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Décisions

Cass. 2e civ., 13 juin 2024, n° 22-13.911

COUR DE CASSATION

Avis

Avis

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Martinel

Rapporteur :

Mme Grandemange

Avocat général :

M. Adida-Canac

Avocats :

SCP Gadiou et Chevallier, SCP Gouz-Fitoussi

Montpellier, du 7 décembre 2021

7 décembre 2021

Énoncé de la demande d'avis

1. Par décision du 8 juin 2023, la troisième chambre civile a transmis à la deuxième chambre civile, en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile, une demande d'avis portant sur la question suivante :

« Lorsqu'en application de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, une cour d'appel, d'office, n'examine pas les moyens invoqués par une partie au soutien de ses prétentions au motif qu'ils ne figurent pas dans la partie discussion de ses conclusions, le respect du principe de la contradiction lui impose-t-il de recueillir préalablement les observations des parties ? »

Examen de la demande d'avis

2. Il résulte de l'article 16 du code de procédure civile que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

3. Selon l'article 954, alinéa 3 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

4. Cette disposition qui consacre un principe de structuration des écritures des parties et tend à un objectif de bonne administration de la justice, délimite l'étendue des prétentions sur lesquelles la cour d'appel est tenue de statuer et les moyens qu'elle doit prendre en considération.

5. Dès lors, en n'examinant que les moyens invoqués dans la partie discussion à l'appui des prétentions énoncées au dispositif, la cour d'appel, qui ne fonde pas sa décision sur un moyen de droit qu'elle aurait soulevé d'office, n'a pas à solliciter les observations préalables des parties.

PAR CES MOTIFS, la deuxième chambre civile :

EST D'AVIS QUE :

La cour d'appel, qui n'examine que les moyens invoqués dans la partie discussion à l'appui des prétentions énoncées au dispositif ne fonde pas sa décision sur un moyen de droit qu'elle aurait relevé d'office, et n'a, dès lors, pas à solliciter les observations préalables des parties.

Ordonne la transmission du dossier et de l'avis à la troisième chambre civile.