu a expliqué qu'il avait été engagé par le gérant de la société [1] afin d'effectuer des travaux de réfection au sein du restaurant de ce dernier (carrelage et sanitaires), qu'il avait commandé les matériaux en Italie, ceux-ci devant lui être livrés sous huit semaines, que cette commande était toujours en cours, mais qu'il n'avait pas procédé aux travaux en raison d'un désaccord avec M. [T], lequel lui avait donné des instructions contradictoires, souhaitant annuler puis maintenir la commande.

10. Les juges ajoutent que M. [P] se disait prêt à rembourser la somme versée par la société [1].

11. Ils retiennent qu'il résulte des déclarations de l'assistante de direction de cette société, des pièces versées par elle, des investigations et des propres aveux a minima de M. [P], que ce dernier s'est fait remettre la somme totale de 16 800 euros, à charge pour lui de réaliser des travaux dans un établissement appartenant à la société [1], somme qu'il a conservée par devers lui à l'insu de la plaignante et de son gérant.

12. Ils en concluent qu'en agissant ainsi, le prévenu a fait un usage des fonds détourné et contraire à l'objet convenu avec la victime.

13. En se déterminant ainsi, alors que, d'une part, la prévention ne concernait que des fonds remis pour commander du matériel et mobilier de restaurant et des sanitaires, et qu'il ne résulte pas de l'arrêt que le prévenu ait accepté d'être jugé pour le détournement de fonds remis à charge pour lui de réaliser des travaux, d'autre part, il ressort de ses motifs que la somme remise à M. [P] lui a été versée en pleine propriété pour effectuer ces travaux, dont l'inexécution n'est pas constitutive d'un abus de confiance, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

14. La cassation est par conséquent encourue.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 16 février 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois.