Cass. 3e civ., 11 juillet 2024, n° 23-17.366
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Teiller
Avocat :
SCP Françoise Fabiani - François Pinatel
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (Beauvais, 10 février 2023), rendu en dernier ressort, M. et Mme [H] et Mme [E] [H] (les consorts [H]), se plaignant de la mauvaise exécution du contrat de location touristique conclu avec la société HDS Val-d'Isère, l'ont assignée en indemnisation de leur préjudice.
2. Au soutien de leur requête introductive d'instance, ils ont produit un projet de protocole d'accord transactionnel, non signé par eux.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
3. Les consorts [H] font grief au jugement d'écarter d'office des débats la pièce n° 3 et de rejeter leurs demandes, alors « qu'en écartant des débats la pièce n° 3 produite par les consorts [H] qui constituait le seul élément probant de l'exécution imparfaite par la société HDS Val-d'Isère de la prestation stipulée par le contrat de location liant les parties, aux motifs inopérants que cette pièce serait soumise "à une obligation de confidentialité", le tribunal a violé les articles 2044 et 2052 du code civil par refus d'application et l'article 1531 du code de procédure civile par fausse application, ensemble l'article 12 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1530 et 1531 du code de procédure civile :
4. Selon le premier de ces textes, la médiation et la conciliation conventionnelles s'entendent de tout processus structuré, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers choisi par elles qui accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence.
5. Selon le second, la médiation et la conciliation conventionnelles sont soumises au principe de confidentialité dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995.
6. Pour écarter d'office des débats un projet de protocole d'accord rédigé par la société défenderesse versé en pièce n° 3, le jugement retient que cette pièce, qui prouve une tentative de règlement amiable d'un différend, est soumise à une obligation de confidentialité.
7. En se déterminant ainsi, sans rechercher si le document produit avait été établi au cours d'une procédure de médiation ou de conciliation conventionnelle, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 février 2023, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Beauvais ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire d'Amiens.