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Décisions

Cass. 2e civ., 23 mai 2024, n° 22-12.331

COUR DE CASSATION

Arrêt

Irrecevabilité

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme MARTINEL

Coutances, du 21 déc. 2021

21 décembre 2021

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (Coutances, 21 décembre 2021), le 5 octobre 2021, M. [H] a diligenté une saisie-vente à l'encontre de M. [L] sur le fondement d'un jugement rendu le 26 mai 2021 par le tribunal de proximité d'Avranches.

2. Par acte d'huissier du 5 novembre 2021, M. [L] a fait assigner M. [H] devant un juge de l'exécution afin de bénéficier des plus larges délais de paiement sur une durée de 24 mois.

3. Par jugement du 21 décembre 2021, ce juge a débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à M. [H] certaines sommes à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Recevabilité du pourvoi examinée d'office

4. Après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.

5. Aux termes de l'article 605 du code de procédure civile, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort.

6. Aux termes de l'article R. 121-19 du code des procédures civiles d'exécution, sauf dispositions contraires, la décision du juge de l'exécution peut être frappée d'appel à moins qu'il ne s'agisse d'une mesure d'administration judiciaire.

7. M. [L] s'est pourvu en cassation contre un jugement du juge de l'exécution statuant sur une demande de délai de paiement.

8. Le pourvoi formé contre ce jugement, statuant sur une demande de délai de paiement, susceptible d'appel en l'absence de disposition contraire à l'article R. 121-19 du code des procédures civiles d'exécution et inexactement qualifié en dernier ressort, n'est pas recevable.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

DIT que le délai d'appel du jugement prononcé le 21 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Coutances commencera à courir à compter de la signification du présent arrêt ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre.