Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 8 juin 1994, n° 91-21.734

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Fromont

Avocat général :

M. Vernette

Avocats :

Me Copper-Royer, SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Odent, SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin

Paris, du 11 octobre 1991

11 octobre 1991

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 ;

Attendu que la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie, par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant, tout ou partie de l'exécution du contrat d'entreprise ou du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 1991), que la société coopérative immobilière interprofessionnelle "Lotir financer coopérer" coopérative de construction d'habitations à loyer modéré (Loficoop), maître de l'ouvrage, autorisée à créer un lotissement, y a fait édifier, en 1982, trente-cinq maisons individuelles pour lesquelles elle a conclu des contrats de construction avec divers acquéreurs ; qu'assurant la maîtrise d'oeuvre d'exécution, elle a confié à M. B..., exerçant sous l'enseigne "Les Concepteurs bâtisseurs", assuré par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), les travaux de construction que ce dernier a sous-traités à diverses entreprises ; que des réserves ayant été formulées, les acquéreurs des maisons ont, après expertise, assigné en réparation la compagnie L'Equité, assureur de la société Loficoop, et celle-ci qui a appelé en garantie M. B... et son assureur ;

Attendu que, pour écarter la garantie de l'assureur de M. B..., condamné à garantir la société Loficoop et la compagnie L'Equité à concurrence de 80 %, l'arrêt retient que la SMABTP ne garantissait que les activités de constructeur titulaire d'un contrat de louage d'ouvrage et que M. B... n'était pas titulaire d'un tel contrat avec les acquéreurs, n'étant que le sous-traitant de la société Loficoop qui avait traité avec ces derniers ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que M. B... avait contracté avec la société Loficoop, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 1792-6 du Code civil ;

Attendu que, pour déclarer les acquéreurs de pavillons irrecevables en leurs demandes en garantie de parfait achèvement, dirigées contre la société Loficoop, l'arrêt, après avoir constaté que les réceptions des pavillons ont été effectuées avec de nombreuses réserves entre le 6 avril 1984 et le 19 juin 1985, retient que la société Loficoop était tenue, en tant qu'entrepreneur, de la garantie de parfait achèvement dans les conditions prévues par l'article 1792-6 du Code civil, que n'ayant pas fixé de délai en accord avec les maîtres de l'ouvrage pour effectuer les travaux permettant la levée des réserves, il appartenait aux acquéreurs des pavillons, après mise en demeure restée infructueuse, d'exécuter ces travaux aux frais et risques de cette société et que ces acquéreurs n'ont pas effectué ces travaux, ne respectant pas ainsi la procédure prévue par cet article ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la demande des maîtres de l'ouvrage avait été formée hors du délai d'un an à compter de la réception, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a écarté la garantie de la SMABTP, assureur de M. B..., et en ce qu'il a dit les consorts N... irrecevables en leurs demandes au titre de la garantie de parfait achèvement, l'arrêt rendu le 11 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la SMABTP aux dépens du pourvoi principal ;

Condamne, ensemble, la société Loficoop, actuellement Union nationale des fédérations d'organismes HLM, ès qualités, et la compagnie L'Equité aux dépens du pourvoi incident ;

Condamne, ensemble, la SMABTP, la société Loficoop, actuellement Union nationale des fédérations d'organismes HLM, ès qualités, et la compagnie L'Equité aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.