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Décisions

CA Besançon, 1re ch., 13 août 2024, n° 22/01668

BESANÇON

Arrêt

Autre

CA Besançon n° 22/01668

13 août 2024

Le copies exécutoires et conformes délivrées à

CS/FA

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n°

N° de rôle : N° RG 22/01668 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESDJ

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 13 AOUT 2024

Décision déférée à la Cour : jugement du 28 juin 2022 - RG N°21/00961 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE VESOUL

Code affaire : 50A - Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

COMPOSITION DE LA COUR :

M. Michel WACHTER, Président de chambre.

M. Cédric SAUNIER et Madame Bénédicte MANTEAUX, Conseillers.

Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats Mme Fabienne Arnoux lors du prononcé de la décision.

DEBATS :

L'affaire a été examinée en audience publique du 21 mai 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Madame Bénédicte MANTEAUX, conseillers et assistés de Mme Leila ZAIT, greffier.

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [T] [U]

de nationalité française, demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Caroline BONNETAIN, avocat au barreau de BESANCON

ET :

INTIMÉ

Monsieur [F] [V]

de nationalité française, demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON, avocat plaidant

Représenté par Me Jean Sébastien GAROT, avocat au barreau de BELFORT, avocat postulant

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.

*************

Faits, procédure et prétentions des parties

Selon certificat de cession établi à la date du 20 décembre 2019, M. [F] [V] a acquis de M. [T] [U] un véhicule automobile Volkswagen Touareg immatriculé [Immatriculation 4], puis [Immatriculation 3] après la vente, au prix de 12 000 euros.

Par ordonnance de référé rendue le 10 juillet 2020, une expertise judiciaire a été confiée à M. [I] [D] qui a déposé son rapport le 14 mai 2021.

Par acte signifié le 13 juillet 2021, M. [V] a assigné son vendeur devant le tribunal judiciaire de Vesoul en sollicitant l'annulation de la vente au motif d'un dol ayant vicié son consentement ou subsidiairement sa résolution sur le fondement de la garantie des vices cachés et du défaut de délivrance conforme ainsi que sa condamnation à lui verser des dommages-intérêts.

M. [U], après assignation en intervention forcée de son propre vendeur M. [G] [W], sollicitait d'une part le rabat de l'ordonnance de clôture pour jonction des procédures et d'autre part le rejet des demandes formées par M. [V] et la condamnation de M. [W] à le garantir, ainsi qu'à titre subsidiaire la résolution de la vente intervenue avec ce dernier sur le fondement de la garantie des vices cachés et très subsidiairement son annulation à raison d'un dol.

Par jugement rendu le 28 juin 2022, le tribunal a :

- rejeté la demande de rabat de l'ordonnance de clôture rendue le 03 mai 2022 ;

- déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre d'[G] [W] ;

- prononcé la résolution de la vente ;

- ordonné la restitution du véhicule par M. [V] ;

- condamné M. [U] à payer à M. [V] :

. la somme de 12 000 euros à titre principal, en restitution du prix de vente, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2020, avec capitalisation ;

. celle de 15 225,13 euros à titre de dommages-intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement, avec capitalisation ;

. celle de 20 euros par jour à compter du 22 décembre 2021 en réparation du préjudice d'immobilisation, ce jusqu'à la date du remboursement du prix du véhicule ;

. celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné M. [U] aux dépens, comprenant ceux de l'instance en référé ainsi que les frais d'expertise.

Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :

- que l'assignation de M. [W] est tardive, tandis que la demande de jonction des deux instances ne constitue pas une cause grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile dans la mesure où M. [U] pourra toujours faire valoir ses droits ultérieurement à l'encontre de son propre vendeur ;

- que M. [W] n'étant pas partie à la procédure, les demandes formées à son encontre sont irrecevables ;

- que les conclusions de l'expert judiciaire ne sont pas sérieusement contredites par M. [U] et par le contrôle technique, tandis qu'elles sont corroborées par l'impossibilité de faire démarrer le véhicule sans usage de câbles le jour même de la vente ainsi que par la corrosion du faisceau électrique mentionnée au devis établi avant la vente le 02 janvier 2019 puis au devis du 17 janvier 2020 ;

- que cependant, il n'est pas établi que M. [U] ait eu connaissance avant la vente du caractère inutilisable du véhicule et pouvait légitimement penser avoir rémédié aux difficultés, de sorte que la réticence dolosive n'est pas établie ;

- que ces vices, qui ne pouvaient pas être décelés par l'acquéreur en ce qu'ils nécessitaient un outil de diagnostic électronique permettant d'accéder aux informations des calculateurs, rendaient le véhicule inutilisable, étant précisé que le comportement de l'acquéreur est sans incidence sur la garantie des vices cachés due par le vendeur ;

- que les vices sont d'une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat ;

- que M. [U], qui connaissait l'existence des vices, est tenu à l'indemnisation des préjudices subis par l'acquéreur.

Par déclaration du 27 octobre 2022, M. [U] a interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de rabat de l'ordonnance de clôture rendue le 03 mai 2022 et déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de M. [W].

Selon ses dernières conclusions transmises le 13 avril 2023, il conclut à la 'réformation' du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à verser à M. [V] les sommes de 15 225,23 euros de dommages-intérêts, de 20 euros par jour à compter du 22 décembre 2021 et jusqu'à la date de remboursement du prix du véhicule en réparation du préjudice d'immobilisation et de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et demande à la cour de :

- 'juger' qu'il est seulement tenu, en qualité de vendeur de bonne foi, de restituer le prix de vente soit la somme de 12 000 euros ;

- 'juger' qu'il ne peut être condamné à rembourser à M. [V] les frais d'assurance, les préjudices subis par celui-ci, les dommages-intérêts liés à l'immobilisation du véhicule et le préjudice de jouissance, ceux-ci ne constituant pas des dépenses liées à la conclusion du contrat ;

- débouter M. [V] de toutes demandes contraires ;

- le condamner à lui verser la somme de 7 828,42 euros TTC au titre des roues non restituées ;

- le condamner à lui régler la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- le condamner aux dépens.

Il fait valoir :

- que l'existence de vices cachés n'est pas établie par le rapport d'expertise judiciaire, dans la mesure où l'expert :

. n'a pas effectué d'essai sur le véhicule sans expliquer la raison de cette impossibilité ;

. à défaut de démarrage du véhicule, n'a pu constater la réalité des réparations effectuées pour remédier aux dysfonctionnements ;

. s'est limité à reprendre à son compte les propos de M. [V] ;

. affirme l'existence de vices cachés sans les caractériser précisément ;

. mentionne de multiples interventions réalisées sur les batteries depuis six ans, alors que le relevé des vérifications de charge des batteries effectué à chaque révision ne constitue pas une intervention ;

. que le contrôle technique réalisé le 18 décembre 2019, soit juste avant la vente, n'a détecté aucune difficulté d'ordre électrique ;

. que le devis de réparation de 3 609,55 euros auquel l'expert se réfère n'est pas joint au rapport, de sorte qu'il est impossible de vérifier les réparations comprises dans celui-ci ;

. que le véhicule a été mis en circulation il y a plus de dix ans et a déjà parcouru 215 000 kilomètres ;

. qu'après avoir récupéré son véhicule dans le cadre de l'exécution provisoire attachée au jugement de première instance, il circule depuis près de deux ans sans difficulté après une simple recharge de la batterie, de sorte qu'il ne sollicite plus l'infirmation de la résolution de la vente ;

- qu'il n'est tenu à aucun dommages-intérêts dans la mesure où :

. il n'est pas un vendeur professionnel et n'avait pas connaissance de vices cachés au jour de la vente ;

. le juge de première instance s'est contredit car il a écarté dans le même temps la demande adverse tendant au prononcé de la nullité de la vente pour dol, au motif que seul un appareil électronique professionnel permet d'accéder aux données des calculateurs ;

. que la vente a été conclue sur sollicitation de M. [V] et qu'il n'a lui même pas mis en vente le véhicule litigieux ;

- que les accessoires du véhicule, à savoir le second jeu de quatre roues munies de pneus été, ne lui ont pas été restitués, soit un préjudice chiffré à la somme de 7 828,42 euros ne correspondant pas à une demande nouvelle mais à la résolution de la vente.

M. [V] a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 28 juin 2023 pour demander à la cour de 'déclarer irrecevables et non fondées les demandes d'appel de M [U]', de le débouter de ces demandes et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Il sollicite la condamnation de l'appelant à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il expose :

- qu'il résulte du rapport d'expertise et des pièces produites que M. [U] n'a jamais entrepris les travaux de réparation suite au diagnostic du 02 janvier 2019 ayant identifié des défaut affectant le calculateur et dont la nécessité de remplacement a - entre autres - été confirmée par le même garagiste après l'acquisition du véhicule ;

- que l'inaptitude du véhicule à la circulation n'a pas permis de procéder à son essai ;

- que la vente doit être annulée pour vice du consentement ;

- qu'elle doit en outre est résolue aux torts de M. [U] sur le fondement de la garantie des vices cachés ;

- qu'il est par ailleurs fondé à solliciter l'indemnisation de ses préjudices, liés à l'immobilisation du véhicule, aux dépenses engagées et à l'impossibilité d'acquérir un nouveau véhicule ;

- que la demande indemnitaire relative aux quatre roues constitue une demande nouvelle en appel dès lors irrecevable, en ce qu'elle porterait sur une vente distincte du véhicule lui-même déjà pourvu de roues ;

- qu'en tout état de cause, M. [U] ne justifie pas de la remise de ces roues.

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai suivant et mise en délibéré au 13 août 2024.

En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.

Motifs de la décision

A titre liminaire, la cour observe que l'appel interjeté initialement par M. [U] concernant le prononcé de la résolution de la vente, la restitution du véhicule et le rejet du surplus des demandes formées par les parties n'est pas soutenu.

Par ailleurs, M. [V], s'il fait valoir que la vente doit être annulée pour vice du consentement, n'a formé aucun appel incident sur ce point.

Le jugement déféré ne peut donc qu'être confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, a ordonné la restitution du véhicule litigieux et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.

- Sur la recevabilité de la demande indemnitaire formée en appel par M. [U] au titre des roues non restituées,

Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

L'article 565 du même code prévoit que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.

Il est admis, sur ce fondement, que le créancier peut, après avoir poursuivi l'exécution du contrat en première instance, former en appel une demande tendant à sa résolution et à l'allocation de dommages-intérêts, la prétention formulée en appel constituant alors l'exercice d'un même droit bien que conduisant à des conséquences différentes.

Enfin, il résulte de l'article 567 du code précité que les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.

La demande reconventionnelle formée en appel par M. [U], après résolution de la vente ordonnée par le juge de première instance, aux fins d'obtenir l'indemnisation de son préjudice lié au défaut de restitution d'accessoires à la vente, n'est pas de nature à faire écarter une partie des prétentions adverses et ne constitue pas une compensation à la demande de résolution dans la mesure où elle tend à l'allocation d'une somme d'argent.

Il est par ailleurs constant que la demande indemnitaire de M. [U] n'a pas pour objet de faire juger en appel les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Néanmoins, d'une part la demande indemnitaire formée en appel par M. [U] relève de l'exercice du même droit que celle l'ayant conduit à solliciter le maintien des effets du contrat de cession devant le juge de première instance, d'autre part cette demande, liée à une restitution incomplète de l'objet de la vente, revêt un caractère reconventionnel et se rattache aux prétentions originaires, à savoir l'exécution par les co-contractants de leurs obligations respectives, par un lien suffisant au sens de l'article 70 du code de procédure civile.

Elle sera donc déclarée recevable.

- Sur la demande indemnitaire formée par M. [V] dans le cadre de la résolution du contrat sur le fondement de la garantie des vices cachés,

En application de l'article 1645 du code civil, le vendeur qui connaissait les vices de la chose est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

L'article 1641 du même code prévoit que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.

Il résulte de l'absence de maintien d'un appel à l'encontre du prononcé de la résolution de la vente litigieuse que les vices cachés invoqués par le cessionnaire et relevés par l'expert judiciaire, à savoir la nécessité de procéder au remplacement du calculateur et de capteurs dont le dysfonctionnement générait une décharge de la batterie, qui constituent le support nécessaire du bien-fondé de l'action, sont considérés comme établis.

Or, tel que relevé par le juge de première instance, il résulte explicitement de la facture atelier référencée 449365 établie par la SAS Espace 3000 [Localité 5] le 02 janvier 2019, soit près d'un an avant la vente, que le garage avait indiqué au vendeur la nécessité de procéder au remplacement du calculateur et des capteurs.

Ce dysfonctionnement a été confirmé après la vente par le même garage auprès de M. [V], tel qu'il résulte de la facture atelier référencée 454679 qui comporte au surplus une référence au diagnostic mentionné sur la facture 449365 du 02 janvier 2019.

En effet, si M. [U] soutient avoir procédé au remplacement du calculateur en cause, il ne produit aucune pièce en attestant et se limite à communiquer une facture du 30 septembre 2019 relative à un remplacement de batterie par la SAS Garage Humbert.

La cour relève en outre que le vendeur n'oppose aucune contestation à l'impossibilité alléguée par M. [V] de faire démarrer le véhicule sans usage de câbles le jour même de la vente, cet élément n'étant pas sans rapport avec les vices cachés susvisés et leur connaissance par M. [U].

Dès lors, la connaissance des vices affectant le véhicule au jour de la vente par ce dernier est établie, de sorte qu'il est tenu à tous les dommages-intérêts envers son acquéreur.

Le juge de première instance l'a donc, par de justes motifs, condamné à verser à M. [V] la somme de 1 145,13 euros en remboursement des frais engagés à l'occasion de la vente, correspondant pour 754,78 euros aux frais de certificat d'immatriculation selon facture n° 5009432 établie le 25 février 2020 par la SA Thiebaut Automobiles et pour 390,35 euros à la facture de recherche de panne établie le 17 janvier 2020 par la société Espace 3000 [Localité 5] sous la référence 454679.

Cependant, M. [V] ne produit aucun élément de nature à corroborer la somme indemnitaire sollicitée au titre du préjudice de jouissance à hauteur de 14 080 euros outre 20 euros par jour à compter du 22 décembre 2021, en ce qu'il n'établit ni la nécessité d'un usage quotidien, ni l'exposition de frais afin de lui permettre de disposer d'un véhicule de remplacement alors qu'il indique que le véhicule acquis est indisponible depuis le 17 janvier 2020.

En considération de la durée de l'indisponibilité du véhicule litigieux alors que celui-ci avait été réglé à M. [U], son préjudice de jouissance sera donc fixé à la somme de 2 000 euros.

Le jugement dont appel sera donc infirmé en ce qu'il a condamné M. [U] à payer à M. [V] la somme de 15 225,13 euros à titre de dommages-intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement, avec capitalisation, ainsi que celle de 20 euros par jour à compter du 22 décembre 2021 et jusqu'à la date du remboursement du prix du véhicule.

M. [U] sera condamné à payer à M. [V] la somme de 2 000 + 1 145,13 = 3 145,13 euros à titre de dommages-intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en application de l'article 1231-7, alinéa 2, du code civil, avec capitalisation. M. [V] sera débouté du surplus de ses demandes.

- Sur la demande indemnitaire reconventionnelle formée par M. [U],

L'article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, tandis qu'aux termes de l'article 1353 du même code il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et réciproquement, à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, M. [U] ne verse aucun contrat de cession incluant dans son périmètre les quatre roues dont il indique en appel qu'elles ne lui ont pas été restituées.

Il ne produit en outre que des devis relatifs à l'achat de quatre jantes munies de pneus établisle 05 décembre 2022, mais aucune facture de nature à corroborer l'achat de tels accessoires qu'il aurait ensuite revendus à M. [V].

La seule attestation établie par M. [X] [J], connaissance de M. [U] qui indique avoir été présent chez lui lors de la vente et qui précise trois ans après les faits la configuration exacte des jantes et pneus montés sur le véhicule de son voisin, y compris la marque des jantes, est insuffisante à établir la simple affirmation de M. [U] concernant la cession à M. [V] de deux jeux de roues complètes.

Il sera donc débouté de sa demande indemnitaire formée en appel.

Par ces motifs,

La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :

Constate que l'appel initialement interjeté par M. [T] [U] à l'encontre du jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Vesoul le 28 juin 2022 en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente, ordonné la restitution du véhicule par M. [F] [V] et débouté les parties du surplus de leurs demandes n'est pas soutenu ;

Déclare recevable la demande indemnitaire formée reconventionnellement en appel par M. [T] [U] ;

Confirme, dans les limites de l'appel, ledit jugement sauf en qu'il a condamné M. [T] [U] à payer à M. [F] [V] la somme de 15 225,13 euros à titre de dommages-intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement, avec capitalisation ainsi que la somme de 20 euros par jour à compter du 22 décembre 2021 en réparation du préjudice d'immobilisation, ce jusqu'à la date du remboursement du prix du véhicule ;

Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant :

Condamne M. [T] [U] à payer à M. [F] [V] la somme de 3 145,13 euros à titre de dommages-intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Autorise la capitalisation des intérêts ;

Déboute M. [F] [V] du surplus de ses demandes indemnitaires ;

Déboute M. [T] [U] de sa demande indemnitaire formée en appel ;

Le condamne aux dépens d'appel ;

Rejette les demandes formées par les parties en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.

Le greffier, Le président,