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Décisions

CA Besançon, 1re ch., 13 août 2024, n° 23/00085

BESANÇON

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Telstar (SAS)

Défendeur :

Agence Trilogie (SASU), Neolia (SA), Malpesa Travaux Publics (SARL), Bureau d'Études Jacquet (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Wachter

Conseillers :

Mme Willm, M. Maurel

Avocats :

Me Maurin, Me Liard, Me Leroux, Me Nicolier

TJ Besançon, du 13 déc. 2022, n° 18/0039…

13 décembre 2022

EXPOSE DU LITIGE

Dans le courant de l'année 2010, la SA Néolia a entrepris un programme immobilier de construction portant sur 22 maisons individuelles et 3 bâtiments collectifs au lieudit « Lieu des [Adresse 8] » à [Localité 7]. L'ensemble immobilier comprend 49 logements dont 19 à usage locatif, le reste en accession à la propriété. Le terrain étant en pente, les eaux de pluie et les eaux usées ont dû être refoulées vers le réseau public situé en contre-haut au moyen de trois postes communicants pourvus chacun de deux pompes de relevage.

Le lot VRD a été exécuté sous la maîtrise d''uvre de la SAS « Bureau d'Etudes Jacquet » (ci-après dénommée société BEJ), le lot a été attribué à la SARL Malpesa Travaux Publics (ci-après société Malpesa), laquelle a sous-traité la fourniture et l'installation des pompes à la SAS Telstar.

Les 6 pompes ont été livrées le 2 juillet 2010. Les ouvrages principaux ont été réceptionnés le 4 octobre 2013 et le lot VRD a fait l'objet d'une réception séparée, prononcée sans réserve, le 4 octobre de la même année.

Les 3 postes ont été aménagés pour répondre aux exigences fonctionnelles suivantes:

Poste n° 1: traitement des eaux usées des logements en accession à la propriété géré par le syndicat de copropriété de l'ensemble immobilier.

Poste n°2: traitement des eaux pluviales des voiries des différents bâtiments géré par l'association syndicale libre (ASL).

Poste n° 3: traitement des eaux usées des maisons individuelles à usage locatif géré par la société Néolia.

Au mois de juin 2014, des dysfonctionnements sont apparus sur les postes n° 1 et 2. Au mois de juillet suivant 2 pompes ont cessé totalement de fonctionner et ont été remplacées à l'initiative du syndic de copropriété mais sans apport de préfinancement de la part de l'assureur dommages-ouvrage qui a dénié sa garantie.

A la suite d'une mise en demeure adressée au titulaire du corps d'état concerné par les désordres, une expertise amiable a été diligentée confiée au cabinet Sarretec.

A la suite d'une anomalie de fonctionnement sur le poste n° 3, 2 pompes de secours ont été mises en place.

Par ordonnance en date du 2 février 2016, rendue à la requête de l'ASL et du syndicat de copropriété, le juge des référés du tribunal de grande instance de Besançon, a fait droit à la demande d'expertise qui lui était soumise, M. [K] [I] étant finalement commis à cet effet, avec mission habituelle en la matière.

L'expert a déposé rapport de ses opérations au greffe en date du 30 août 2019.

Entre-temps, l'ASL et le syndicat de copropriété ont fait assigner, par actes d'huissier séparés en date du 11 janvier 2018, les divers intervenants à l'acte de construire, à savoir la SA Néolia, la SARL Malpésa, la SAS BEJ et la SAS Telstar aux fins de les voir condamnés à réparer l'entier préjudice subi par les organismes propriétaires et acquéreurs d'immeuble.

Suivant jugement en date du 13 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Besançon a :

Rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société Telstar et dirigées contre le l'ASL.

Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Telstar dirigée contre la société Néolia.

Condamné, in solidum, la SA Neolia, la SAS Bureau d'Etude Jacquet, la SARL Malpesa Travaux Publics et la SAS Telstar à payer au syndicat de copropriété les sommes suivantes:

36 125,79 euros TTC au titre du préjudice financier.

18 091,39 euros TTC au titre de la reprise des désordres avec revalorisation de la créance en fonction de l'indice BT 01, indice du 30 août 2019.

Condamné, in solidum, la SA Neolia, la SAS Bureau d'Etude Jacquet, la SARL Malpesa Travaux Publics et la SAS Telstar à payer à l'ASL les sommes suivantes:

25 248,67 euros TTC au titre du préjudice financier.

22 448,02 euros TTC, au titre de la reprise des désordres, avec variation en fonction de l'indice BT 01, indice du 30 août 2019.

Condamné, in solidum, la SAS Bureau d'Etude Jacquet, la SARL Malpesa Travaux Publics et la SAS Telstar à payer à la société Néolia, les sommes suivantes:

9 656,38 euros TTC au titre du préjudice financier.

18 091,39 euros TTC, au titre de la reprise des désordres, avec variation en fonction de l'indice BT 01, indice du 30 août 2019.

Condamné la SAS Telstar à garantir la SA Neolia, la SAS Bureau d'Etude Jacquet et la SARL Malpesa Travaux Publics de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre.

Rejeté les deamndes en garantie de la SA Néolia à l'encontre de la SAS Bureau d'Etude Jacquet et la SARL Malpesa Travaux Publics.

Rappelé que les intérêts au taux légal sur ces sommes, à caractère indemnitaire, courent à compter du présent jugement.

Ordonné la capitalisation annuelle des intérêts conformément auxw dispositions de l'article 1154 du code civil, devenu 1343-2.

Condamné in solidum la SA Neolia, la SAS Bureau d'Etude Jacquet, la SARL Malpesa Travaux Publics et la SAS Telstar aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire, ainsi qu'à verser, au titre des frais irrépétibles :

au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros.

à l'association syndicale libre la somme de 3 000 euros.

Condamné in solidum la SAS Bureau d'Etude Jacquet, la SARL Malpesa Travaux Publics et la SAS Telstar à verser à la SA néolia la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Condamné la SAS Telstar à garantir la SA Neolia, la SAS Bureau d'Etude Jacquet et la SARL Malpesa Travaux Publics de l'intégralité de ces condamnations.

Ordonné l'exécution provisoire.

Suivant déclaration en date du 19 janvier 2023, formalisée par voie électronique, la société Telstar a interjeté appel du jugement rendu. Elle conteste la répartition des responsabilités encourues faite par le premier juge et le fait qu'en dernière analyse elle supporte la charge intégrale des réparations.

Dans le dernier état de ses écritures en date du 31 juillet 2023, la société appelante invite la cour à statuer dans le sens suivant:

Recevoir la société Telstar en ses écritures et la dire bien fondée.

A titre liminaire:

- Rectifier le Jugement rendu le 13 décembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de Besançon, en ce que le Tribunal a indiqué dans son dispositif que la société Telstar avait soulevé des fins de non-recevoir.

Sur le fond:

- Infirmer le Jugement rendu le 13 décembre 2022 en ce qu'il a :

- Condamné in solidum les sociétés Néolia, BEJ, Malpesa et Telstar à verser au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 8] » les sommes de : 36 125,79 euros TTC au titre du préjudice financier ; 18 091,39 euros TTC au titre de la reprise des désordres, qui sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 30 août 2019, date du dépôt du rapport d'expertise, et le présent jugement.

Condamné in solidum les sociétés Néolia, BEJ, Malpesa et Telstar à verser au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 8] » les sommes de : 25 248,67 euros TTC au titre du préjudice financier ; 22 448,02 euros TTC au titre de la reprise des désordres, qui sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 30 août 2019, date du dépôt du rapport d'expertise, et le présent jugement.

Condamné in solidum les sociétés BEJ, Malpesa et Telstar à verser à la Société Néolia les sommes de : 9 656,38 euros TTC au titre du préjudice financier ; 18 091,39 euros TTC au titre de la reprise des désordres, qui sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 30 août 2019, date du dépôt du rapport d'expertise, et le présent jugement.

Condamné la société Telstar à garantir les sociétés Néolia, BEJ et Malpesa de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre.

Rappelé que les intérêts au taux légal sur ces sommes, à caractère indemnitaire courent à compter du présent jugement.

Ordonné la capitalisation annuelle des intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1 154 du code civil, devenu 1343-2.

Condamné in solidum les sociétés Néolia, BEJ, Malpesa et Telstar aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire, ainsi qu'à verser, au titre des frais irrépétibles : au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble «[Adresse 8]» la somme de 3000 euros, à l'Association syndicale libre « Le Domaine des [Adresse 8] » la somme de 3000 euros.

Condamné in solidum les sociétés BEJ, Malpesa et Telstar à verser à la société Néolia la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.

Condamné la société Telstar à garantir les sociétés Néolia, BEJ et Malpesa de l'intégralité de ces condamnations.

Et statuant à nouveau :

A titre principal:

- Dire que la société Telstar ne peut être tenue responsable des dysfonctionnements rencontrés sur le système de pompes installé dans le cadre de l'ensemble immobilier [Adresse 8], En conséquence.

- Rejeter les demandes de condamnation formulées à son encontre par le syndicat de copropriété et l'ASL.

- Rejeter la demande de garantie formulée par la société Néolia. -

- Rejeter les demandes de condamnation formulées à l'encontre de la société Telstar par la société Néolia.

- Rejeter les demandes de garanties formulées par les sociétés Malpesa et BEJ.

A titre uniquement subsidiaire, si la cour devait retenir la responsabilité de la société Telstar:

- Dire que les préjudices invoqués ne sont pas justifiés.

- Dire que la demande de condamnation solidaire n'est pas légitime.

En conséquence:

- Rejeter les demandes de condamnation solidaire formulées par le syndicat de copropriété et l'ASL.

- Rejeter les demandes de condamnation solidaire formulées par la société Néolia.

A titre infiniment subsidiaire et reconventionnel:

- Condamner la société BEJ à relever et garantir la société Telstar de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,

En tout état de cause:

- Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions du syndicat de copropriété et de l'ASL.

- Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société Néolia.

- Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société Malpesa.

- Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société BEJ.

- Condamner solidairement le syndicat de copropriété, l'ASL et la société Néolia à régler à la société Telstar la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner solidairement le syndicat de copropriété, l'ASL et la société Néolia aux entiers dépens, dont les frais d'expertise, dont distraction au profit de la SELARL Maurin-Pilati Associés.

A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir les moyens et arguments suivants:

L'expert judiciaire a imputé la survenance des désordres à deux causes distinctes: les pompes de relèvement des eaux usées sont sous-dimensionnées et inadaptées au contexte de « civilité prévisible des occupants du site », d'une part, et à l'absence de maîtrise du débit de rejet des eaux pluviales par une vanne partiellement fermée et son contrôle par un débitmètre inadapté, d'autre part. Or, il incombait au maître d''uvre, la société BEJ, de déterminer le choix des matériaux et équipements et de calculer la dimension des conduites de refoulement.

Les pompes installées étaient en état de fonctionnement parfait et correspondaient aux exigences explicitées dans le cahier des charges.

Les deux pompes installées par une entreprise tierce étaient identiques aux précédentes. Il s'en déduit que les dommages sont dus à des interventions extérieures et à une utilisation non-conforme des équipements.

L'installation d'un débitmètre en cours de chantier a été imposée par la mairie, étant relevé que le maître d''uvre n'a jamais soumis son projet à l'agrément de l'autorité municipale alors qu'il en avait l'obligation.

Le syndicat de copropriété a manqué à son obligation d'entretien en laissant s'accumuler sur les grilles de filtration des lingettes usagées qui ont bloqué le fonctionnement du système, alors qu'elle avait recommandé un nettoyage hebdomadaire. De la même manière, l'exposante avait préconisé un curage total des cuves avant leur mise en route, étant précisé que des dépôts divers et des gravats menaçaient d'empêcher l'écoulement des eaux de refoulement.

Certaines pompes ont été retirées paralysant ainsi le système de refoulement et provoquant les dysfonctionnements à l'origine des désordres. Ainsi, le dispositif conçu pour fonctionner avec 6 pompes ne pouvait être efficient avec seulement 2 pompes dont la sur-sollicitation ne pouvait qu'entrainer un débordement des cuves.

Ni le maître d''uvre ni l'entrepreneur général n'ont émis de réserves sur le dimensionnement des pompes alors qu'il leur appartenait d'émettre des réserves à ce sujet. Il s'ensuit, à tout le moins, qu'un partage de responsabilité s'impose au cas présent.

Les frais d'intervention d'entreprises tierces, exposés à l'initiative du syndicat de copropriété, ne sont pas dus, et ce d'autant plus qu'il ne justifie pas avoir acquitté le montant des factures qu'il produit aux débats. En outre, les interventions non-courantes (3° volet indemnitaire) ont donné lieu à émission de factures non-soumises à l'examen de l'expert, ce qui ne permet pas de vérifier leur lien de corrélation avec les désordres litigieux. Enfin, l'écart entre les évaluations expertales et les sommes réclamées au titre des travaux de réfection et de reprise ne sauraient être justifié par l'augmentation du prix des matériaux consécutifs à la crise sanitaire dans la mesure où cette variation à la hausse est répercutée dans le taux d'indexation de la créance réparatrice.

Le coût des travaux de réfection et de reprise correspondant à la créance de l'ASL ne saurait équivaloir au montant de la dépense réelle dès l'instant où l'organisme gestionnaire des équipements collectifs a pris le parti de recourir aux services d'une entreprise dont le prix de la prestation est supérieure aux évaluations expertales.

La créance du maître de l'ouvrage doit être libellée hors taxe dans la mesure où, en sa qualité d'entreprise commerciale, elle est habile à récupérer le montant de la TVA. De surcroît, certains postes d'indemnisation étaient subordonnées, quant à la réalité de leur état liquidatif, à la production de factures correspondantes, ce dont la société donneuse d'ordre s'est abstenue.

* * *

Le syndicat de copropriété de l'ensemble immobilier « [Adresse 8] » et l'ASL, faisant cause commune ont sollicité, aux termes de conclusions à portée récapitulative en date du 20 juin 2023, que soit:

- Infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a limité à : 36 125,79 euros TTC la somme allouée au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 8] » au titre de son préjudice financier ; 18 091,39 euros TTC la somme allouée au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 8] » pour la reprise des désordres ; 3 000,00 euros la somme allouée au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 8] » au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 22 448,02 euros TTC la somme allouée à l'Association syndicale libre « le domaine des [Adresse 8] » au titre de la reprise des désordres ; 3 000,00 euros la somme allouée à l'Association syndicale libre « le domaine des [Adresse 8] » au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau sur ces chefs:

Condamnées, in solidum, les sociétés Néolia, BE Jacquet (BEJ), Malpesa, et Telstar à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « les [Adresse 8] » : une somme de 45 895,58 euros TTC au titre de son préjudice financier, une somme de 25 862,40 euros TTC au titre de la reprise des désordres avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2021, date de la facture des travaux, une somme de 7 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnées in solidum, les société Néolia, BE Jacquet (BEJ), Malpesa et Telstar à payer à l'Association syndicale libre « le domaine des [Adresse 8] » : une somme de 34 845,60 euros TTC au titre de la reprise des désordres avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2021, date de la facture des travaux, une somme de 7 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Confirmé le jugement pour le surplus.

Y ajoutant:

Condamnées in solidum les sociétés Néolia, BE Jacquet (BEJ), Malpesa et Telstar à payer une somme de 10 000 euros d'une part au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 8] », et une somme de 10 000 euros d'autre part à l'Association Syndicale Libre « le domaine des [Adresse 8] », au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Ils font pour cela valoir que:

L'ASL, contrairement au moyen de fin de non-recevoir excipé par les sociétés Malpesa et BEJ, a bien qualité à agir, ainsi que l'a retenu le premier juge, puisqu'elle est propriétaires des terrains dont la liste est spécifiée aux statuts et qui comprennent les terrains d'assiette de certains postes de refoulement. En outre, les auteurs du moyen ont commis une faute procédurale en se prévalent d'une cause d'irrecevabilité plus de 6 ans après sa manifestation.

Il ressort de l'expertise judiciaire que la société Telstar est responsable des désordres litigieux puisqu'il incombait à elle seule d'établir le dimensionnement des pompes qui se sont révélées défaillantes. Toutefois, l'entreprise principale et le maître d''uvre ont également une responsabilité dans la survenance du sinistre puisque l'une comme l'autre aurait dû contrôler la qualité de la prestation délivrée par le sous-traitant.

Dans le cadre de leur appel incident, elles exposent que:

Concernant le syndicat de copropriété, le montant retenu par le premier juge au titre des préjudices financiers, soit la somme de 36.125,79 € est manifestement sous-évaluée et la condamnation doit être portée à la somme de 45.895,58 € pour tenir compte de toutes les interventions d'entreprises tierces rendues nécessaires par le dysfonctionnement des équipements.

Cette réduction du quantum de la créance indemnitaire ne tient aucunement compte de la pression inflationniste imputable à la pandémie durant laquelle le prix des matériaux s'est envolé.

Le manque de fiabilité, sur le plan technique, de l'entreprise retenue par l'expert pour ses évaluations a conduit a conduit à privilégier l'intervention d'un autre locateur d'ouvrage dont le coût du service rendu était plus important.

L'ASL, s'agissant des travaux de réparation et de reprise la concernant, sollicite la confirmation du jugement mais reprend à son compte les doléances exprimées par le syndicat de copropriété relatives à l'insuffisance de l'indemnité pour la réparation des préjudices matériels finalement liquidée par l'homme de l'art.

* * *

La société Néolia, maître de l'ouvrage de l'opération de promotion immobilière et propriétaire d'une partie des logements compris dans le parc locatif, conclut, aux termes de ses dernières écritures en date du 15 avril 2024, à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'imputabilité des désordres à l'entreprise sous-traitante. Elle requiert, en conséquence, que:

Débouter la société Telstar de ses fins, moyens et prétentions.

Statuer ce que de droit sur la fin de non-recevoir soulevée par la société BE Jacquet et la société Malpesa.

Débouter le BE Jacquet de toute autre prétention en principal, intérêts, frais et accessoires en ce qu'elle serait dirigée contre la société concluante.

Statuer ce que de droit sur les sommes pouvant être allouées au syndicat de copropriété et à l'ASL au titre des travaux de reprise pour les postes eaux usées et eaux pluviales.

Débouter le syndicat de copropriété et l'ASL de toute autre prétention contraire au jugement dont appel.

Débouter le syndicat de copropriété et l'ASL de leur demande en paiement d'une somme au titre de leurs frais irrépétibles.

Subsidiairement:

Réduire en de sensibles proportions les sommes dues par les société Telstar, BE Jacquet, Malpesa et les condamner, in solidum, à relever et garantir la concluante de toute condamnation à ce titre.

Appelante incidente à l'instance, elle sollicite l'infirmation du jugement rendu en ce qu'il a rejeté sa demande d'être relevée et garantie de toute condamnation prononcée à son préjudice par les sociétés Malpesa et Bureau d'Etude Jacquet et statuant à nouveau sur ce point, invité la cour à lui adjuger le bénéfice de ses exigences relatives à:

La condamnation des prestataires exécutants (sociétés Malpesa et Telstar) et du concepteur (société BEJ) à lui payer, in solidum, la somme de 25 742,40 euros TTC au titre des travaux de réfection et de reprise du poste n° 3 (eaux usées 2) avec majoration d'intérêts au taux légal à compter de la date de reddition du jugement, soit le 31 décembre 2022.

La condamnation des mêmes à payer l'ensemble des frais et dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire.

Reconventionnellement encore, elle estime la société appelante redevable à son endroit de la somme de 5000,00 € au titre de ses frais exposés en marge des dépens, outre les entiers dépens avec distraction au profit de l'avocat constitué, aux offres de droit.

* * *

La société Malpesa, dans ses ultimes conclusions en date du 26 mai 2023, conclut à la confirmation du jugement, exception faite du rejet de la fin de non-recevoir articulée sur le défaut de qualité à agir de l'ASL. Elle requiert de :

Déclarer irrecevable et mal fondé l'appel de la société Telstar à l'encontre de la concluante en l'absence de prétentions formulées contre elle, sur le fondement des dispositions de l'article 1231-1 du code civil.

Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la société Telstar à relever et garantir l'entreprise générale de l'ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son préjudice.

Condamner la société sous-traitante à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de ses frais de procédure.

Elle précise que l'ASL ne peut être investie d'une quelconque qualité à agir dans la mesure où il n'est pas démontré qu'elle soit propriétaire des équipements litigieux si bien qu'elle ne peut intenter une action en garantie décennale à l'encontre des intervenants à l'acte de construire.

Sur le fond, en qualité d'entreprise générale, elle est débitrice des garanties légales à l'égard du maître d'ouvrage et ses ayants-droits mais le vice de construction générateur des dommages est uniquement imputable au sous-traitant et maître d''uvre débiteur, en toute hypothèse, d'un devoir de conseil.

* * *

Dans des conclusions récapitulatives en date du 12 mai 2023, la société BEJ se prononce en faveur d'une confirmation du jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de la fin de non-recevoir dirigée contre l'ASL.

Elle rappelle que le dimensionnement des pompes ne participait pas de sa mission laquelle était entièrement dévolue à l'entreprise sous-traitante. Dès lors, et faute de lien d'imputabilité entre sa prestation et les désordres en litige, la présomption de responsabilité qui sous-tend le régime des garanties légales ne saurait jouer à son préjudice.

Ce n'est qu'à titre subsidiaire que la société Telstar doit la relever et garantir des condamnations pécuniaires mises à sa charge.

Reconventionnellement, elle sollicite l'indemnisation de ses frais non-taxables par lasociété Telstar à concurrence de la somme de 4 000 euros.

* * *

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 23 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualification des ouvrages et équipements:

La société Neolia, maitresse d'ouvrage, a entrepris un programme immobilier de construction d'envergure portant sur l'aménagement d'un terrain constructible servant d'assiette foncière à un ensemble de logements et d'ouvrages et équipements communs. Suivant l'état descriptif de division, les voies et réseaux divers (VRD) compris dans le périmètre d'aménagements recouvrent de vastes étendues comportant des équipements enfouis dans le tréfonds (canalisations), ou des voies d'accès et de desserte des différents ouvrages à usage d'habitation. Les VRD constituent des ouvrages autonomes si leur surface d'affectation, les travaux de terrassement et de construction nécessaires à la viabilisation des terrains d'emprise, et la nature des équipements implantés sont d'une ampleur suffisante pour ne pas les réduire à de simples accessoires aux ouvrages immobiliers principaux ( Cass. 3° Civ. 17 décembre 1997 n° 96-12.209). Il s'ensuit, au cas présent, que la qualification d'ouvrage immobilier des VRD induit de les appréhender de manière autonome, abstraction faite des ouvrages de construction objet du programme de promotion immobilière.

Le litige porte sur la réparation des conséquences dommageable des dysfonctionnements des pompes de relèvement destinées à l'évacuation, vers le réseau d'assainissement public, des eaux usées et des eaux de pluie en raison de la déclivité du terrain d'assiette et de l'absence d'installation de récupération en aval. Il est admis que certains équipements de confort, dissociables ou non de la structure de gros-'uvre, sont justiciables, s'ils atteignent une certaine envergure, de la qualification d'ouvrage, à l'instar des pompes à chaleur ou des canalisations d'une certaine importance. En l'espèce, il convient d'observer que les pompes litigieuses, au nombre de 6 au total, sont installées dans des cuves mais dont le support maçonné ne constitue pas un obstacle à leur enlèvement. A cet égard, l'acte constitutif de l'ASL les désigne comme des éléments accessoires au réseau d'équipements collectifs. De surcroît, il ne ressort pas des productions des parties et du rapport d'expertise que la mise en place de ces pompes ait nécessité le recours à des techniques de travaux de bâtiment, hormis leur support mais desquels ils sont dissociables. Ainsi, même raccordés à des canaux d'évacuation enterrés, et ayant ainsi nécessité des travaux d'excavation, les pompes ne peuvent être regardées comme des ouvrages soumis à un régime de garantie détachable de celui des ouvrages dont elles contribuent à assurer la solidité et la pérennité d'usage. Partant, elles doivent recevoir la qualification d'équipements dissociables, dans les termes de l'article 1792-3 du code civil et soumises, à ce titre, à une garantie biennale de bon fonctionnement. Toutefois, les dommages engendrés par un vice affectant un équipement dissociable peut engager la garantie décennale des constructeurs si les critères de sa mise en 'uvre sont réunis (Cass. 3° Civ. 15 juin 2017 n° 16-19.640).

* * *

L'expert judiciaire décrit les désordres objet du litige dans les termes suivants:

« Dysfonctionnements récurrents et rupture des canalisations au niveau des postes de relevage des eaux usées de la copropriété et du poste de relevage des eaux de pluie de l'ASL se traduisant par la mise hors service des pompes de relevage.

Arrêt de fonctionnement des 2 pompes de relevage des eaux pluviales en juillet 2014 et leur remplacement provisoire par une pompe de secours.

Arrêt de fonctionnement de la pompe de relevage des eaux usées en juin 2015.

Dès janvier 2014: bouches de conduite cassées dans le poste eaux pluviales, casse de coudes de conduite dans le poste eaux usées. ( Page 36).

Dysfonctionnement du pompage d'eaux de pluie en 2017.

Postes 1, 2 et 3 pleins en 2017. Le poste eaux de pluie ne fonctionne plus.

Rupture de canalisation sur le poste eaux de pluie au mois d'août 2017.

Rupture de la canalisation d'eaux de pluie au mois de décembre 2017. (Page 37).

Existence d'un espace entre la cuve eaux de pluie et la dalle de couverture béton pouvant laisser passer les effluents lorsque la cuve se met en charge. (Page 38).

Constat, au mois de mars 2017, que le panier dégrilleur était quasi-plein de lingettes.(Page 39).

Les débordements ne sont pas sans conséquence puisqu'ils conduisent au rejet des déchets dans les cuves, lesquels déchets se retrouvent aspirés par les pompes qui n'ont pas pour fonction de les filtrer. Cela entraine le colmatage des pompes des eaux usées et par conséquent un phénomène de cavitation. (Doléance exprimée par une partie et expressément validée par le technicien page 21).

La cavitation a pour conséquence la rupture du tuyau et le refoulement en sortie de pompe ce qui induit un débordement des pompes des eaux usées. Ces débordements des eaux usées se déversent alors dans les pompes eaux de pluie. Ces pompes ne sont aucunement conçues pour recevoir les eaux usées non dégrillées, ce qui engendre nécessairement des dysfonctionnements sur les pompes d'eaux de pluie (analyse avalisée par l'expert). »

Les désordres ainsi décrits rendent l'ouvrage de VRD impropre à sa destination, au sens des dispositions de l'article 1792 du code civil, qui est d'assurer aux usagers l'éviction de toute nuisance liée à l'évacuation des eaux pluviales et usées et, partant, la jouissance normale de leurs droits réels de propriété.

L'expert a identifié la cause des désordres dans deux phénomènes dommageables distincts, à savoir, le sous-dimensionnement du diamètre des conduites d'évacuation des pompes d'eaux usées, inadaptées « à la civilité prévisible des occupants du site », d'une part, et une maîtrise insuffisante du débit des rejets d'eau pluviales et son contrôle par un débimètre de classe IP55 placé dans un regard non étanche, d'autre part.

Ces vices de construction n'étaient pas visibles à la réception, et n'ont fait l'objet d'aucune réserve, l'expert précisant même (page 17 du rapport) que les anomalies étaient d'autant moins décelables, lors de l'accomplissement des formalités de réception, qu'à la mise en service les effluents n'étaient pas chargés (lingettes) d'où un débit concluant, les problèmes survenant à partir de l'occupation des logements avec production d'eaux chargées.

Il convient de relever que les désordres se sont produits, pour la première fois, aux mois de juin et de juillet 2014, soit dans l'intervalle du délai de garantie de parfait achèvement. Cependant, le vice de construction n'apparaît qu'à la date où il a épuisé l'ensemble de ses manifestations dommageables et des causes qui les ont engendrées, ce qui n'était objectivement pas le cas en l'espèce. En outre, la garantie annale de parfait achèvement n'est pas exclusive de l'engagement de la garantie décennale lorsque les désordres se produisent dans l'année qui suit les opérations de construction (Cass. 3° Civ. 4 février 1987 Bull. N° 16).

Il en résulte que la garantie décennale des constructeurs est encourue pour les intervenants qui en sont justiciables.

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Sur la garantie et les responsabilités encourues:

La SA Néolia:

La SA Néolia a été l'instigatrice du programme immobilier de construction. Elle a procédé à la commercialisation en tant que promoteur-vendeur des lots composant l'ensemble immobilier. Elle a donc la qualité de constructeur en application de l'article 1792-1-2° du code civil qui l'attribue à toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire. Abstraction faite de la qualité de propriétaire actuel d'immeubles de rapport issus de l'opération de construction, la maîtrise d'ouvrage de celle-ci la soumet aux garanties légales à compter de la réception des immeubles bâtis au bénéfice des acquéreurs subséquents. De la même manière, il dispose d'une action en garantie à l'encontre de tout constructeur énuméré au 1° de l'article précité et avec qui il a conclu un contrat de louage d'ouvrage. Il y a lieu de rappeler, de ce point de vue, que la garantie décennale et biennale sont fondées sur une présomption de responsabilité réfragable par la preuve d'un cas de force majeure. Il s'en déduit que le promoteur non-réalisateur peut exercer une action en garantie à l'encontre de constructeurs, locateurs d'ouvrage ou maîtres d''uvre, sur le fondement de l'article 1792 sans que celle-ci soit subordonnée à la caractérisation d'une faute contractuelle. C'est donc à tort que le premier juge a débouté la société Neolia de son action récursoire dirigée contre le société BEJ et la société Malpesa, motifs pris de ce qu'aucune faute ne pouvait leur être imputée dans le cadre de l'accomplissement de leur mission.

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Le syndicat de copropriété:

L'organe de représentation de l'intérêt collectif des copropriétaires a intérêt et qualité à agir pour la sauvegarde des parties communes conformément aux prescriptions de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, ce qui n'est pas contesté.

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L'ASL:

L'Association Syndicale Libre (ASL) est propriétaire et gestionnaire de certains ouvrages et équipements communs compris dans le périmètre de l'ensemble immobilier. Les sociétés BEJ et Malpesa excipent d'une fin de non-recevoir à son encontre, tirée du défaut de qualité à agir, faisant grief à celle-ci de ne pas administrer la preuve de son droit de propriété sur les biens dont elle revendique la gestion exclusive.

Ainsi que l'a opportunément rappelé le premier juge, l'attribution de la propriété des ouvrages et équipements collectifs à l'ASL est prévue aux articles 1 à 3 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1° juillet 2004. Les modalités de transfert des droits réels de propriété sont spécifiées par les statuts de l'ASL. En l'occurrence, l'article 7 des statuts prévoit expressément la date du transfert de propriété qu'il rend contemporain de la réception des ouvrages. La réception sans réserve du lot VRD est intervenue le 4 octobre 2013, soit antérieurement à l'introduction de l'instance au fond devant le tribunal.

Contrairement aux assertions des sociétés auteures du moyen, la recevabilité de l'action introduite par l'ASL n'est pas soumise à la régularisation d'un contrat d'entreprise entre elle et le maître de l'ouvrage. En effet, en tant qu'organisme de gestion d'équipements collectifs, elle est une émanation des différents propriétaires de lots privatifs. Le régime juridique auquel elle est soumise est donc calqué sur celui des acquéreurs d'immeuble bénéficiaires d'une action en garantie attachée à la propriété de l'immeuble, indépendamment des conventions de louage d'ouvrage ayant concouru à son édification. En revanche, l'action subrogatoire de l'acquéreur dirigée contre un intervenant à l'acte de construire est tributaire du rapport contractuel noué entre le maître d'ouvrage et ce constructeur ce qui, au cas présent, n'est sujet à aucune controverse.

Le moyen de fin de non-recevoir ne saurait prospérer et le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Dans le dispositif du jugement dont appel, il est spécifié que l'auteur du moyen de fin de non-recevoir finalement rejeté, est la société Telstar alors qu'il s'agit des sociétés Malpesa et BEJ. L'erreur commise est d'ordre purement matériel, au sens des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, et sera donc rectifiée dans les termes exposés au dispositif du présent arrêt.

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La société Malpesa:

L'entrepreneur général, en sa qualité d'attributaire d'un marché de travaux, est soumis au régime de la garantie bienno-décennale des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Toutefois, vis à vis du sous-traitant, deux fondements distincts peuvent être assignés à son action contributoire, si bien qu'elle dispose de deux voies contentieuses possibles vis à vis de son co-contractant direct: l'action subrogatoire, d'une part, et l'action récursoire, d'autre part.

L'action subséquente du sous-traité à celle du promoteur non-réalisateur n'est concevable que si le locateur d'ouvrage est subrogé dans les droits dont il dispose à l'égard du sous-traitant. La chaine des contrats n'instaure aucun lien contractuel direct entre le maître de l'ouvrage et le sous-traitant si bien que celle-ci demeure caractérisée par l'hétérogénéité de leurs composantes. Dans cette optique le constructeur ne peut agir contre l'exécutant que sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun, ainsi que l'a retenu à bon escient le premier juge. Partant, l'entrepreneur subrogé dans les droits du donneur d'ordre n'a de recours contre le sous-contractant que sur le même fondement puisque la subrogation suppose un transfert à l'identique des prérogatives du subrogeant au profit du subrogé ( Cass. 3° Civ 14 janvier 2021 n° 19-23.874). Toutefois, l'article 1346 du code civil ne prévoit de subrogation de plein droit qu'au profit de la partie qui a libéré le créancier par un paiement extinctif. Au cas présent, il ne s'évince pas des pièces de la procédure que la société Néolia ait partiellement ou totalement désintéressé le syndicat de copropriété et l'ASL de leur créance indemnitaire.

L'action en garantie ne peut donc prospérer que sur un fondement récursoire, lequel est déterminé par la nature des rapports noués entre les parties et dérivant de la convention de sous-traitance. Il y a lieu, à cet égard, de rappeler que le contrat d'entreprise régularisé entre les parties soumet le sous-traitant à une obligation de résultat à l'égard du sous-traité emportant à la fois présomption de faute et, dans certaines circonstances, de causalité (Cass. 3° Civ. 10 décembre 2003 Bull. N° 227). Le recours en garantie de l'entreprise générale Malpesa en direction de la société appelante au principal confère, en conséquence, la charge de la preuve d'une cause exonératoire de responsabilité à celle-ci.

Ainsi que l'a souligné, à juste titre, le premier juge l'imputabilité des dommages, dans un régime de garantie fondé sur une présomption de responsabilité, demeure indépendante de la recherche de leurs causes qui n'a, dès lors, de sens et d'efficience que dans le cadre des actions récursoires subséquentes mettant aux prises les constructeurs entre eux.

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La société Telstar:

Il suit des motifs qui précèdent qu'il appartient au sous-traitant d'administrer la preuve d'une absence de faute de sa part. Vis à vis du maître de l'ouvrage, le sous-traitant peut être recherché en responsabilité sur un fondement délictuel, étant cependant souligné que la faute contractuelle peut engager la responsabilité délictuelle de son auteur vis à vis des tiers si ce manquement a lésé leurs intérêts (Cass. Ass Plen 13 janvier 2020 n° 17-19.963).

L'expert judiciaire a caractérisé l'origine des désordres dans les termes suivants:

« L'érosion constatée sur la pompe eau de pluie témoigne du fait qu'elle n'a plus travaillé sur sa courbe avant de tomber en panne. Cette érosion résulte de l'effet cumulé d'une perte de charge non maîtrisée par le rajout d'une vanne de limitation de débit et par sollicitation anormale des pompes eau de pluie (introduction d'eau chargée) alors que les pompes eaux de pluie ne disposent pas d'un passage libre de 40 mm et sont conçues pour fonctionner en eau claire. La cavitation a généré des vibrations provoquant des ruptures du tuyau de refoulement en sortie de pompe. (. . .)

Pompes eaux usées: nature et dimensionnement non adaptés au contexte de civilité prévisible des occupants du site. Maîtrise du débit par une vanne partiellement fermée et son contrôle par un débimètre de classe IP55 placé dans un regard non étanche ne sont pas des options fiables. »

Le dimensionnement des pompes était à la charge de la société Telstar. Pour se déclarer quitte de toute obligation de réparation, elle fait valoir plusieurs moyens et arguments dont il convient d'apprécier la pertinence.

L'appelante fait tout d'abord observer que plusieurs entreprises sont intervenues sur site après la réception des travaux si bien qu'il n'existe aucune certitude quant à l'imputabilité des dommages à son égard. Toutefois, l'expert judiciaire a écarté cette objection en précisant que les prestations délivrées par des professionnels postérieurement à la mise en route du dispositif n'étaient pas de nature à disqualifier son analyse des causes des dysfonctionnements constatés (page 34).

La société sous-traitante rejette la responsabilité de la production des dommages sur le maître d''uvre à qui incombait la conception de l'installation dans la mesure où elle s'est conformée au cahier des clauses techniques définissant les conditions de fonctionnement des équipements. Mais le locateur d'ouvrage exécutant est toujours tenu d'un devoir de conseil qui contribue nécessairement à l'acquitter de son obligation de livrer un ouvrage exempt de vices. Celui-ci, quand bien même aurait-il installé un dispositif technique en conformité avec le cahier des charges, n'en est pas moins redevable d'une obligation de livrer un ouvrage exempt de vices et de vérifier, à ce titre, si les schémas conceptuels des ouvrages et équipements sont aptes à remplir leurs fonctions.

Il est, ensuite, invoqué le fait que le débimètre, dont l'installation a favorisé la survenance des désordres, ne l'a été que sur ordre de service du maître de l'ouvrage postérieurement à la réception, dispositif lui-même exigé par la commune propriétaire et gestionnaire du réseau public d'assainissement. Mais l'objection ne saurait être avalisée par la cour au regard de l'obligation de conseil qui pèse sur le locateur d'ouvrage sous-traitant qui se devait d'attirer l'attention du donneur d'ordre sur le risque encouru du fait de la pose d'un tel équipement.

La faute imputée aux copropriétaires dans l'utilisation inadaptée des équipements sanitaires ne peut davantage pondérer la responsabilité encourue par la société appelante. Celle-ci estime avoir averti l'entreprise générale de la nécessité d'un nettoyage hebdomadaire des cuves. Cependant, ainsi que l'a fait observer l'homme de l'art, une telle recommandation, si elle avait été respectée, aurait alourdi la charge financière afférente à la maintenance des ouvrages de VRD de plus de 40 000 euros sur une période de 7 ans, ce qui paraît peu compatible avec l'économie générale de l'investissement réalisé par chaque acquéreur ou propriétaire. De surcroît, et là encore, le titulaire du marché de travaux sous-traité se devait d'anticiper l'usage que feraient les occupants des locaux des équipements domestiques pouvant aboutir à un engorgement des pompes de relevage en fonction d'un référentiel standard que l'expert a désigné sous le vocable de « civilité prévisible des occupants du site ». Le manquement de la société Telstar sur ce point a, en outre, été caractérisé par l'expert judiciaire en ces termes:

« La limitation du débit de rejet des eaux de pluie n'est pas une initiative ou une proposition de la société Telstar. Elle est imposée par la ville de [Localité 7]. Ce n'est pas l'installation d'un débimètre qui n'est pas fiable, mais la façon dont s'effectue la limitation du débit, solution proposée par la société Telstar et acceptée par les sociétés BEJ et Malpesa. »

Il s'en déduit que même si l'initiative de la pose d'un débimètre ne figurait pas, au départ, dans le marché de travaux et le cahier des charges, le sous-traitant n'en a pas moins participé activement au calibrage du débit si bien que sa responsabilité est engagée en cas de défaillance du dispositif installé.

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La société BEJ:

Le maître d''uvre détient la qualité de constructeur et est donc soumis au régime des garanties légales. Au cas présent, estimant n'avoir commis aucun manquement, la société BEJ entend être relevée et garantie de toute condamnation pécuniaire prononcée à son préjudice par la société Telstar.

La faute contractuelle du constructeur pouvant donner prise à un partage de responsabilité doit être appréhendée, au premier chef, au travers des obligations dérivant du contrat d'ingénierie. L'acte d'engagement énumère de manière exhaustive les chefs de mission incombant au professionnel. La teneur des obligations ainsi stipulées permet donc de déterminer la physionomie du contrat de louage d'ouvrage ainsi souscrit et l'étendue des devoirs qui pèsent sur l'intervenant à l'acte de construire.

Mission APD (avant-projet détaillé):

Le maître d''uvre assiste le maître d'ouvrage dans l'organisation des réunions avec les services municipaux, les administrations et les concessionnaires. La mission comporte le détail des prestations réunies sous son égide, à savoir l'élaboration ou la présentation des plans d'exécution, un détail estimatif des travaux et les choix des matériaux et équipements.

Mission ACT:

Assistance du maître de l'ouvrage pour la passation des contrats de travaux.

Mission VISA:

Procédure de contrôle de la conformité des études d'exécution (marchés de travaux, règles de l'art, autorisations administratives, vérification du bon déroulement du cycle des études d'exécution, contrôle du respect des dispositions du projet, appréciation de la qualité de la consistance et du contenu des notes de calcul).

Mission EXE:

Études d'exécution.

Mission DET:

Direction de l'exécution des contrats de travaux.

Il s'en déduit que si le maître d''uvre d'ingénierie n'était pas attributaire du lot VRD, il s'est vu, néanmoins, confier la maîtrise de la phase de conception du projet de ce même corps d'état, fonction à laquelle était adjoint le rôle d'interface entre le promoteur et les administrations ou organismes délégataires d'une mission de service public. Au surplus, la conception du programme VRD n'épuisait nullement les obligations imparties au prestataire. En effet, celui-ci était en charge du suivi de l'exécution des travaux et d'un contrôle de bonne fin, plus particulièrement matérialisé par l'assistance du maître de l'ouvrage lors des formalités de réception. Il s'ensuit que le bureau d'études était titulaire d'un contrat de maîtrise d''uvre complète qui, à l'instar d'un contrat d'architecte, impliquait son intervention tant au niveau de la phase de conception du projet que de sa réalisation. Dans cette optique, le fait que le contrat d'ingénierie n'ait pas spécifié que le maitre d''uvre devait procéder au calcul du dimensionnement des équipements ne peut être regardé comme un facteur exonératoire de responsabilité. Ayant ainsi le monopole des relations avec le maître de l'ouvrage et les tiers intéressés au projet, il est garant de la fiabilité des ouvrages et équipements compris dans le périmètre de l'opération d'aménagement, ce qui induit des diligences particulières quant au contrôle exercé sur les travaux accomplis en aval de son intervention.

En outre, la mission impartie au bureau d'études correspond, dans ses contours et sa teneur, à celui du « prestataire d'aide » prévu à l'article 1° de l'arrêté du 22 décembre 2010, pris pour l'application de l'article L 554-1 du code de l'environnement, qui met à la charge du maître de l'ouvrage une obligation de consultation des exploitants de réseaux connectés aux équipements et ouvrages de VRD, via un guichet unique, impliquant aussi la transmission de toutes les données techniques en vue de prévenir l'endommagement des réseaux. Ces dispositions sont applicables aux contrats en cours (article 8 de l'arrêté du 23 décembre 2010). Il est, dès lors, difficilement concevable que le maître d''uvre, prestataire d'aide, ne puisse fournir aux opérateurs concernés par le projet d'aménagement des VRD, des renseignements sur les performances fonctionnelles des ouvrages et équipements dont ils n'ont pas vérifié la fiabilité.

Enfin, le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) désigne le titulaire du lot VRD comme unique responsable de la défaillance des équipements installés. Ce document, élaboré par l'architecte maître d''uvre de l'opération immobilière de construction, et le maître d''uvre d'ingénierie, n'est pas opposable au sous-traitant qui n'est pas partie à l'acte. La référence du CCTP dans le contrat de sous-traitance induit l'obligation du sous-contractant d'en respecter les termes, sans pour autant avaliser cette clause attributive de responsabilité.

L'absence de contrôle du bureau d'études quant à l'efficience des pompes installées par la société Telstar revêt donc un caractère fautif donnant prise à un partage de responsabilité avec le locateur d'ouvrage exécutant.

Eu égard aux données factuelles de la cause, la cour fera une juste appréciation du quantum de responsabilité incombant à la société BEJ en l'arbitrant à 50 %.

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Sur la liquidation des préjudices:

Il convient d'observer, liminairement, que les principaux demandeurs à l'action en garantie, à savoir la société Néolia, le syndicat des copropriétaires et l'ASL se sont abstenus d'actionner l'assureur dommages-ouvrage, se résignant à sa décision de refus de garantie motif pris de ce que les ouvrages et équipements endommagés n'entraient pas dans le champ de sa garantie. Mais, les exclusions de garantie ou les limitations apportées à l'ouvrage sont limitativement énumérées par l'article A 243-1 de l'annexe règlementaire à l'article L 242-1 du code des assurances relatif à l'assurance obligatoire de chose en matière de construction immobilière. Il s'ensuit que l'assureur dommages-ouvrage ne peut invoquer sa mise hors de cause ou décliner sa garantie pour des ouvrages ou équipements ne figurant pas dans la liste restrictive pour lesquels la garantie n'est que facultative (Cass. 3° Civ. 18 décembre 2013 n° 13-11.441). En cet état, et bien que le moyen n'ait pas été invoqué, les préjudices financiers dont se plaignent les parties sus-visées auraient pu être, en tout ou en partie, évités, si la garantie de préfinancement avait été mobilisée. A tout le moins, le maître de l'ouvrage a commis une faute en s'abstenant de vérifier que les VRD afférents à l'ensemble immobilier étaient couverts par une assurance obligatoire.

Pour voir augmenter la quotité représentative de leur créance indemnitaire par rapport à celle fixée par le premier juge, les parties lésées invoquent, tout d'abord, une sous-évaluation de leur préjudice liée à la pression inflationniste et donc à une augmentation des coûts des matériaux et de la main-d''uvre consécutive à la période de pandémie et au contexte international. Pour écarter l'argument, le premier juge a rétorqué à cette objection que l'indice BT 01 appliqué aux créances relatives aux travaux de réparation était de nature à pallier aux variations imprévues du coût de la construction. Toutefois, le panel de prix des matériaux et du travail servant d'assiette de calcul à l'indice, peut ne pas comprendre certaines valeurs dont la variation peut impacter à la hausse le tarif de certaines prestations. Il incombe dés lors à la partie qui se recommande d'une majoration sensible des coûts de production, insuffisamment répercutés dans le calcul de l'indice de référence, d'en administrer la preuve. En l'espèce, il n'est ni démontré, ni même allégué, que l'indice BT 01 ne reflète pas fidèlement la hausse des prix des marchés de travaux.

La société Telstar a contesté le caractère liquide de certains chefs de créance, arguant du fait que les factures correspondantes, dûment acquittées par les victimes des dommages, n'avaient pas été produites. Cependant, la caractérisation d'un préjudice n'est pas subordonnée à la production de factures censées établir la réalité d'une dépense alors qu'il suffit que l'atteinte patrimoniale ait un caractère certain pour donner naissance à une créance réparatrice.

Ensuite, l'entreprise sous-traitante fait grief au technicien d'avoir admis, au bénéfice de la société Néolia, un compte de frais financiers portant sur des interventions de professionnels au moment de la survenance des désordres alors que les équipements d'évacuation des eaux usées avaient été rétrocédées au syndicat des copropriétaires qui avaient, par suite, seul qualité pour agir en recouvrement de ce chef de créance. Mais, ainsi qu'il l'a été dit, la société Néolia a été attraite en la cause en qualité de constructeur puisqu'il a été le promoteur non-réalisateur du projet de construction immobilière, mais également en vertu du droit de propriété exclusif qu'elle détient sur le poste n° 3. Dès lors, elle a intérêt à être indemnisée des frais exposés pour le maintien du fonctionnement du poste 3. Suivant cette logique, il incombe à la partie qui conteste la nature et la quotité de la créance invoquée d'administrer la preuve de ce qu'en tout ou partie, les dépenses invoquées ne se rattachaient pas à celles afférentes à ce lot, ce dont la société Telstar s'est abstenue.

Le maître de l'ouvrage, l'ASL et le syndicat de copropriété expliquent également l'élévation des coûts par le fait qu'ils ont eu recours à d'autres prestataires que ceux ayant établi les devis sur lesquels l'expert judiciaire s'est fondé pour évaluer le montant des réparations. Ce choix était dicté par la perte de confiance envers l'entreprise de travaux ayant produit les documents utiles aux investigations expertales. Cependant, l'évaluation à laquelle a procédé l'homme de l'art n'a jamais été critiquée, du moins sur ce terrain, si bien qu'à défaut pour lui d'avoir entériné le bien-fondé de ces récriminations, la cour n'est pas à même de s'assurer que la différence de prix ne correspond pas à une plus value affectant l'immeuble, et ce en contrariété avec le principe de réparation intégrale sans perte ni profit. En toute hypothèse, et à prestation identique de la part des entrepreneurs, l'évaluation la moins-disante doit prévaloir sur toute autre.

Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a arbitré le quantum des créances indemnitaires dues aux parties lésées aux sommes suivantes:

Néolia:

Préjudice financier: 9 656,38 euros TTC ( frais d'intervention d'entreprises tierces).

Préjudice matériel: 18 091,39 euros TTC (travaux de réparation et de reprise).

ASL:

Préjudice financier: 25 248,67 euros TTC.

Préjudice matériel: 22 448,02 euros TTC.

Syndicat de copropriété:

Préjudice financier: 36 125,79 euros TTC.

Préjudice matériel: 18 091,39 euros TTC.

Ces sommes seront indexées en fonction de l'indice BT 01 avec indice de référence correspondant à la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, tel que l'a décidé le premier juge, et porteront majoration d'intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement entrepris, avec capitalisation des intérêts annuellement échus.

Contrairement à ce que soutient la société appelante au principal, la société Néolia n'est pas habilitée à récupérer la TVA si bien que la quote-part de TVA afférente à sa créance doit y être intégrée. En effet, selon le Bulletin Officiel des Instructions Fiscales en date du 2 mars 2016, les organismes d'HLM sont habiles à déduire la TVA relative à leurs dépenses liées à la réalisation des logements, à l'exception des dépenses qui ne se rapportent pas directement à l'opération de réalisation des logements sociaux, à l'exemple des travaux de maintenance. Or, en l'espèce, les travaux de réparation et les frais d'intervention sont inhérents aux travaux de construction initiale puisqu'ils visent à réparer les imperfections qui affectent les ouvrages livrés. Il s'en déduit que la décharge dont ils bénéficient justifie qu'ils requièrent l'ajout de la TVA à la quotité représentative de leur créance indemnitaire.

La société appelante conteste devoir s'acquitter du paiement des créances réparatrices, « in solidum » avec les autres intervenants. Toutefois, le créancier d'une obligation « in solidum » peut s'adresser, en cas de pluralité de débiteurs, à celui qu'il choisit sans pouvoir lui opposer le bénéfice de division. Il suffit donc que les manquements des constructeurs ou locateurs d'ouvrage sous-traitant aient concouru à la production d'un même dommage pour instaurer entre eux un mécanisme de solidarité, ce qui est le cas en l'espèce.

La société Néolia sera tenue au paiement des sommes dues au syndicat de copropriété et à l'ASL et sera relevée et garantie, « in solidum » par les sociétés BEJ, Malpesa et Telstar,

Les sociétés BEJ, Malpesa et Telstar seront tenues, « il solidum » au paiement de l'ensemble des condamnations prononcées au profit des sociétés Néolia, du syndicat de copropriété et de l'ASL.

La société Malpesa sera relevée et garantie de l'ensemble des condamnations pécuniaires prononcées à son détriment par la société Telstar.

Compte tenu du partage de responsabilité instaurée entre le maître d''uvre et l'entreprise sous-traitante, les actions récursoires dirigées l'un contre l'autre seront limitées à la moitié du montant représentatif des paiements régularisés au profit des bénéficiaires de la garantie.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'ASL et du syndicat de copropriété les frais exposés dans le cadre de l'instance présente et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 1500 euros pour chacun d'eux. Les parties intervenantes seront tenues d'en acquitter, « in solidum », le paiement à leur profit avec répartition entre eux selon les modalités des recours en garantie précisées ci-dessus.

Les dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, seront supportés, « in solidum », par les sociétés Néolia, BEJ, Malpesa et Telstar, avec répartition entre eux selon les modalités d'appel en garantie ci-dessus précisées.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi:

Constate que le jugement déféré est entaché d'une erreur matérielle en ce que l'auteur du moyen de fin de non-recevoir opposé à l'action de l'ASL est désigné comme étant la société Telstar.

Ordonne la rectification de l'erreur affectant le dispositif du jugement déféré et dit qu'en lieu et place de la mention affectée d'erreur doit figurer celle selon laquelle les auteurs du moyen de fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité à agir de l'ASL sont les sociétés Malpesa et BEJ.

Réforme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Néolia de son action en garantie dirigée contre les sociétés Malpesa et BEJ et en ce qu'il a débouté la société Telstar de son action récursoire en garantie à l'encontre de la société BEJ.

Statuant à nouveau:

Dit que la société Néolia sera relevée et garantie de toute condamnation pécuniaire prononcée à son encontre par les sociétés Malpesa et BEJ.

Ordonne un partage de responsabilité entre la société Telstar et la société BEJ dans la survenance des désordres à concurrence de 50 % chacune.

Dit, en conséquence, que la société BEJ sera tenue de relever et garantir la société Telstar à concurrence de la moitié de la quotité représentative des condamnations pécuniaires mises à sa charge.

Confirme le jugement déféré pour le surplus.

Condamne, in solidum, les sociétés Néolia, BEJ, Malpesa et Telstar au paiement, au profit du syndicat de copropriété et de l'ASL d'une indemnité d'un montant de 1500 euros chacun, et supporteront également les entiers dépens de l'instance d'appel.

Dit que par le jeu des actions en garantie, les sociétés BEJ et Telstar seront tenues de relever et garantir les sociétés Néolia et Malpesa du paiement des frais et dépens, outre les frais irrépétibles, exposés en première instance et en appel, la charge indemnitaire finale étant répartie par moitié entre les sociétés Telstar et BEJ.