MOTIFS
En vertu des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 910-3 du même code prévoit qu'« En cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 ».
En l'espèce il est constant que l'appelant, qui disposait d'un délai courant jusqu'au 26 juin 2024 pour conclure, n'a pas transmis d'écritures dans ces délais.
M. [Z] ne fait état d'aucune situation caractérisant un cas de force majeure.
En conséquence la caducité de la déclaration d'appel est prononcée.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel interjeté le 26 mars 2024 par M. [P] [M] [Z] à l'encontre du jugement rendu le 23 février 2024 par le conseil de prud'hommes de Forbach dans le litige l'opposant à la liquidation judiciaire de la SAS Comptoir 578 ;
Condamnons M. [P] [M] [Z] aux dépens d'appel.