Cass. 2e civ., 4 juillet 2024, n° 22-15.197
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Martinel
Avocats :
SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Yves et Blaise Capron
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans,15 décembre 2021) et les productions, la société Locam a assigné la société AG conseil France, dont l'associé unique est avocat, devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de la voir condamner en paiement de diverses sommes en exécution de plusieurs contrats.
2. Saisi par la société AG conseil France de demandes sur le fondement des articles 47 du code de procédure civile, L. 110-1 et L. 721-3 du code de commerce, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre, a renvoyé la procédure devant le tribunal judiciaire d'Orléans par une ordonnance du 16 janvier 2020.
3. Par une ordonnance du 9 juin 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Orléans a, notamment, déclaré irrecevable la demande de renvoi devant le tribunal de commerce d'Orléans.
4. La société AG conseil France a relevé appel de cette décision.
Recevabilité du pourvoi contestée par la défense
5. Aux termes de l'article 607-1 du code de procédure civile, peut également être frappé de pourvoi en cassation l'arrêt par lequel la cour d'appel se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige.
6. Tout d'abord, en retenant qu'il y a lieu d'examiner la demande formée par la société AG conseil France tendant à renvoyer la cause devant les tribunaux de commerce d'Evry et Bobigny, l'arrêt qui confirme l'ordonnance entreprise déclarant cette demande irrecevable, se prononce sur la compétence au sens du texte susvisé.
7. Ensuite, la cour d'appel ayant dit que la procédure se poursuivrait devant le tribunal judiciaire d'Orléans sans statuer sur le fond du litige, il en résulte que le pourvoi est recevable.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
8. La société AG conseil France fait grief à l'arrêt de constater que la compétence du tribunal judiciaire ne pouvait plus être contestée, de rejeter la demande de la société AG conseil France tendant au renvoi du litige devant les tribunaux de commerce d'Évry et de Bobigny conformément aux clauses attributives de compétence stipulées dans les bons de commande valant contrats de location conclus entre la société AG conseil France et les sociétés Audit France et Bureautique et réseaux bureautiques et de dire que la procédure se poursuivrait sur ses derniers errements devant le tribunal judiciaire d'Orléans, alors :
« 1°/ que, la demande d'une partie tendant au renvoi, sur le fondement des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile, de l'affaire devant une autre juridiction que celle qui a été saisie est une exception de procédure, et non une exception d'incompétence ; qu'il en résulte que le juge qui statue sur une telle demande ne se prononce pas sur la compétence ; qu'en énonçant, dès lors, pour juger que la compétence du tribunal judiciaire ne pouvait plus être contestée, que la question de la compétence matérielle de la juridiction était définitivement tranchée, puisque le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre avait débouté la société AG conseil France de sa demande tendant au renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris, celui d'Orléans ou celui de Rouen, et que si la société AG conseil France reprochait au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre d'avoir déclaré irrecevable une demande qu'elle n'avait pas formulée, il n'en demeurait pas moins que, ce faisant, il retenait également, à juste titre, la compétence du tribunal judiciaire d'Orléans, quand, par son ordonnance en date du 16 janvier 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a statué sur la demande de la société AG conseil France tendant au renvoi, sur le fondement des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile, de l'affaire devant une autre juridiction que le tribunal judiciaire de Nanterre et, partant, ne s'est pas prononcé sur la compétence, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 47 du code de procédure civile ;
2°/ que la demande d'une partie tendant au renvoi, sur le fondement des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile, de l'affaire devant une autre juridiction que celle qui a été saisie est une exception de procédure, et non une exception d'incompétence ; que, d'autre part, l'autorité de la chose jugée attachée à un jugement ne peut être valablement opposée à une demande formée dans une instance que si la chose demandée dans cette instance est la même que celle sur laquelle ce jugement a statué ; qu'en énonçant, dès lors, pour juger que la compétence du tribunal judiciaire ne pouvait plus être contestée, que la question de la compétence matérielle de la juridiction était définitivement tranchée, puisque le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre avait débouté la société AG conseil France de sa demande tendant au renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris, celui d'Orléans ou celui de Rouen, et que si la société AG conseil France reprochait au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre d'avoir déclaré irrecevable une demande qu'elle n'avait pas formulée, il n'en demeurait pas moins que, ce faisant, il retenait également, à juste titre, la compétence du tribunal judiciaire d'Orléans, quand la demande de la société AG conseil France sur laquelle le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a statué par son ordonnance en date du 16 janvier 2020 constituait une exception de procédure tendant au renvoi, sur le fondement des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile, de l'affaire devant une autre juridiction que le tribunal judiciaire de Nanterre, et non une exception d'incompétence, et quand, en conséquence, l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 16 janvier 2020 ne pouvait être valablement opposée à l'exception d'incompétence dont elle était saisie, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1355 du code civil et de l'article 480 du code de procédure civile ;
3°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'énonçant, dès lors, pour juger que la compétence du tribunal judiciaire ne pouvait plus être contestée, que la question de la compétence matérielle de la juridiction était définitivement tranchée, puisque le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre avait débouté la société AG conseil France de sa demande tendant au renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris, celui d'Orléans ou celui de Rouen, et que si la société AG conseil France reprochait au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre d'avoir déclaré irrecevable une demande qu'elle n'avait pas formulée, il n'en demeurait pas moins que, ce faisant, il retenait également, à juste titre, la compétence du tribunal judiciaire d'Orléans, quand, dans le dispositif de son ordonnance en date du 16 janvier 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre avait seulement débouté la société AG conseil France de sa demande tendant au renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris, d'Orléans ou de Rouen et ne s'était pas prononcé sur la juridiction matériellement compétence pour statuer sur le litige, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1355 du code civil et de l'article 480 du code de procédure civile ;
4°/ que les juges ont l'interdiction de dénaturer les termes clairs et précis des documents de la cause ; qu'énonçant, dès lors, pour juger que la compétence du tribunal judiciaire ne pouvait plus être contestée, que la question de la compétence matérielle de la juridiction était définitivement tranchée, puisque le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre avait débouté la société AG conseil France de sa demande tendant au renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris, celui d'Orléans ou celui de Rouen, et que si la société AG conseil France reprochait au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre d'avoir déclaré irrecevable une demande qu'elle n'avait pas formulée, il n'en demeurait pas moins que, ce faisant, il retenait également, à juste titre, la compétence du tribunal judiciaire d'Orléans, quand il résultait des termes clairs et précis de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 16 janvier 2020 que, par cette ordonnance, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre avait seulement débouté la société AG conseil France de sa demande tendant au renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris, d'Orléans ou de Rouen et ne s'était pas prononcé sur la juridiction matériellement compétence pour statuer sur le litige, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 16 janvier 2010, en violation des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et du principe selon lequel les juges ont l'interdiction de dénaturer les termes clairs et précis des documents de la cause. »
Réponse de la Cour
9. Selon l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
10. Ayant constaté que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre avait, par une ordonnance du 16 janvier 2020, débouté la société AG conseil France de sa demande tendant au renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris, celui d'Orléans ou de Rouen et avait renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire d'Orléans, et retenu que c'est à juste titre que le juge de la mise en état, dans l'ordonnance entreprise, avait considéré que la question de la compétence matérielle de la juridiction avait été définitivement tranchée, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté l'exception d'incompétence d'attribution soulevée par la société AG conseil France.
11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société AG conseil France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société AG conseil France et la condamne à payer à la société Locam la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille vingt-quatre.