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Décisions

Cass. 2e civ., 4 juillet 2024, n° 21-10.354

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Martinel

Avocats :

SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, SCP Zribi et Texier

TJ Bobigny, du 29 sept. 2020

29 septembre 2020

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Bobigny, 29 septembre 2020), rendu en dernier ressort, et les productions, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société Eurotitrisation, en sa qualité de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, venant aux droits du Crédit immobilier de France développement, à l'encontre de M. [L] et de Mme [W] (les débiteurs), un jugement d'orientation du 4 février 2020 a autorisé la vente amiable des biens saisis et fixé au 2 juin 2020 la date de l'audience à laquelle l'affaire serait rappelée.

2. L'affaire a été renvoyée, en raison de l'état d'urgence sanitaire lié à l'épidémie de la Covid-19, à l'audience du 23 juin 2020, à laquelle les débiteurs n'ont pas comparu.

3. Les débiteurs n'ayant pas justifié de la vente amiable, le juge de l'exécution a ordonné la vente forcée des biens saisis.

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

Vu les articles R. 322-22 du code des procédures civiles d'exécution et 606, 607 et 608 du code de procédure civile :

4. Sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment du jugement sur le fond, que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir.

5. Le jugement attaqué, qui s'est borné à ordonner la poursuite de la procédure d'exécution, n'a pas tranché une partie du principal, ni mis fin à l'instance.

6. Le pourvoi n'est, dès lors, pas recevable, sauf si un excès de pouvoir est caractérisé.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. M. [L] et Mme [W] font grief au jugement d'ordonner la vente forcée du bien immobilier visé au commandement du 30 juillet 2019, de dire que la vente aura lieu à l'audience du 19 janvier 2021, sur une mise à prix telle que préconisée au cahier des conditions de vente, et d'autoriser le créancier poursuivant à faire procéder en conséquence à la visite des lieux par l'huissier de son choix, dans les jours précédant la vente, alors « que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'en ordonnant la vente forcé du bien des exposants, sans qu'il ne résulte du jugement attaqué qu'ils auraient été appelés à l'audience, suite au renvoi de l'audience intervenu en raison du covid-19, mentionné dans la décision, le juge de l'exécution a excédé ses pouvoirs et ainsi violé les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et 14 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 14 du code de procédure civile, les articles 1er et 4 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et l'article 1er, I, de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 :

8. Il résulte du premier de ces textes que constitue un excès de pouvoir le fait pour un juge de statuer sans que le débiteur ait été entendu ou dûment appelé.

9. Il résulte des quatre derniers que, lorsqu'une audience est supprimée pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, fixée au 10 juillet 2020, si les parties ne sont pas assistées ou représentées par un avocat et n'ont pas consenti à la réception des actes sur le « Portail du justiciable » du ministère de la justice conformément à l'article 748-8 du code de procédure civile, le greffe avise les parties du renvoi de l'affaire par tout moyen, notamment électronique.

10. Après avoir constaté que les débiteurs étaient non comparants à l'audience du 23 juin 2020 à laquelle l'affaire est appelée, le juge de l'exécution a ordonné la reprise de la procédure et la vente forcée.

11. En statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni du jugement ni d'aucune pièce de la procédure que les débiteurs, lesquels n'étaient pas représentés ou assistés par un avocat, ont consenti à la réception des actes sur le « Portail du justiciable » et ont été avisés, par tout moyen, de la date du renvoi à l'audience du 23 juin 2020, le juge de l'exécution a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

12. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif du jugement ordonnant la vente forcée du bien immobilier visé au commandement du 30 juillet 2019, disant que la vente aura lieu à l'audience du 19 janvier 2021, sur une mise à prix telle que préconisée au cahier des conditions de vente, et autorisant le créancier poursuivant à faire procéder en conséquence à la visite des lieux par l'huissier de son choix, dans les jours précédant la vente, entraîne la cassation des autres chefs de dispositif du jugement qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi recevable ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 septembre 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Bobigny ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Bobigny autrement composé ;

Condamne la société Eurotitrisation, en sa qualité de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Eurotitrisation, en sa qualité de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, et la condamne à payer à M. [L] et Mme [W] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille vingt-quatre.