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Décisions

Cass. 1re civ., 3 juillet 2024, n° 22-20.033

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Champalaune

Avocats :

SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Dijon, du 9 juin 2022

9 juin 2022

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 9 juin 2022), [R] [H] est décédé le 20 novembre 1989, en laissant pour lui succéder sa nièce, Mme [N], et en l'état d'un testament olographe instituant pour légataire universel de tous ses biens l'établissement public hospitalier Les Hospices civils de Beaune (ci-après « l'établissement public »).

2. Le 14 novembre 1991, Mme [N] a assigné l'établissement public en partage. En cours d'instance, elle a sollicité l'attribution d'un domaine viticole dépendant de la succession.

Examen des moyens

Sur le second moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Mme [N] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'attribution préférentielle, alors « que les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; que, dans ses écritures d'appel, Mme [N] insistait sur le fait que la demande d'attribution préférentielle avait pour objet de permettre de réunir l'exploitation indivise avec l'exploitation qui lui est propre et de les transmettre à sa fille, elle-même viticultrice depuis 2013 ; que, pour la débouter de sa demande d'attribution préférentielle, la cour d'appel a cru pouvoir retenir l'absence d'intention manifestée par Mme [N] de reprise de l'exploitation" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a manifestement dénaturé les conclusions de Mme [N], a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

6. Pour rejeter la demande d'attribution préférentielle de Mme [N], l'arrêt relève l'absence d'intention manifestée par celle-ci pour une reprise effective de l'exploitation.

7. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, Mme [N] précisait vouloir joindre les vignes indivises à des vignes lui appartenant dans la même commune, pour faire de cet ensemble une plus grande exploitation et y installer, après elle, sa fille, elle-même exploitante viticultrice, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt rejetant la demande d'attribution préférentielle de Mme [N] entraîne la cassation du chef de dispositif disant que, sauf meilleur accord, l'attribution des biens sera opérée par tirage au sort à intervenir devant le notaire commis, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'attribution préférentielle de Mme [N], dit que, sauf meilleur accord, l'attribution des biens sera opérée par tirage au sort à intervenir devant le notaire commis, et statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 9 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon autrement composée ;

Condamne l'établissement public hospitalier Les Hospices civils de [Localité 3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille vingt-quatre.