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Décisions

CA Cayenne, ch. com., 12 août 2024, n° 24/00084

CAYENNE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Sogupresse Société Guyannaise de Presse (Sté)

Défendeur :

Société Immobilière de Kourou (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Blum

Conseillers :

M. Sochas, Mme Goillot

Avocats :

Me Charlot, Me Denis

TJ Cayenne, du 24 nov. 2023, n° 24/00084

24 novembre 2023

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon bail commercial du 23 novembre 2022, la SA SIMKO donnait à bail à la SARL SOCIETE GUYANAISE DE PRESSE, un local situé [Adresse 7], [Localité 4] ( Guyane ) moyennant un loyer annuel de 30'478,80 euros ou 2.578,27 mensuel.

Le bail prévoyait une entrée dans les lieux au 1er décembre 2022.

Par acte du 11 mai 2023, la SA SIMKO faisait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire en raison de loyers impayés pour une somme en principal de 7.811,55 euros .

Par acte du 15 septembre 2023, la SA SIMKO assignait son preneur devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Cayenne, lequel par ordonnance du 24 novembre 2023 notamment :

- rejetait la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir,

- rejetait l'existence d'une contestation sérieuse tirée de la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire,

- disait qu'à compter du 12 juin 2023, la SARL SOCIETE GUYANAISE DE PRESSE est devenue occupant sans droit ni titre du local commercial,

- ordonnait en conséquence son expulsion dans un délai de 30 jours à compter de la signification de l'ordonnance,

- condamnait la SARL SOCIETE GUYANAISE DE PRESSE à :

- une indemnité d'occupation égale au montant du loyer à compter du 12 juin 2023 et jusqu'à libération effective des lieux et restitution des clefs,

- une indemnité d'occupation de 5463,64 euros au titre des loyers échus au 7 septembre 2023 inclus,

- une indemnité de procédure de 1200€.

Par acte du 8 décembre 2023, la SOGUPRESSE, SARL SOCIETE GUYANAISE DE PRESSE relevait appel.

Selon avis du 8 mars 2024, l'affaire était fixée à bref délai conformément aux articles 905, 905-1et 905-2 du Code de procédure civile.

Dans les 10 jours de la notification de l'avis à bref délai, l'appelant signifiait le 18 mars 2024 la déclaration d'appel et l'avis à bref délai.

Le 22 mars 2024, la SA SIMKO se constituait.

Dans le délai d'un mois de l'avis à bref délai, l'appelante déposait le 7 avril 2024 ses premières conclusions aux termes desquelles elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance et demande:

À titre principal de :

- débouter la société SIMKO de sa demande provisionnelle à hauteur de 10'543,44

euros.

À titre subsidiaire de:

- juger qu'elle ne peut être tenue à une somme supérieure de 5156,22 euros

En tout état de cause, lui octroyer les plus larges délais de paiement.

Enfin, elle sollicite une indemnité de procédure de 5000 €.

A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir :

- qu'il avait été convenu entre les parties que le premier paiement interviendrait le 1er février 2023,

- qu'anticipant sur les loyers à venir, elle réglait toutefois la somme de 2539,90 € par chèque encaissé le 21 décembre 2022 et la même somme le 24 janvier 2023,

- que par courrier électronique du 2 mars 2023, elle sollicitait la suspension du bail en raison d'un imprévu commercial,

- que par réponse du 15 mars 2023, le bailleur ne faisait pas fait droit sa demande au motif, qu'elle avait déjà bénéficié de deux mois de carence dans les facturations,

- qu'elle n'a pas été en mesure de régler le loyer du mois de mai 2023, de sorte que le bailleur faisait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire,

- que par la suite seul le loyer du mois de juillet 2023 restera impayé,

- que le bailleur doit être de bonne foi, que la SIMKO n'a pas hésité à se prévaloir du non-paiement du loyer des mois de février et mars, alors qu'ils avaient été réglés par avance,

- que la somme mentionnée au commandement est erronée.

Dans le mois des premières conclusions de l'appelante, la SA SIMKO déposait le 25 mars 2024 ses premières conclusions aux termes desquelles, elle forme appel incident, au motif que deux termes de loyers ont été soustraits à tort du décompte.

Elle conclut au visa de l'article L 145-41 alinéa 1du code de commerce, 835 du code de procédure civile, L 131-3, L 433-1 et R 433-1 du code de procédure civile d'exécution à la confirmation de l'ordonnance et sollicite une indemnité de procédure de 3000 €.

A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir :

- que contrairement à ce que soutient l'appelante, les loyers du mois de janvier et février ont bien été annulés par deux écritures de régularisation en date du 24 janvier 2023 pour le mois de janvier 2023 et en date du 4 avril 2023 pour le mois de février 2023, qu'il ne s'agit que de régularisations portés au compte du locataire par la SA SIMKO et non de règlements de la part de la SOGUEPRESSE,

- que la SA SIMKO a bien accordé deux mois de délai de carence à titre commercial mais a refusé d'aller au-delà,

- que la dette locative au 7 mars 2024 est de 14'464,26 euros

- que l'appelante ayant quitté le local au 11 octobre 2023 il n'est plus demandé d'indemnité d'occupation à compter cette date.

Sur ce, la cour

Sur la clause résolutoire

' Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.'

Selon bail commercial signé le 23 novembre 2022 les parties ont convenu d'un loyer annuel de 30.478,80 euros, payable par termes mensuels d'un montant de 2.539,90 euros hors charges d'avance et pour la première fois selon accord au 1er février 2023.

Le bail a été consenti pour une durée de neuf ans à partir du 1er décembre 2022.

Les parties ont donc acté leur accord sur une franchise de deux mois de loyer dès la rédaction du bail.

Par acte du 11 mai 2023, la SIMKO a fait délivrer un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, pour une créance en principal, au 5 mai 2023, de 7.811,55 euros soit 3 loyers impayés, sur les six premiers mois de location.

Le décompte du 5 mai 2023 comporte trois crédits, deux au titre de la régularisation par la SIMKO. Il s'en déduit que le preneur n'avait payé à cette date qu'un terme de loyer sur les quatre dus, de sorte qu'il était bien dû au 5 mai 2023 trois termes de loyer. Aussi, faute d'avoir régularisé dans le mois qui lui était imparti les termes du loyer, de ne pas rapporter la preuve d'autres paiements par débit de son compte, le bail a été résilié de plein droit par les conséquences de la clause résolutoire au 12 juin 2024.

En conséquence, le commandement de payer n'encourt aucune nullité.

Sur l'arriéré de loyers

Le bailleur verse aux débats le bail, l'état des sommes dues, les actes de procédure, prouvant ainsi les obligations dont il réclame l'exécution.

Le preneur a quitté les lieux le 14 octobre 2023, le décompte à cette date, comprenant certains frais de procédure s'élève à la somme de 14.464, 26 euros, auquel il convient de condamner l'appelante en quittances ou deniers avec intérêts légaux à compter du commandement de payer pour les sommes visées dans l'acte et à compter du présent arrêt pour le surplus.

Sur la demande de délais

Les délais de paiement n'ont de chance de prospérer que si le débiteur est en capacité de les honorer, faute de justifier sa situation, aucun délai dans ces conditions ne peut être octroyé

Par suite, la demande de ce chef est rejetée.

Succombant SARL SOCIETE GUYANAISE DE PRESSE est condamnée à une indemnité de procédure de 3000 €

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

CONSTATE que la SARL SOCIETE GUYANAISE DE PRESSE a quitté les lieux le 14 octobre 2023,

CONFIRME l'ordonnance déférée sauf a réévaluer le montant dû au titre du loyer et charges,

Statuant à nouveau de ce chef :

FIXE la somme due au titre des loyers et charges impayés à la somme de 14.464, 26 euros

CONDAMNE la SARL SOCIETE GUYANAISE DE PRESSE à payer à la SA SIMKO la somme de 14.464,26 euros en quittances ou deniers avec intérêts légaux à compter du commandement de payer pour les sommes visées dans l'acte et à compter du présent arrêt pour le surplus,

DIT n'y avoir plus lieu à explusion.

CONDAMNE la SARL SOCIETE GUYANAISE DE PRESSEà payer à la SA SIMKO la somme 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

Condamne la SARL SOCIETE GUYANAISE DE PRESSE aux entiers dépens et autorise Me DENIS à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.