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Décisions

CA Nîmes, 1re ch., 22 août 2024, n° 23/02418

NÎMES

Arrêt

Autre

CA Nîmes n° 23/02418

22 août 2024

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/02418 -

N° Portalis DBVH-V-B7H-I4QM

et

N° RG 23/02421 -

N° Portalis DBVH-V-B7H-I4QY

ID

BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS D'AVIGNON

29 juin 2023

[K]

C/

[R]

CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS D'AVIGNON

S.E.L.A.R.L. [J] [R]

L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU D'AVIGNON

Grosse délivrée

le 22/08/2024

à Me Philippe Pericchi

à Me Charles Tollinchi

à Me Jordan Baumhauer

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 22 AOÛT 2024

Décision déférée à la cour : décision du bâtonnier de l'ordre des avocats d'Avignon en date du 29 juin 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,

Mme Agnès Clair- Le Monnyer, présidente de chambre,

M. Michel Soriano, conseiller,

Mme Delphine Duprat, conseillère,

Mme Audrey Gentilini, conseillère,

GREFFIER :

Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé

DÉBATS :

L'affaire a été débattue à l'audience solennelle du 11 juin 2024, en audience publique ; Mme Isabelle Defarge ayant fait le rapport prescrit par l'article 875 du code de procédure civile.

Me Phillipe Pericchi avocat de Me [K] et de Me [F] a été entendu en sa plaidoirie.

Me Charles Tollinchi avocat de Me [R] et de la Selarl [J] [R] a été entendu en sa plaidoirie.

Me Jordan Baumhauer avocat du conseil de l'ordre des avocats d'Avignon et de l'ordre des avocats du barreau d'Avignon a été entendu en sa plaidoirie.

Le Ministère public a été entendu en ses réquisitions.

Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Avignon n'a pas fait valoir d'observations.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par mise à disposition au greffe de la cour le 22 août 2024.

APPELANTS :

Me [G] [K]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Me [B] [F]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentés par Me Philippe Pericchi de la Selarl Avouepericchi, avocat au barreau de Nîmes

INTIMÉS :

Me [J] [R]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Charles Tollinchi, avocat au barreau d'Aix-en-Provence

LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS D'AVIGNON

Maison de l'avocat

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Jordan Baumhauer de la Scp Gasser Puech Barthouil Baumhauer, avocat au barreau d'Avignon

PARTIES INTERVENANTES

La SELARL [J] [R]

immatriculée sous le n°952124147 dont le siège social est [Adresse 1] - [Localité 5], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Charles Tollinchi, avocat au barreau d'Aix-en-Provence

L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU D'AVIGNON

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Jordan Baumhauer de la Scp Gasser Puech Barthouil Baumhauer, avocat au barreau d'Avignon

EN PRÉSENCE :

de Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Avignon appelé à présenter ses observations

Maison de l'avocat

[Adresse 2]

[Localité 5]

du MINISTÈRE PUBLIC près la cour d'appel de Nîmes

Palais de justice

[Adresse 6]

[Localité 3]

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 22 août 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 16 décembre 2022 Me [J] [R] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Avignon d'un litige l'opposant à deux autres avocats de ce barreau.

Elle exposait avoir été collaboratrice libérale de Me [G] [K] et [B] [F], associés au sein d'une société civile de moyens, selon deux conventions aux termes identiques du 2 novembre 2016, pour une durée indéterminée moyennant rétrocession de 850 euros HT la 1ère année puis 1 100 euros HT à partir de la deuxième année ; que les rétrocessions auxquelles elle pouvait prétendre de juin à octobre 2022 seraient restées impayées.

Elle indiquait avoir présenté sa démission le 20 septembre 2022 après avoir réceptionné le 19 septembre 2022 un appel téléphonique d'un autre avocat du même barreau l'informant avoir visité les locaux de la SCM et souhaitant s'assurer qu'elle avait bien été informée que les associés de celle-ci envisageaient de lui louer le bureau qu'elle occupait depuis 2016 et qu'elle avait donné son accord.

Par décision d'arbitrage du 29 juin 2023 le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Avignon :

- a fixé le montant dû par Me [G] [K] et Me [B] [F] à Me [J] [R] au titre de la rétrocession d'honoraires du mois d'octobre 2022 à la somme de 1 320 euros chacun,

- a fixé le montant de l'indemnité due au titre de l'impossibilité d'exécution du délai de prévenance par Me [R] à la somme de 5 940 euros chacun,

- a rejeté l'ensemble des autres prétentions, fins et conclusions,

- a rappelé autant que de besoin que les décisions du bâtonnier qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations dans la limite maximale de 9 mois de rétrocessions d'honoraires ou de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois sont de droit exécutoires à titre provisoire en application des dispositions de l'article 153 du décret du 27 novembre 1991.

Cette décision a été notifiée le 30 juin 2023 à Me [K] et Me [F] qui ont tous deux saisi séparément la cour d'appel d'un recours à l'encontre de toutes les dispositions de celle-ci par lettres recommandées avec accusé de réception identiques du 6 juillet 2023, précisant former parallèlement un recours pour excès de pouvoir au motif que cette décision n'avait pas fait l'objet d'une prorogation spécialement motivée et dûment notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Après avoir avisé Me [R] et le conseil de l'ordre des avocats du barreau d'Avignon de ces déclarations d'appel le 18 juillet 2023, le greffe les a convoqués ainsi que Me [K] et le bâtonnier de cet ordre à l'audience du 6 février 2024 par lettres recommandées du 31 octobre 2023 dont il a été accusé réception les 2 et 3 novembre 2023.

Le procureur général près la cour a été avisé de cette audience par courrier du même jour.

L'audience a été renvoyée à la demande de l'appelant sans opposition de la défenderesse à l'audience du 11 juin 2024 et les parties à nouveau convoquées à cette nouvelle date par lettres recommandées du 22 mars 2024 dont il a été accusé réception le 25 mars 2024 par celles-ci.

Le procureur général a visé le dossier qui lui a été communiqué le 30 mai 2024.

Au terme de ses conclusions régulièrement signifiées les 25 avril 2024 et 17 mai 2024 Me [B] [F] et Me [G] [K] demandent à la cour:

A titre principal

- de juger que la décision attaquée est entachée de nullité

A titre de subsidiaire

- de juger que cette décision est caduque

A titre infiniment subsidiaire

- de l'infirmer

Statuant à nouveau

- de débouter Me [R] de l'ensemble de ses demandes

- de la condamner à lui payer la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts

- de statuer ce que de droit sur les dépens.

Ils soutiennent principalement que la décision attaquée doit être annulée pour excès de pouvoir en l'absence de prorogation spécialement motivée et dûment notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions des articles 142, 144, 145 et 149 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

Ils soutiennent subsidiairement que cette décision est caduque dès lors que l'intimée exerçant initialement son activité d'avocat à titre libéral a cédé ce fonds à la Selarl '[J] [R]' sans toutefois lui céder ses créances, et à titre très subsidiaire sollicitent son infirmation.

Au terme de ses conclusions en réponse et récapitulatives comportant intervention volontaire Me [J] [R] et la Selarl [J] [R] demandent à la cour

- de joindre les procédures enrôlées sous les numéros 23/02418 (appel de Me [K]) et 23/2421(appel de Me [F]) et statuant par un seul et même arrêt

- de donner acte à la Selarl [J] [R] de son intervention volontaire, et la déclarer recevable et bien fondée

- de lui allouer l'entier bénéfice des moyens et demandes contenus dans les conclusions signifiées le 29 mars 2024 au seul nom de Me [R]

- de rejeter les moyens tirés de la nullité et de la caducité de la décision arbitrale du 29 juin 2023

- de confirmer cette décision en toutes ses dispositions, sauf à substituer s'il y a lieu la Selarl [J] [R] à Me [R],

- de débouter Me [G] [K] et Me [B] [F] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions,

Y ajoutant

- de condamner Me [B] [F] et Me [G] [K] à leur verser chacun la somme de 1 500 euros en réparation des préjudices subis,

- de les condamner à leur verser la somme de 2 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la nullité invoquée, elles rappellent que la requête datée du 10 février 2023 fait suite à une précédente requête déposée le 16 décembre 2022 ayant été déclarée irrecevable à la demande des appelants, et que c'est à la demande de Me [F] que les délais de communication des observations des parties et la date de leur audition initialement fixés au 2 mars 2023 ont été reportés respectivement aux 20 et 23 mars 2023, puis au 28 avril 2023 ; qu'étant à l'origine de la modification du calendrier initial fixé par le bâtonnier, les appelants ne peuvent en exciper pour demander l'annulation de la décision ensuite intervenue le 29 juin 2023.

Sur la caducité invoquée elles rappelent que Me [R] est toujours inscrite au barreau d'Avignon quelle que soit la forme sociale de son activité, et que la Selarl [J] [R] intervient en tant que de besoin volontairement à la procédure, étant précision que la cession du fonds libéral est intervenue postérieurement à la saisine du bâtonnier.

Par conclusions régulièrement signifiées le 24 mai 2024 l'ordre des avocats du barreau d'Avignon demande à la cour

- de déclarer irrecevable l'appel inscrit à l'encontre de son conseil de l'ordre,

- de déclarer son intervention volontaire recevable

- de le mettre hors de cause en l'absence de prétention émise à son encontre par Me [K].

Il excipe de l'article 21 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 lui conférant seul la personnalité morale, à l'exception de son conseil de l'ordre.

Il soutient que ni le conseil de l'ordre, intimé par l'appelant, ni lui même ne sont parties à une instance arbitrale et constate qu'aucune prétention n'est élevée à son encontre pour solliciter sa mise hors de cause.

Par application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile il est expressément fait référence aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE :

* sur la demande de jonction

Les deux instances consistent dans l'appel, par chacun des deux avocats concernés, de la même décision sur la requête unique introduite à leur égard par la même personne et il y a lieu de les joindre.

* sur la mise hors de cause du conseil de l'ordre des avocats du barreau d'Avignon, l'intervention volontaire de cet ordre et sa mise hors de cause

Aux termes de l'article 21 I. de la loi n° 71-1130 du 21 décembre 1971 en vigueur depuis le 01 juillet 2022

I.- Chaque barreau est doté de la personnalité civile.

Le bâtonnier représente le barreau dans tous les actes de la vie civile.

Il en résulte que le conseil de l'ordre, organe d'administration du barreau, ne dispose pas contrairement à celui-ci, représenté par son bâtonnier, de la personnalité civile et ne peut être partie à aucune procédure. Il ne peut donc non plus juridiquement 'être mis hors de cause'.

L'intervention du barreau de l'ordre des avocats d'Avignon représenté par son bâtonnier est réciproquement recevable.

N'étant pas partie à l'instance qui oppose ici Me [R] à Me [K] et Me [F], il doit être mis hors de cause.

* sur l'intervention volontaire de la Selarl [J] [R] et ses conséquences sur la caducité alléguée de la décision attaquée

La recevabilité de cette intervention volontaire n'est pas discutée par les appelants et résulte du changement de forme sociale de l'exercice de sa profession par la requérante initiale Me [J] [R].

La caducité, dont la définition n'est pas proposée par les appelants, est l'état d'un acte juridique valable mais privé d'effet par la survenance d'un fait postérieur à sa réalisation.

Le moyen tiré de la caducité de la décision attaquée est soulevé subsidiairement à celui tiré de sa nullité sur lequel il convient de statuer en priorité.

* sur la nullité de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Avignon en date du 29 juin 2023

Aux termes de l'article 142 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat dans sa version en vigueur depuis le 30 décembre 2011 telle que modifié par le décret n°2011-1985 du 28 décembre 2011 - art. 6, 'Pour tout litige né à l'occasion d'un contrat de collaboration ou d'un contrat de travail, à défaut de conciliation, le bâtonnier du barreau auprès duquel l'avocat collaborateur ou salarié est inscrit est saisi par l'une ou l'autre des parties soit par requête déposée contre récépissé au secrétariat de l'ordre des avocats, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

L'acte de saisine précise, à peine d'irrecevabilité, l'objet du litige, l'identité des parties et les prétentions du saisissant.'

Aux termes des articles 144, 145 et 149 du même décret dans leur version en vigueur depuis le 14 décembre 2009 telle que modifiée par le décret n°2009-1544 du 11 décembre 2009 - art. 5,

'Dès l'enregistrement de la requête, le bâtonnier saisi fixe les délais dans lesquels les parties seront tenues de produire leurs observations ainsi que toute pièce utile à l'instruction du litige. Il arrête la date à laquelle il entendra leurs observations orales. Les parties peuvent, à tous les stades de la procédure, être assistées par un confrère. Les avocats des parties sont rendus destinataires de la copie de toute correspondance adressée aux parties par le bâtonnier dans le cadre de la procédure.

Le bâtonnier convoque les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au moins huit jours avant la date de l'audience. La lettre de convocation mentionne que les intéressés peuvent être assistés par un avocat. Copie de la lettre de saisine est jointe à la convocation du défendeur.'

'Les procès-verbaux de l'instance et les transactions sont signés par le bâtonnier et les parties.'

et

'Sauf cas de récusation et sous réserve du cas d'interruption de l'instance, le bâtonnier est tenu de rendre sa décision dans les quatre mois de sa saisine à peine de dessaisissement au profit de la cour d'appel. Ce délai peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En cas d'urgence, il est tenu de rendre sa décision dans le mois de sa saisine, à peine de dessaisissement au profit du premier président de la cour d'appel.'

En l'espèce Me [R] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Avignon d'une requête aux fins d'arbitrage par courrier du 16 décembre 2022 reçue le jour-même à l'ordre, à laquelle la décision attaquée fait référence en première page.

Elle produit (sa pièce n° 23-1) la copie du courrier adressé le 26 janvier 2023 par ses contradicteurs au bâtonnier à réception d'un courrier recommandé du 23 courant dont ils exposent que 'les termes les ont interpellés' et que 'deux hypothèses s'offraient ( à eux ) : la première consistant à soulever la nullité de l'instance initiée par Me [R] et ce jusque devant la cour d'appel - solution pour laquelle (ils) ne souhait(en)t pas opter afin de ne pas écorner l'image de l'ordre, (préférant) faire le choix de la deuxième hypothèse' consistant à lui écrire pour lui faire part des difficultés procédurales suivantes:

1) la procédure d'arbitrage suppose de recourir au préalable à une conciliation au cours de laquelle le principe du contradictoire doit être respecté : en l'espèce, à l'occasion de la conciliation qui s'est tenue le 8 décembre 2022, (le bâtonnier) leur au indiqué ne pas avoir transmis à Me [R] leur courrier du 22 décembre 2022 contenant notamment des demandes reconventionnelles

2) un procès verbal aurait dû être dressé et signé, ce qui n'a pas été le cas

3) l'article 144 du décret de 1991 prévoit la mise en place d'un calendrier de procédure et la fixation d'une date d'audience ; aucun calendrier ne (leur) a été communiqué, mais seulement par mail du 22 décembre 2022 un fichier pdf contenant la requête et les pièces du demandeur, auquel n'était joint aucune correspondance telle que celle à laquelle il est fait référence dans (son) courrier du 23 janvier 2023.

Et concluant en ces termes 'il nous apparaît judicieux de reprendre ab initio la procédure en veillance notamment au strict respect du principel du contradictoire'.

Dans ce contexte, Me [R], qui a nécessairement dû être avisée des suites de sa précédente requête, a adressé le 9 février 2023 au bâtonnier une nouvelle requête dont il a été accusé réception par le bâtonnier le 15 février 2023.

Nonobstant le fait que la décision du 29 juin 2023 ne fasse référence qu'à la requête initiale du 22 décembre 2022, une nouvelle tentative de conciliation s'est tenue le 23 mars 2023 et c'est donc au plus tard à compter du 15 février 2023 que doit être apprécié le respect du délai de 4 mois prescrit par l'article 149 du décret précité, expirant en principe le 15 juin 2023, et en conséquence le respect par le bâtonnier du formalisme imposé par ce texte pour le dépassement du délai ici constaté de fait.

Or, ni l'appelante, ni les intimés ne produisent le courrier recommandé avec accusé de réception qui aurait du leur être adressé par le bâtonnier de l'ordre des avocats, pour justifier la prorogation du délai de 4 mois ayant commencé à courir au plus tard le 15 février 2023, en l'absence ici d'urgence et aucune cause d'interruption de ce délai n'étant alléguéé.

La décision attaquée doit en conséquence être annulée comme demandé par les intimées.

* autres demandes

Les dépens seront ici laissés à la charge du Trésor public, la nullité de la décision attaquée n'incombant ni aux appelants ni aux intimées, mais à l'ordre des avocats du barreau d' Avignon représenté pas son bâtonnier, mis hors de cause comme n'étant pas partie à l'instance.

Me [J] [R] et la Selarl [J] [R] doivent être déboutées de leurs demandes dirigées contre les appelants au titre de la réparation d'un préjudice en lien de causalité directe avec l'annulation du fait du non respect de la procédure par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Avignon, non partie à l'instance.

Elles doivent de même être déboutées de leur demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour

Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 23/02421 et 23/02418 et dit que l'instance sera continuée sous ce dernier numéro.

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause le conseil de l'ordre des avocats du barreau d'Avignon,

Déclare recevable l'intervention du barreau de l'ordre des avocats d'Avignon représenté par son bâtonnier en exercice,

Le met hors de cause,

Reçoit l'intervention volontaire de la Selarl [J] [R]

Annule la décision d'arbitrage du 29 juin 2023 du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Avignon dans l'instance opposant Me [J] [R] à Me [G] [K] et Me [B] [F], engagée selon requêtes du 16 décembre 2022 puis du 9 février 2023 reçue à l'ordre le 15 février 2023.

Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public

Déboute Me [J] [R] et la Selarl [J] [R] de leurs demandes au titre de la réparation d'un préjudice et sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,