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Décisions

Cass. 2e civ., 16 mai 2024, n° 22-16.844

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Martinel

Rapporteur :

Mme Philippart

Avocat général :

Mme Nicolétis

Avocats :

SARL Le Prado - Gilbert, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Grenoble, du 15 mars 2022

15 mars 2022

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à la société BPCE vie, venant aux droits de la société BPCE prévoyance, de sa reprise d'instance.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 mars 2022), M. [G], qui avait souscrit le 7 avril 2010 un contrat d'assurance multirisques garantissant les « accidents de la vie », couvrant notamment les accidents médicaux, auprès de la société BPCE prévoyance (l'assureur), a été victime, le 10 juin 2010, d'un accident du travail ayant nécessité une intervention chirurgicale.

3. L'assureur refusant de garantir les conséquences d'une infection constatée après cette intervention, M. [G] l'a assigné en exécution du contrat.

4. Par un arrêt du 21 janvier 2020, une cour d'appel a dit que l'infection constatée dans les suites de l'acte chirurgical répondait à la définition contractuelle de l'accident médical du contrat d'assurance, a condamné l'assureur à verser une provision et a ordonné une expertise médicale.

5. À la suite du dépôt du rapport de l'expert, M. [G] a saisi cette cour d'appel en indemnisation de ses préjudices.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. M. [G] fait grief à l'arrêt de ne condamner l'assureur à lui payer que les sommes de 14 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 7 000 euros au titre des souffrances endurées et 2 000 euros au titre du préjudice d'agrément, alors :

« 1°/ que le juge ne peut méconnaître les termes du litige tels que fixés par les conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, l'assureur soutenait que le contrat multirisques « accidents de la vie » souscrit auprès d'elle « garantit les conséquences économiques sur la vie professionnelle de l'assuré lorsque celui-ci conserve des pertes de gains professionnels futurs » ; qu'en retenant néanmoins que le contrat souscrit par M. [G] ne garantissait pas les conséquences économiques définitives de l'accident sur la situation professionnelle de l'assuré, pour en déduire que la demande de celui-ci au titre des pertes de gains professionnels futurs devait être rejetée, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge est tenu de respecter le principe de la contradiction ; qu'aucune des parties ne discutait des conditions générales valant notice d'information applicables au contrat multirisque accidents de la vie souscrit par M. [G] le 7 avril 2010 et de la prise en charge, au titre de ce contrat, des pertes de gains professionnels futurs ; qu'en retenant néanmoins d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations, que les conditions applicables étaient celles numérotées référencées 124 077 102, pour en déduire qu'à ce titre, les pertes de gains professionnels futurs n'étaient pas prises en charge par le contrat, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen, examinée d'office après avis donné aux parties

7. L'omission par le juge, dans le dispositif de sa décision, de la réponse à une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs constitue une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation.

8. L'arrêt retient, dans ses motifs, que les conditions générales du contrat souscrit par M. [G] ne prévoient pas l'indemnisation des conséquences économiques définitives de l'accident sur la situation professionnelle de l'assuré, ce qui justifie de le débouter de sa demande formée au titre des pertes de gains professionnels futurs.

9. Néanmoins, dans le dispositif, il condamne l'assureur à payer diverses sommes à M. [G] en réparation du déficit fonctionnel permanent, des souffrances endurées et du préjudice d'agrément, sans statuer sur la demande formée au titre des pertes de gains professionnels futurs.

10. Le moyen n'est, dès lors, pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.