Cass. com., 3 janvier 1991, n° 89-14.262
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Defontaine
Rapporteur :
M. Le Dauphin
Avocat général :
M. Jéol
Avocats :
SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, SCP Le Prado
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 novembre 1988), que M. X... a confié à la société Polymenuiseries la réalisation de travaux dans un ensemble immobilier ; que la société Polymenuiseries a cédé à la Société lyonnaise de banque (la Banque), conformément aux dispositions de la loi du 2 janvier 1981, la " sixième situation de travaux " ; que M. X..., auquel la cession a été notifiée par la banque, a refusé de s'engager à la payer directement ; qu'assigné en paiement, il a soutenu, pour résister à cette demande, que les travaux objets de la sixième situation n'avaient pas été exécutés ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la banque, alors, selon le pourvoi, qu'à défaut d'engagement direct du débiteur cédé à l'égard de l'établissement financier cessionnaire, dans les conditions prévues par l'article 6 de la loi du 2 janvier 1981, il appartient à ce dernier d'établir l'existence de la créance invoquée ; qu'ainsi, en condamnant M. X... au paiement de la situation litigieuse au seul motif que celui-ci ne prouvait pas le défaut d'exécution des travaux par le cédant, la cour d'appel a violé le texte susvisé, la preuve de l'exécution des travaux incombant à la banque ;
Mais attendu que, la banque ayant invoqué le marché initial et M. X... se prévalant d'une exception tendant à contester l'exécution complète des travaux prévus au marché conclu avec la société Polymenuiseries, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve en énonçant qu'il lui incombait de rapporter la preuve de la carence de cette société ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi