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Décisions

CA Versailles, 2 juillet 1999, n° 1994-1765

VERSAILLES

Arrêt

CA Versailles n° 1994-1765

1 juillet 1999

FAITS ET PROCEDURE,

Le 29 septembre 1990, la SARL REFITEC a signé avec Monsieur Michel X... un contrat de construction d'une maison individuelle. Un procès-verbal de réception (avec des réserves) a été établi le 6 juillet 1991.

Une expertise a été diligentée par Monsieur LETAILLEUR et un rapport établi le 12 juillet 1993. Monsieur X..., en dernier, a réclamé devant le tribunal d'instance de MANTES LA JOLIE un total de 21.653,20 Francs.

Le tribunal d'instance statuant par jugement du 12 novembre 1993 a rendu la décision suivante : - condamne la SARL REFITEC à payer à Monsieur X... la somme de 13.000 Francs en principal, outre celle de 6.000 Francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - déboute Monsieur X... du surplus de sa demande, - déboute la SARL REFITEC de sa demande reconventionnelle, - condamne la SARL REFITEC aux dépens qui comprendront le coût de l'expertise.

Le 26 janvier 1994, la SARL REFITEC a interjeté appel.

Elle demande à la Cour de : - réformer la décision entreprise, - prendre acte que la Société REFITEC est disposée à intervenir pour réaliser les finitions dans le cadre des 5.870 Francs indiqué par l'expert, - débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions, - le condamner au paiement des frais d'expertise et d'une somme de 10.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, eu égard aux frais irrépétibles que la Société REFITEC a dû engager dans cette procédure, le condamner aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP MERLE CARENA DORON, avoués.

Monsieur Michel X..., appelant incident, demande à la Cour de : - confirmer en son principe le jugement entrepris, - déclarer recevable et fondé l'appel incident formé par les concluants, Y faisant droit, - condamner la Société REFITEC à payer à Monsieur X... la somme de 21.653,20 Francs au titre des réparations de remise en état, - allouer à Monsieur X... la somme de 8.000 Francs à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice qu'il a subi, du fait de la carence et du défaut de diligences de la Société REFITEC, outre celle de 8.000 Francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner la Société REFITEC aux entiers dépens de première instance et d'appel et autoriser la SCP LEFEVRE ET TARDY à recouvrer ceux la concernant, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

En réponse, la société appelante demande à la Cour de :

- lui adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures, Y ajoutant, 

- juger que, seuls les désordres, objets de réserves à la réception ou non apparents lors de celle-ci et dénoncés dans le délai d'un an sont susceptibles de faire l'objet d'une indemnisation, 

En conséquence, limiter à la somme de 3.932,78 Francs TTC le montant des travaux de réfection,

En conséquence, condamner Monsieur X... à payer à la SARL REFITEC la somme de 1.067,22 Francs TTC après déduction du solde de 5.000 Francs retenu lors de la réception par celui-ci,

- constater l'opposition de Monsieur X... à l'exécution par la SARL REFITEC des travaux de réfection, En conséquence, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL REFITEC au paiement d'une somme de 6.000 Francs au titre de dommages et intérêts, Y ajoutant, 

- débouter Monsieur X... de toute demande plus ample ou contraire formulée en cause d'appel, 

- de débouter de sa demande formulée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- le condamner aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par la SCP MERLE CARENA DORON conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été signée le 30 janvier 1996 et l'affaire plaidée à l'audience du même jour.

Par arrêt contradictoire en date du 1er mars 1996, la Cour d'appel de céans a rendu la décision suivante :

Vu les articles 13, 442 et 954 du Nouveau Code de Procédure Civile :

I/ ordonne d'office la réouverture des débats, - enjoint à Monsieur Michel X..., appelant incident, de conclure par expliciter par chacun de ses chefs de demande, s'il s'agit de : * dommages relevant de la garantie décennale (article 1792 et 1792-2 du Code civil), * ou de la garantie due au titre du bon fonctionnement (article 1792-3 du Code civil), * ou de la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur (articles 1134, 1147 et 1148 du Code civil), * ou de non-conformités au contrat (article 1134 du Code civil), * ou de non-finitions,

II/ Enjoint aux deux parties de conclure à nouveau par conclusions récapitulatives en précisant, notamment, s'ils entendent se référer expressément au rapport de l'expert judiciaire de Monsieur LETAILLEUR ou s'ils réclament une nouvelle expertise, III/ Sursoit à statuer sur toutes les demandes et réserve les dépens.

Par conclusions signifiées le 22 mars 1999, Monsieur Michel X... demande à la Cour de : - déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la Société REFITEC, l'en débouter, Vu l'arrêt de réouverture des débats du 1er mars 1996 :

- confirmer le jugement en ce qu'il a entériné le rapport d'expertise s'agissant des désordres constatés à l'intérieur et à l'extérieur du pavillon ressortant de la garantie de parfait achèvement et de la garantie de bon fonctionnement tels qu'ils ont été décrits dans les présentes écritures aux chapitres A et B, - déclarer recevable et fondé l'appel incident formé par Monsieur X..., 

- condamner la Société REFITEC à payer à Monsieur X... la somme de 13.000 Francs en principal indexée sur le coût de la construction, au titre des travaux de reprise, 

- allouer à Monsieur X... les sommes de : 20.000 Francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, 

- condamner la Société REFITEC aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise et autoriser la SCP LEFEVRE ET TARDY, avoués, à recouvrer directement ceux la concernant conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Société REFITEC soutient que seuls les désordres et non conformités objets de réserves ou signalés durant l'année de parfait achèvement et non apparents lors de la réception peuvent donner lieu à une indemnisation ; qu'un certain nombre de désordres allégués, notamment l'absence de ragréage du sol du garage, étaient apparents pour un non professionnel et n'ont pas été réservés lors de la réception, qu'en outre, lors de la réception des travaux, Monsieur X... était assisté d'un professionnel ; que seules les infiltrations, concernant le sous-sol de la maison, signalées durant l'année de parfait achèvement peuvent faire l'objet d'une indemnisation ; que cependant, l'expert n'ayant pas constaté ce désordre, aucune indemnisation ne peut être allouée de ce chef.

La société REFITEC prie la Cour de :

- dire que les demandes de Monsieur X... pour partie irrecevable, eu égard au procès-verbal de réception et aux dispositions de l'article 1792/6 du Code civil, 

- les dire pour le reste mal fondées, Statuant sur la demande reconventionnel de la Société REFITEC, condamner Monsieur X... à payer à la Société REFITEC : 20.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens de l'instance y compris les frais d'expertise et dire que les frais d'appel seront recouvrés par la SCP MERLE CARENA DORON, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été signée le 3 juin 1999 et l'affaire plaidée à l'audience du 4 juin 1999.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que dans ses dernières conclusions, Monsieur X... se prévaut expressément des dispositions de l'article 1792-6 du Code civil et partant, de la garantie de parfait achèvement ;

Considérant que cette garantie, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant le délai d'un an, ne couvre que les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au

procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite "pour ceux qui se sont révélés postérieurement à la réception" ; que cette garantie ne couvre donc pas les vices apparents lors de la réception, qui n'auraient pas fait alors l'objet de réserves ;

Considérant que le procès-verbal de réception en date du 26 juillet 1991 comportait certaines réserves et mentionnait qu'une provision de 5.000 Francs était consignée jusqu'à leur levée; que par la suite, Monsieur X... a dressé la liste d'un certain nombre de désordres dans une lettre à la Société REFITEC datée du 26 août 1991 ; que force est de constater que tous ces désordres étaient nécessairement apparents lors de la réception des travaux; que seules les infiltrations en sous-sol signalées par Monsieur X... durant l'année de la réception des travaux pourraient être couvertes par la garantie de parfait achèvement, en sus des réserves ;

Considérant que dans son rapport précis et détaillé et qui présente toutes garanties de compétence et d'impartialité, l'expert judiciaire, Monsieur LETAILLEUR, précise que le sous-sol ne constituant pas un local habitable, n'a pas à être étanche, de sorte que s'il ne doit pas être inondé, "il est normal, en l'absence de tout cuvelage, dont le coût serait hors de proportion avec l'usage d'un sous-sol de pavillon d'habitation, que des auréoles, marques ou traces d'humidité apparaissent sur les murs" ; que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve d'autres désordres que des auréoles, marques ou traces d'humidité apparaissant sur les murs du sous-sol ;

Considérant que par ailleurs, la Société REFITEC ne prétend pas que les travaux de remise en état préconisés et chiffrés par l'expert ne correspondraient pas avec les réserves formulées au procès-verbal de réception et non levées, alors que la comparaison des deux listes, avec des appellations parfois distinctes, permet de conclure qu'effectivement, l'expert a retenu essentiellement les désordres couverts par la garantie de parfait achèvement ; que par conséquent, la Cour fait siennes les conclusions du rapport d'expertise en ce qu'il a chiffré à la somme de 10.870 Francs TTC le coût des travaux de remise en état comme correspondant aux désordres couverts par la garantie de parfait achèvement ; que déduction faite de la provision de 5.000 Francs consignée lors du procès-verabl de réception, la Société REFITEC sera condamnée à payer la somme de 5.870 Francs outre les intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance rendue le 14 janvier 1992 par le Président du tribunal d'instance de MANTES LA JOLIE, qui a enjoint à l'appelante de procéder à la reprise des désordres et qui représente des dommages et intérêts fixés par la Cour et non soumis à une quelconque indexation ;

Considérant qu'en vertu de l'article 1153 du Code civil, les dommages-intérêts résultant du retard dans le paiement ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal ; que par conséquent, Monsieur X... sera débouté de sa demande d'indexation de la somme allouée au titre de la réparation des désordres ;

Considérant que l'expert judiciaire mentionne en pages 1 et 2 de son rapport que dès le 19 octobre 1992, Monsieur X... a écrit à l'expert qu'il confirmait ne pas vouloir que REFITEC fasse les travaux ; que l'entreprise a néanmoins proposé de réaliser leur reprise par l'intermédiaire de son avocat au cours de l'expertise, mais que les parties n'ont pu se mettre d'accord ; que l'expert écrit encore, en page 10 de son rapport, que Monsieur X... s'étant opposé à l'intervention de REFITEC, il voyait mal comment il pourrait justifier d'un quelconque préjudice ; que néanmoins, ainsi que l'a relevé le premier juge, ce refus ne peut être reproché à Monsieur X..., alors qu'initialement il avait sollicité une injonction de faire à l'encontre de la Société REFITEC qui ne l'avait pas respectée ; qu'il peut être ajouté que dès lors, la perte de confiance pouvait être légitime de la part de Monsieur X... ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a évalué le préjudice résultant pour ce dernier du peu d'empressement manifesté par la Société REFITEC à remédier aux désordres dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, à la somme de 6.000 Francs ; que Monsieur X... ne justifiant pas d'un préjudice complémentaire sera débouté de sa demande correspondante en paiement de dommages-intérêts ;

Considérant que la Cour confirme également le jugement déféré en ce qu'il a alloué la somme de 6.000 Francs à Monsieur X... au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ; que l'équité commande d'y ajouter la somme de 6.000 Francs au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

VU l'arrêt de la Cour de céans en date du 1er mars 1996 ;

CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions non contraires à celles du présent arrêt ;

ET Y AJOUTANT ET REFORMANT : CONDAMNE la Société REFITEC à payer à Monsieur X... la somme de 5.870 Francs (CINQ MILLE HUIT CENT SOIXANTE DIX FRANCS), outre les intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 1992, sur le fondement des dispositions de l'article 1792-6 du Code civil ;

DEBOUTE Monsieur X... de ses autres demandes formées dans le cadre d'un appel incident ;

DEBOUTE la Société REFITEC des fins de toutes ses demandes ;

CONDAMNE la Société REFITEC à payer à Monsieur X... la somme complémentaire de 6.000 Francs (SIX MILLE FRANCS) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

LA CONDAMNE à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre elle par la SCP LEFEVRE TARDY, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.