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Décisions

Cass. 3e civ., 26 mai 1988, n° 86-17.949

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Monégier du Sorbier

Rapporteur :

M. Cachelot

Avocat général :

M. Sodini

Avocats :

Me Guinard, Me Odent, SCP Boré et Xavier

Chambéry, du 17 juin 1986

17 juin 1986

Attendu que le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Mont-Blanc reproche à l'arrêt attaqué (Chambéry, 17 juin 1986) d'avoir déclaré irrecevable par suite de l'expiration du délai de garantie décennale sa demande formée contre la société Barlet-Sofims, en sa double qualité de promoteur et de maître d'oeuvre de cette résidence construite entre 1968 et 1973, en réparation des désordres affectant les plaques de revêtement des façades des immeubles A, B et C, posées par l'entreprise Togna, alors, selon le moyen, "qu'à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la réception des travaux, les architectes et entrepreneurs, sauf dol ou faute extérieure au contrat, sont déchargés de la responsabilité qui leur incombe envers le maître de l'ouvrage en raison des vices cachés de construction affectant les gros ouvrages de l'édifice ; que la cour d'appel n'a pas recherché si, dès avant même les premiers incidents isolés de 1973 et en tout cas après eux, la société Barlet qui ne pouvait ignorer les prescriptions du DTU n° 55 d'avril 1961 relative à la pose du revêtement des façades, n'avait pas délibérément agi, de façon à créer une fausse apparence, en laissant poursuivre les travaux et en demandant à l'entreprise Togna des reprises partielles ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil" ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que l'existence d'une faute dolosive suppose non seulement la conscience de la faute, mais encore la volonté de réaliser le dommage, la cour d'appel, qui relève que le syndicat des copropriétaires reproche à la société Barlet-Sofims d'avoir achevé, au mépris des règles de l'art, le programme de construction malgré l'apparition des premiers désordres et en négligeant de prendre les mesures nécessaires pour remédier à ceux-ci et retient que ces incidents, à l'époque isolés, n'impliquaient pas la nécessité de réviser le mode de pose des plaques utilisées pour l'ensemble des façades, a pu décider que la société Barlet n'avait pas commis de faute dolosive ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; 

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.