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Décisions

Cass. 2e civ., 21 mars 2024, n° 21-25.780

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Martinel

Rapporteur :

M. Leblanc

Avocat général :

Mme Pieri-Gauthier

Avocat :

SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Toulouse, du 22 oct. 2021

22 octobre 2021

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 octobre 2021) et les productions, la caisse du régime social des indépendants de Midi-Pyrénées, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Midi-Pyrénées (l'URSSAF), a notifié à Mme [N], épouse [V], (la cotisante) plusieurs mises en demeure, puis lui a décerné, le 15 septembre 2016, deux contraintes.

2. La cotisante a formé opposition à ces contraintes devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'appel de la cotisante et d'accueillir le recours de celle-ci, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, respecter le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que le délai d'appel avait été interrompu par la demande d'aide juridictionnelle déposée le 20 novembre 2019 par l'appelante et recommencé à courir avec l'obtention le 30 décembre 2019 du bénéfice de l'aide juridictionnelle, de sorte que l'appel était recevable, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, ce qui n'avait dès lors pas permis à l'URSSAF de prendre des écritures sur le fond, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations.

5. Si, dans les procédures orales, les moyens relevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, la preuve contraire peut résulter de ce que la décision attaquée constate que les parties ont soutenu oralement leurs écritures et que celles-ci ne comportaient pas les dits moyens.

6. Pour déclarer recevable l'appel de la cotisante et se prononcer sur le fond du litige, l'arrêt retient que le délai d'appel a été interrompu par la demande d'aide juridictionnelle déposée le 20 novembre 2019 par l'appelante et a recommencé à courir avec l'obtention, le 30 décembre 2019, du bénéfice de l'aide juridictionnelle.

7. En statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que les écritures des parties, dont l'arrêt constate qu'elles ont été soutenues oralement, ne développaient pas ce moyen, la cour d'appel, qui n'a pas invité les parties à s'expliquer sur la cause d'interruption du délai d'appel qu'elle relevait d'office, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée.