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Décisions

Cass. 2e civ., 15 février 2024, n° 22-17.429

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Martinel

Rapporteur :

Mme Isola

Avocat :

SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés

Pau, du 16 déc. 2021

16 décembre 2021

Faits et procédure

1. Selon ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Pau, 16 décembre 2021) et les productions, M. [P] a confié la défense de ses intérêts à M. [S], avocat, dans un litige successoral.

2. Une convention d'honoraires a été signée entre les parties.

3. M. [P] a payé à l'avocat la somme de 250 euros HT au titre d'une consultation et 3 000 euros HT au titre de la procédure devant une cour d'appel.

4. M. [P] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Pau en restitution des honoraires qu'il avait versés.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. L'avocat fait grief à l'ordonnance de le condamner à restituer à M. [P] la somme de 3 250 euros, alors « que si dans une procédure orale, il peut être présumé qu'un moyen relevé d'office par le juge a été débattu contradictoirement, cette présomption cède devant la preuve contraire ; qu'il ressort de l'ordonnance du premier président et des notes d'audience, ainsi que de la lettre de saisine du bâtonnier, que M. [P] n'a aucunement fait valoir que M. [S] n'avait pas accompli les diligences devant la cour d'appel de Pau au titre desquelles il avait perçu les honoraires dont la restitution était demandée ; que le premier président, pour faire droit à la demande de restitution formulée par M. [P], a retenu que « l'avocat doit néanmoins justifier les diligences accomplies en vertu de ce titre justifiant ses honoraires » et que M. [S] « ne produit aux débats aucun justificatif alléguant son intervention près la cour d'appel de Pau, sans justifier aucun acte de procédure de ce chef » ; qu'en relevant ainsi d'office le moyen tiré du défaut d'accomplissement de diligences par M. [S] devant la cour d'appel de Pau, sans inviter les parties à présenter leurs observations, il a violé l'article 16 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

6. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer le principe de la contradiction.

7. Il en résulte que si dans une procédure orale, il peut être présumé qu'un moyen relevé d'office par le juge a été débattu contradictoirement, cette présomption cède devant la preuve contraire.

8. Pour condamner l'avocat à restituer à M. [P] la somme de 3 250 euros, l'ordonnance énonce que l'avocat, qui doit justifier des diligences accomplies, ne produit aux débats aucun justificatif des actes accomplis devant la cour d'appel pour le compte de son client.

9. En statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'ordonnance et des pièces de la procédure que le moyen tiré de l'absence de diligences de l'avocat a été relevé d'office, sans que les parties en aient été avisées et aient été invitées à présenter leurs observations, le premier président a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle condamne M. [S] à restituer à M. [P] la somme de 3 250 euros et en ce qu'elle statue sur les dépens, l'ordonnance rendue le 16 décembre 2021, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Pau ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Bordeaux.