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Décisions

CA Rennes, 3e ch. com., 20 août 2024, n° 24/04103

RENNES

Ordonnance

Autre

PARTIES

Demandeur :

Komito Rede Konsulting (SAS)

Défendeur :

APS France (SAS), APS Trading (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Jeorger Le Gac

Avocats :

Me Cressard, Me Verrando

T. com. Rennes, du 20 juin 2024

20 juin 2024

Par jugement rendu sous le RG 2023F00318, le 20 juin 2024, le tribunal de commerce de Rennes, dans un litige opposant en demande la société KOMITO REDE CONSULTING et en défense les sociétés APS FRANCE et APS TRADING a :

- débouté la société KOMITO REDE KONSULTING de sa demande à la société APS France de verser la somme de 384 000 euros au titre de sa rémunération variable pour les années 2021 et 2022 ainsi que d'un calcul des intérêts de retard afférents,

- jugé que la rupture du mandat social de la société KOMITO REDE CONSULTING est intervenue sans juste motif,

- fixé à trois mois les dommages et intérêts dus par APS FRANCE à KOMITO REDE CONSULTING au titre de sa révocation sans juste motif de Directeur Général de la société APS FRANCE, soit un montant à verser de 63.654 euros,

- condamné la société APS FRANCE à verser à la société KOMITO REDE CONSULTING la somme de 63.654 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de sa date d'exigibilité, soit le 31 août 2022,

- jugé que la révocation n'est pas intervenue dons des conditions vexatoires et débouté la société KOMITO REDE KONSULTING de sa demande de dommages-intérêts de 127 308 euros exprimée à ce titre,

- jugé que l'article L 442-1 Il du Code de commerce ne s'applique pas en l'espèce, qu'il n'y a donc pas rupture brutale des relations commerciales,

- débouté la société KOMITO REDE KONSULTING de sa demande de condamnation des sociétés APS France et APS TRADING solidairement à ce titre à hauteur de 295 000 euros en principal et subsidiairement à 221 250 euros,

- dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouté la société KOMITO REDE KONSULTING du surplus de ses demandes, fins et prétentions,

- débouté les sociétés APS FRANCE et APS TRADING du surplus de leurs demandes,

- condamné les sociétés APS FRANCE et APS TRADING aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

Par déclaration du 09 juillet 2024, la société KOMITO REDE CONSULTING a fait appel du jugement précité devant la Cour d'appel de Rennes, en énumérant comme suit les dispositions contestées :

L'objet de la déclaration d'appel est l'infirmation du jugement du Tribunal de Commerce de Rennes du 20 juin 2024, en ce qu'il a notamment :

- Débouté la société KOMITO REDE KONSULTING de sa demande à la société APS France de verser la somme de 384 000 euros au titre de sa rémunération variable pour les années 2021 et 2022 ainsi que d'un calcul des intérêts de retard afférents,

- Jugé que la révocation n'est pas intervenue dons des conditions vexatoires et déboute la société KOMITO REDE KONSULTING de sa demande de dommages-intérêts de 127 308 euros exprimée à ce titre,

- Jugé que l'article L 442-1 Il du Code de commerce ne s'applique pas en l'espèce, qu'il n'y a donc pas rupture brutale des relations commerciales, -Débouté la société KOMITO REDE KONSULTING de sa demande de condamnation des sociétés APS France et APS TRADING solidairement à ce titre à hauteur de 295 000 € en principal et subsidiairement à 221 250 euros,

- Dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Débouté la société KOMITO REDE KONSULTING du surplus de ses demandes, fins et prétentions, Ainsi que sur tous autres chefs, pas forcément visés au dispositif, faisant grief à l'appelant, selon les moyens qui seront développés dans ses conclusions et au vu des pièces de première instance et de celles qui seront communiquées.'

Par avis du 25 juillet 2024, les parties ont été invitées à présenter leurs observations au conseiller de la mise en état sur la compétence de la Cour d'appel de Rennes au regard des dispositions de l'article L442- 1 -II du code de commerce.

Les sociétés APS FRANCE et APS TRADING ont présenté leurs observations le 31 juillet 2024 et la société KOMITO REDE CONSULTING a présenté les siennes le 13 août 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La société KOMITO REDE CONSULTING, qui invoque à son bénéfice les dispositions de l'article L442-1 II° du code de commerce est demanderesse à l'instance et a de ce fait choisi d'assigner la société APS FRANCE, qui est domiciliée dans le ressort du tribunal de commerce d'Angers, et la société APS TRADING, elle-même domiciliée en Bulgarie, devant le tribunal de commerce de Rennes, seul compétent pour en connaître par application des dispositions de l'article D442-2 du tribunal de commerce.

Dès lors, le recours contre le jugement rendu par cette juridiction relève entièrement de la Cour d'appel de Paris, ceci par application du deuxième alinéa de l'article D442-2 précité.

En effet, le renvoi partiel à la Cour d'appel de Paris n'est possible que lorsque les demandes fondées sur les dispositions de l'article L442-1 II° du code de commerce sont invoquées à titre reconventionnel par un défendeur à l'instance.

La Cour d'appel de Rennes est ainsi déclarée incompétente pour en connaître et l'affaire est renvoyée devant la Cour de Paris.

Les dépens sont réservés.

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état, par ordonnance susceptible de déféré,

Dit que la Cour d'appel de Rennes est incompétente pour connaître du litige.

Renvoie l'affaire devant la Cour d'appel de Paris.

Réserve les dépens.