Décisions
CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 8 février 2024, n° 22/16062
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
PARTIES
Défendeur :
APPART'CITY (S.A.S)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme CHALBOS
Conseillers :
Mme VIGNON, Mme MARTIN
Avocats :
SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, Me AYOUN
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 novembre 2004,M. [S] [J], propriétaire d'un lot au sein de la résidence de tourisme située à [Localité 5] à [Localité 3], a donné à bail commercial à la société Gestion de Châteaux Résidence aux droits de laquelle vient la société Appart'City, ce lot , pour une durée de onze années et onze mois à compter du 15 novembre 2004 pour se terminer le 14 octobre 2016.
Ayant estimé que la société Appart'City ne réglait pas régulièrement ses loyers, le bailleur lui a fait délivrer par acte d'huissier en date du 7 avril 2016 une mise en demeure avec congé comportant refus de renouvellement sans paiement d'une indemnité d'éviction.
Cet acte mettait en demeure la société Appart'City de payer divers loyers et lui donnait congé pour le 14 octobre 2016 avec refus de renouvellement sans indemnité d'éviction.
L'huissier a signifié le congé au sein de l' établissement d'[Localité 3] de la société Appart'City où le bien litigieux était loué et non auprès du siège social de cette dernière situé à [Localité 6].
Sur l'acte de signification, l'huissier de justice a mentionné que :
-il s'agissait d'une signification à domicile avec remise de l'acte en l'étude conformément à l'article 656 du code de procédure civile,
-la signification avait été faite sur les lieux loués et la personne présente sur le site avait refusé l'acte en déclarant ne pas être habilitée à le recevoir,
-il avait laissé, le jour même de la signification, un avis de passage au sein du domicile concerné.
Par acte d'huissier délivré le 15 octobre 2021, M. [S] [J] a saisi le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence sur le fondement du congé avec refus de nouvellement pour demander l'expulsion de la société Appart'City des lieux ainsi que la fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de cette dernière.
Par conclusions d'incident, notifiées par voie électronique le 01 mars 2022 et le 06 octobre 2022, la société Appart'City saisissait le juge de la mise pour solliciter la nullité du congé du 7 avril 2016 avec refus de renouvellement sans paiement d'une indemnité d'éviction.
Faisant droit à cette demande de nullité, par ordonnance du 28 novembre 2022 prononcée en premier ressort, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
-jugé que l'acte daté du 7 avril 2016 était nul et de nul effet comme n'ayant jamais été délivré,
-dit qu'en conséquence, cette affaire n'avait plus à figurer au rôle de ce tribunal ,
-condamné M. [S] [J] à payer à la société Appart'City une comme de deux mille euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,
-condamné M. [S] [J] aux dépens.
Pour se déterminer ainsi, le juge de la mise en état a retenu que ce congé ne pouvait être considéré comme ayant été valablement délivré à son destinataire, dés lors qu'un refus ne pouvait être assimilé à une acceptation de l'acte et que l'huissier de justice avait mentionné ceci :« Madame [Z] [D], collaboratrice, non habilitée à recevoir l'acte qui refuse l'acte'.
M. [S] [J] a formé un appel le 2 décembre 2022
Sa déclaration d'appel est ainsi rédigée : 'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués :
jugeons que l'acte daté du 7: avril 2016 est nul et de nul effet comme n'ayant jamais été délivré ,
disons qu'en conséquence, cette affaire n'a plus à figurer au rôle de ce tribunal ,
condamnons M. [S] [J] à payer à la SAS Appart'City une somme de deux mille euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,
condamnons M.[J] aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 mai 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2022 ,M. [S] [J] demande à la cour de :
vu l'article R123-40 du code de commerce et les articles 655, 656 et 690 du code de procédure civile ,
-infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau :
-rejeter la demande de nullité du congé formulée par la société Appart'City,
-renvoyer l'affaire devant le tribunal Judiciaire de Marseille pour être jugée au fond,
-condamner la société Appart'City au paiement des dépens et de la somme de 2 000 euros par requérant par application de l'article 700 du code de procédure civile aux requérants.
Au soutien de sa demande d'infirmation de l'ordonnance, en ce qu'elle a déclaré nul l'acte de signification du congé, l'appelant indique d'abord que l'acte a été signifié conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile (signification par dépôt de l'acte d'huissier à domicile avec dépôt à l'étude) et que l'huissier de justice avait bien laissé un avis de passage.
Toujours pour s'opposer à l'annulation de son acte de signification du congé, l'appelant précise que le bail stipule que pour l'exécution du bail, les parties font élection de domicile dans la commune de situation des biens faisant l'objet du bail et que,conformément aux dispositions contractuelles du bail, il a bien donné congé à la société Appart'City dans son établissement d'[Localité 3] .
Il ajoute que compte tenu de cette élection de domicile à [Localité 3] et non à [Localité 6], il importe peu de savoir que l'établissement où l'acte a été signifié ne soit pas le siège social et ce en application de l'article 690 du code de procédure civile.
L'appelant rappelle encore, en droit, la jurisprudence dite des « gares principales », en application de laquelle la signification peut être valablement effectuée au lieu de l'un quelconque des établissements, pour autant qu'il s'agisse d'un véritable établissement et que le litige ait son origine dans le ressort de l'établissement concerné.
L'appelant cite également, toujours , en droit, l'article R.123-40 du code commerce, qui définit l'établissement secondaire comme : "tout établissement permanent, distinct du siège social ou de l'établissement principal et dirigé par la personne tenue à l'immatriculation, un préposé ou une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers".
L'appelant poursuit en fait, soutenant que la signification du congé a valablement été faite à l'adresse de l'établissement situé à [Localité 5] , s'agissant d'un établissement secondaire et concluant que l'argumentation de la société Appart'City selon lequel l'huissier aurait dû faire une tentative de signification au siège est donc inopérante.
S'agissant de la qualification de l'établissement concerné en établissement secondaire, l'appelant précise que la société Appart'City affirme que personne n'est habilité au sein des résidences à recevoir un acte d'huissier alors même que le kbis de la société et l'article R.123-40 du code de commerce disent le contraire. L'appelant ajoute qu'en refusant le document, Madame [D] [Z], expressément nommée dans le procès-verbal de signification de l'huissier a fait une erreur qui cause aujourd'hui un préjudice dont il n'est pas responsable.
Pour l'appelant la signification à personne morale était impossible non pas car personne ne se trouvait sur place ou non pas parce qu'il ne s'agissait pas d'un établissement secondaire mais seulement par ce que l'acte a été à tort refusé.
L'appelant ajoute qu'en tout état de cause, le mode de signification du congé était régulière, puisqu'il s'agissait non pas d'une signification personne morale mais bien d'une signification en l'étude de l'huissier de justice conformément à l'article 656 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 décembre 2022, la société Appart'City demande à la cour de :
-vu l'article 693, 694 et 114 du code de procédure civile, l'article L 145-60 du code de commerce
-confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance,
en conséquence,
-débouter M. [S] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
-juger que l'acte de signification du congé avec refus de renouvellement sans indemnité d'éviction signifié dans les lieux loués le 7 avril 2016 par M. [S] [J] est nul et de nul effet,
-condamner M. [S] [J] à payer à la société Appart'City la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [S] [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Sur la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle déclare nul le congé du 7 avril 2016, l'intimée fait d'abord valoir que ce dernier n'a pas été délivré à son siège social situé à [Localité 6] mais au sein de la résidence [Adresse 4].
La preneuse ajoute que, sur l'acte de signification du congé, l'huissier de justice a mentionné qu'il avait signifié l'acte selon une signification à domicile.
Il estime, en droit, que la règle est celle de la signification de l'acte à personne et que la signification à domicile n'est possible qu'à la double condition que :
- toutes les diligences aient été faites au préalable pour que l'acte puisse être signifié à personne,
- et qu'elles soient demeurées infructueuses.
L'intimée ajoute que la clause d'élection de domicile est sans incidence sur la validité
de la signification, la règle légale de signification à personne prévalant. Elle précise qu'à supposer même qu'on fasse prévaloir une clause d'élection de domicile sur le principe de signification de l'acte à personne, la clause litigieuse est littéralement applicable étant rédigée de façon très imprécise.
L'intimée soutient que cette clause est formulée ainsi : 'Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile dans la commune de situation des biens faisant l'objet du présent bail' et qu'on peut constater que le lieu de l'élection de domicile est totalement indéfini, ne s'agissant en effet pas d'une adresse mais d'une commune : celle de la situation des biens.'
La société locataire fait encore valoir qu'il résulte de la lecture combinée de ces textes que pour pouvoir solliciter la nullité d'une signification irrégulière, il faut démontrer que l'irrégularité a entraîné un grief au signifié.
En fait, l'intimée soutient que la signification de l'acte ne pouvait pas avoir lieu à domicile, étant précisé que :
- la Cour de cassation juge à l'occasion de son attendu de principe que la seule mention du refus de la personne présente ne suffit pas à satisfaire les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile,
-le refus d'un acte d'huissier en toute logique ne peut pas être assimilé à une signification régulière,
-Il est vain comme le fait l'appelant de soutenir que l'acte aurait été délivré conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile,
-l'huissier s'est contenté de signifier le congé à la résidence d'[Localité 3], sans chercher à se rendre au siège social de la concluante à [Localité 6], et procéder ainsi à une signification à personne.
Pour s'opposer à l'argumentation du bailleur, lequel invoque la théorie des gares principales la société preneuse répond que cette théorie a été échafaudée de façon prétorienne pour fixer la compétence ratione loci et non pas pour faire juger de la validité d'un acte d'huissier.
La société preneuse ajoute qu'en tout état de cause, la théorie des gares principales impose que plusieurs critères soient remplis ce qui n'est pas le cas en l'espèce, à savoir :
- l'établissement secondaire doit disposer d'une réelle autonomie dans les relations avec les tiers ou avec les cocontractants,
- le fait générateur de la responsabilité doit se rapporter à l'activité de l'établissement
Sur le fait que les critères d'application de la théorie des gares principales ne sont pas en l'espèce remplis, la société Appart'City affirme qu' il n'y a au sein de ses résidences de la société jamais de représentant légal susceptible d'engager la responsabilité de la société, l'ensemble des organes de direction et de représentation se situant exclusivement au siège social à [Localité 6].
La société preneuse fait encore valoir que la signification à domicile est en l'espèce nulle, faute pour l'huissier de justice de n'avoir aucunement détaillé les vérifications effectuées alors même qu'il résulte de l'article 656 du code de procédure civile que « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile.' La société preneuse indique d'ailleurs qu'il est jugé que la seule mention par l'huissier de l'indication du nom sur la boîte aux lettres est insuffisante pour remplir les conditions de l'article 656 du code de procédure civile , rendant ainsi nulle la signification.
La société preneuse conclut que le congé délivré par le bailleur le 7 avril 2016 est nul pour avoir été délivré à une adresse différente de celle du siège social de la concluante, l'empêchant ainsi de faire valoir son droit au paiement d'une indemnité d'éviction ce qui constitue manifestement un grief.
MOTIFS
L'article 654 du code de procédure civile dispose :La signification doit être faite à personne.La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
L'article 655 ajoute : Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
Selon l'article 656 du même code :Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
L'article 690 énonce :La notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement.A défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir.
L'article 114 du même code prévoit enfin :Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Il résulte de ce texte qu'un acte ne peut être déclaré nul pour vice de forme que si le demandeur à la nullité démontre tout à la fois que la nullité est prévue par la loi ( sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public) et que l'irrégularité lui a causé un grief.
En l'espèce, il appartient à la société intimée, demanderesse à la nullité de l'acte de signification du congé litigieux, de démontrer l'irrégularité de forme de ce dernier ainsi que le grief causé par cette irrégularité.
L'huissier de justice a signifié le congé litigieux à la société Appart'City à domicile avec dépôt à l'étude, auprès de l'établissement de cette dernière, situé à [Localité 3] et non pas auprès de son siège social situé à [Localité 6]. Il s'agissait donc d'une signification à domicile avec remise de l'acte en l'étude de l'huissier de justice.
Or, en l'espèce le congé délivré est irrégulier au regard des mentions obligatoires, requises pour les significations à domicile, qui devaient être portées par l'huissier de justice sur l'acte de signification.
En effet, s'agissant d'une signification à domicile, même avec dépôt à l'étude et en application de l'article 656 du code de procédure civile, l'huissier se devait de porter sur l'acte les mentions relatives à la vérification de l'exactitude du domicile de la société Appart'City, ce qui n'a pas été le cas. Le procès-verbal de signification n'en mentionne aucune.Il ne résulte aucunement de l'acte litigieux que l'huissier de justice s'est assuré de la réalité du domicile de la société Appart'City.
Pour tenter de faire la preuve que le congé a bien été signifié au domicile de la preneuse, le bailleur ne saurait se prévaloir de la clause d'élection de domicile stipulée au bail. En effet, si , en vertu de ladite clause, les parties ont indiqué que, pour l'exécution des présentes, elles font élection de domicile dans la commune de situation des biens faisant l'objet du présent bail, cette clause est toutefois impuissante à remettre en cause les règles relatives à la signification des actes à personne morale. En effet, aucun texte n'autorise la signification des actes à domicile élu.
Concernant la preuve du grief causé par les irrégularités du congé, la société locataire fait valoir à juste titre que n'ayant pas eu connaissance du congé du 7 avril 2016 dés lors qu'elle n'avait pas d'établissement au lieu de la signification de l'acte , elle n'a pas pu faire valoir son son droit au paiement d'une indemnité d'éviction.
De plus, l'action en contestation de congé se prescrivant dans un délai de deux ans à compter de sa date de prise d'effet, la requérante ne peut plus contester l'acte litigieux.
Ainsi, comme le soutient l'intimée, la signification irrégulière à domicile lui a causé un grief.
Confirmant l'ordonnance du juge de la mise en état, il y a lieu de juger que l'acte de signification du congé avec refus de renouvellement sans indemnité d'éviction signifié dans les lieux loués le 7 avril 2016 par M. [S] [J] est nul et de nul effet.
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [S] [J] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
En revanche, il n'est pas inéquitable de débouter la société Appart'City de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'appel de M. [S] [J] étant infondé, ce dernier est débouté de sa demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement :
-confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
-rejette la demande de la société Appart'City au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamne M. [S] [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel.