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Décisions

Cass. 2e civ., 20 juin 2024, n° 22-23.201

COUR DE CASSATION

Arrêt

Irrecevabilité

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Martinel

Rapporteur :

Mme Isola

Avocat général :

Mme Nicolétis

Avocats :

SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés

Rouen, du 7 sept. 2022

7 septembre 2022

Recevabilité du pourvoi examinée d'office

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile :

1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application des articles 606, 607 et 608 du même code.

2. Il résulte de ces textes que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements rendus en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif une partie du principal.

3. M. [M] a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions en indemnisation de ses préjudices à la suite d'une tentative de meurtre et a sollicité le paiement d'une provision.

4. L'arrêt (Rouen, 7 septembre 2022), qui se borne dans son dispositif à allouer une provision à M. [M], n'a ni tranché le principal ni mis fin à l'instance.

5. En conséquence, le pourvoi n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi.