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Décisions

Cass. 3e civ., 19 septembre 2019, n° 18-15.833

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocats :

SCP Alain Bénabent, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Marc Lévis, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Chambéry, du 16 janvier 2018

16 janvier 2018

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 janvier 2018), que la société La Vallée haute, assurée auprès de la société Gan assurances (la société Gan) au titre de l'assurance dommages-ouvrage et d'une assurance constructeur non-réalisateur, a fait construire un groupe d'immeubles dénommé Village des Praz, sous la maîtrise d'oeuvre d'exécution de la société Règles d'art, assurée auprès de la société L'Auxiliaire ; que les travaux de gros oeuvre ont été confiés à la société Patregnani Sylvain et fils (la société Patregnani), assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa) ; que la réception de l'ouvrage est intervenue sans réserve le 19 juillet 2001 ; que, les 5 et 6 août 2010, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Praz village (le syndicat des copropriétaires), M. W..., Mme Y..., M. et Mme P..., M. V..., Mme Q..., Mme X..., MM. Z... et FW... U..., M. F..., Mme S..., M. K..., Mme C..., M. O..., M. et Mme L... et la société De Kerlouan (les copropriétaires) ont assigné en référé expertise la société La Vallée haute et la société Gan ; que, les 21 et 30 septembre 2010, celles-ci ont appelé en intervention forcée les sociétés Patregnani, Axa et Règles d'art ; que, le 11 septembre 2014, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ont assigné les sociétés La Vallée haute, Patregnani et Règles d'art et leurs assureurs en indemnisation de leurs préjudices ; que les sociétés La Vallée haute et Gan ont formé des appels en garantie contre les sociétés Patregnani et Règles d'art et leurs assureurs ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, le moyen unique du pourvoi incident de la société Gan et le second moyen du pourvoi incident de la société Axa, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir les sociétés Gan et La Vallée haute, pris en leurs deuxième et quatrième branches, réunis, ci-après annexés :

Attendu que les sociétés Patregnani et Gan font grief à l'arrêt d'accueillir les demandes formées contre elles et la société Axa lui fait grief d'accueillir les demandes en garantie ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les venues d'eau au sous-sol étaient intermittentes et que la réception avait été prononcée en plein été, que les investigations de l'expert désigné par l'assureur dommages-ouvrage n'avaient mis en évidence que la position trop basse d'une gaine de ventilation par rapport à la nappe phréatique et que l'expert avait estimé que le sous-sol présentait une étanchéité satisfaisante, tandis que l'expert judiciaire avait conclu que l'enveloppe du sous-sol n'était pas suffisamment étanche alors que le bâtiment est partiellement immergé dans la nappe phréatique, et souverainement retenu que l'origine précise des infiltrations et leur ampleur n'avaient pu être déterminées que lors de l'expertise judiciaire, une fois rectifiée la position de la gaine de ventilation et éliminée l'hypothèse de la condensation adoptée lors de l'expertise diligentée par l'assureur dommages-ouvrage, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant, que les désordres ne pouvaient être considérés comme apparents lors de la réception même si la société La Vallée haute s'était interrogée auparavant sur leur origine ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, le moyen unique du pourvoi incident de la société Gan et le second moyen du pourvoi incident de la société Axa, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir les sociétés Gan et La Vallée haute, pris en leurs première et troisième branches, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Axa :

Vu les articles 2239 et 2241 du code civil ;

Attendu que, pour condamner la société Axa au paiement de différentes sommes au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires, l'arrêt retient que, si leur action contre la société Axa devait être exercée avant le 17 juillet 2013, elle n'était pas prescrite à la date de l'assignation au fond de la société d'assurance, le délai de prescription ayant été suspendu entre la date de l'ordonnance de référé étendant l'expertise judiciaire à la société d'assurance et la fin du délai de six mois suivant le dépôt du rapport d'expertise ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, pour être interruptive de prescription, une demande en justice doit être dirigée contre celui qu'on veut empêcher de prescrire et que la suspension de la prescription résultant de la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction n'est pas applicable au délai de forclusion de la garantie décennale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi incident de la société Axa, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de la condamner à payer diverses sommes au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Axa France IARD à payer diverses sommes au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Praz village et aux copropriétaires intervenants, l'arrêt rendu le 16 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Praz village, M. W..., Mme Y..., M. et Mme P..., M. V..., Mme Q..., Mme X..., MM. U... et F..., Mme S..., M. K..., Mme C..., M. O..., M. et Mme L... et la société De Kerlouan aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf.