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Décisions

Cass. 2e civ., 13 juin 2024, n° 21-22.411

COUR DE CASSATION

Arrêt

Irrecevabilité

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Martinel

Rapporteur :

M. Cardini

Avocat général :

Mme Trassoudaine-Verger

Avocat :

SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés

Papeete, du 12 septembre 2019

12 septembre 2019

Faits et procédure

1. Mme [NF] [T], Mme [KG] [FX], épouse [VA], M. [WB] [GU], M. [DJ] [GU], Mme [TC] [GU], M. [NT] [GU], M. [L] [GU], Mme [F] [Z], M. [GY] [TP], M. [G] [EI] [TP], M. [I] [R] [JJ], Mme [WK] [IW], M. [VN] [JJ], Mme [V] [JJ], épouse [PD], et M. [JT] [YW] se sont pourvus en cassation, le 13 septembre 2021, contre un arrêt de la cour d'appel de Papeete, rendu le 12 septembre 2019 et statuant sur l'appel d'un jugement du 17 août 2011.

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office

Vu les articles 615 et 975 du code de procédure civile :

2. Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.

3. Il résulte du second de ces textes que le recours en cassation ne peut être introduit contre une personne n'existant plus. Le pourvoi ainsi formé n'est réputé dirigé contre sa succession que s'il n'est pas établi que le demandeur avait connaissance du décès.

4. Selon le premier, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties le pourvoi de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne sont pas jointes à l'instance de cassation. Dans le même cas, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.

5. Il ressort des énonciations du jugement du 17 août 2011 et de l'arrêt attaqué que [RS] [TP], épouse [YW], est décédée le 15 juin 2003, ce dont il résulte que les demandeurs avaient connaissance, à la date du pourvoi, de son décès.

6. Le pourvoi est, dès lors, irrecevable en ce qu'il est dirigé contre la « collectivité des héritiers » de [RS] [TP], épouse [YW].

7. En raison de l'indivisibilité de l'objet du pourvoi qui porte sur le partage d'une terre, celui-ci est également irrecevable en ce qu'il est dirigé contre les autres défendeurs.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme [NF] [T], Mme [KG] [FX], épouse [VA], M. [WB] [GU], M. [DJ] [GU], Mme [TC] [GU], M. [NT] [GU], M. [L] [GU], Mme [F] [Z], M. [GY] [TP], M. [G] [EI] [TP], M. [I] [R] [JJ], Mme [WK] [IW], M. [VN] [JJ], Mme [V] [JJ], épouse [PD], et M. [JT] [YW] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.