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Décisions

CA Montpellier, 4e ch. civ., 12 janvier 2023, n° 20/00730

MONTPELLIER

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

BPCE Lease (SA)

Défendeur :

Besson Delile Lapeyre (SCP), Société Internationale de Distribution (SA), Funel et Associés (Selarl) (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Soubeyran

Conseillers :

M. Denjean, Mme Febvre

Avocats :

Me Garrigue, Me Manissier, Me Bonin, Me Desruelles, Me Bastelica-Martinez, Me Baduel

TJ Béziers, du 16 janv. 2020, n° 17/0096…

16 janvier 2020

Exposé du litige

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans le cadre de son activité professionnelle, la société civile professionnelle Besson Delile Lapeyre a passé commande le 21 novembre 2012 auprès de la Sasu Compagnie Internationale de Distribution (ci-après SID), de cinq appareils pour un prix total de

155 001,60 euros TTC, financé par la société anonyme Bpce Lease (anciennement dénommée Natixis Lease) selon un crédit bail du 9 janvier 2013 de 48 loyers de 3 468,29 euros à compter du 5 février 2013.

La répartition du prix d'achat était la suivante :

- dispositif Jet System (comblement des rides) de 29 900 euros HT

- dispositif Wave System (ondes électromagnétiques) de 34 900 euros HT

- dispositif Cellu System (remodelage corporel par radiofréquence) de 29 900 euros HT

- dispositif Light System (photomodulation par LED) de 34 900 euros HT

- dispositif Pulse System (épilation par lumière pulsée et laser) de 39 900 euros HT.

Le matériel a été livré le 1er février 2013 sans réserve.

Par mise en demeure du 22 décembre 2016, la société Besson Delile Lapeyre a tenté d'obtenir de la SID la communication du marquage CE prévu par la directive 93/42 relative aux dispositifs médicaux pour chacun des appareils vendus.

Par actes d'huissier de justice du 24 mars 2017, la société Besson Delile Lapeyre a assigné la société SID et la société Natixis Lease devant le tribunal judiciaire de Béziers, qui par jugement réputé contradictoire en date du 16 janvier 2020 a statué comme suit :

Annule le contrat de vente conclu entre la Sasu Compagnie internationale de distribution devenue la Sa Société internationale de distribution et la Scp Besson Delile Lapeyre portants sur les éléments suivants :

- dispositif médical Jet System

- dispositif médical Wave System

pour un total de 77 500,80 euros TTC

- dispositif médical Light System

- dispositif médical Cellu System

- dispositif médical Pulse System

pour un total de 77 500,80 euros TTC.

Annule le contrat de crédit-bail conclu entre la Sa Natixis Lease et la Scp Besson Delile Lapeyre.

Par conséquent, condamne :

la Scp Besson Delile Lapeyre à tenir le matériel litigieux à la disposition de la Sa Natixis Lease pour restitution,

la Sa Natixis Lease à restituer à la Scp Besson Delile Lapeyre la somme de 166 477,92 euros au titre des loyers payés TTC incluse,

la Sa Société internationale de distribution à payer à la Sa Natixis Lease la somme de

155 001,60 euros TTC correspondant au prix d'acquisition des matériels et la somme de

11 476,32 euros à titre de garantie.

Ordonne l'exécution provisoire du jugement.

Condamne in solidum la Sa Société internationale de distribution à payer et la Sa Natixis Lease à payer à la Scp Besson Delile Lapeyre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne in solidum la Sa Société internationale de distribution à payer et la Sa Natixis Lease aux dépens.

Déboute les parties de leurs autres demandes.

En date du 6 février 2020, la société anonyme Bpce Lease a interjeté appel.

Vu les dernières conclusions en date du 4 novembre 2020 de la société anonyme Bpce Lease, auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, aux fins d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

A titre principal,

Constater que le contrat de crédit bail du 19 janvier 2013 est arrivé à terme le 5 janvier 2017 ;

Constater que la Scp Besson Delile Lapeyre a levé l'option d'achat;

Débouter la Scp Besson Delile Lapeyre de l'intégralité de ses demandes ;

A titre subsidiaire,

Limiter la nullité du contrat de vente au seul matériel 'Médical Jet System' ;

Condamner la Scp Besson Delile Lapeyre à restituer le matériel 'Médical Jet System' à la Société internationale de distribution ;

Fixer la créance de la société Bpce Lease au passif de la société internationale de distribution (en liquidation judiciaire depuis le 13 septembre 2017) à la somme de 29 900 euros HT correspondant au prix d'acquisition du matériel 'Médical Jet System' ;

Condamner solidairement la Scp Besson Delile Lapeyre à rembourser à la société Bpce Lease la somme de 29 900 euros HT correspondant au prix d'acquisition du matériel 'Médical Jet System' ;

Débouter la Scp Besson Delile Lapeyre de sa demande de restitution de loyers ;

A titre infiniment subsidiaire,

Dans l'hypothèse où la cour prononcerait l'annulation de la vente et du contrat de crédit-bail dans leur totalité :

Condamner la Scp Besson Delile Lapeyre à restituer les matériels financés à la Société internationale de distribution ;

Fixer la créance de la société Bpce Lease au passif de la société internationale de distribution à la somme de 155 001,60 euros HT correspondant au prix d'acquisition des matériels objet du contrat;

Condamner solidairement la Scp Besson Delile Lapeyre à rembourser à la société Bpce Lease la somme de 155 001,60 euros HT correspondant au prix d'acquisition des matériels objet du contrat ;

Débouter la Scp Besson Delile Lapeyre de sa demande de restitution de loyers ;

A titre infiniment plus subsidiaire,

Dans l'hypothèse où la cour viendrait à condamner la société Bpce Lease à la restitution des loyers perçus,

Condamner la Scp Besson Delile Lapeyre au paiement à la société Bpce Lease d'une indemnité d'utilisation du même montant que les loyers versés, du 5 février 2013 au 5 février 2017, soit la somme de 166 477,92 euros TTC ;

Ordonner la compensation entre les loyers encaissés par la société Bpce Lease et les indemnités d'utilisation dues par la Scp Besson Delile Lapeyre ;

En tout état de cause,

Fixer la créance de la société Bpce Lease au passif de la société internationale de distribution à la somme de 11 476,32 euros correspondant au montant des loyers que la société Bpce Lease a été condamnée à restituer à la Scp Besson Delile Lapeyre, déduction faite du prix d'achat du matériel ;

Condamner toute partie succombante à payer à la Bpce Lease la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'appelante soutient que :

- le choix du matériel a été effectué sous la seule responsabilité du locataire et de son fournisseur, la société Bpce Lease ayant uniquement assuré le financement,

- le matériel 'Médical Jet System' pour le comblement des rides qui est qualifié de chose hors du commerce, est le seul visé par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), a été chiffré individuellement à 29 000 euros, et il n'existe pas d'indivisibilité avec les autres objets du contrat,

- la scp d'infirmières a levé l'option d'achat sur l'ensemble des matériels financés en toute connaissance de la situation juridique du matériel 'Médical Jet System', jusqu'au terme du contrat,

- la scp d'infirmières qui a utilisé les matériels financés pendant toute la durée du contrat est réputée, en levant l'option d'achat en pleine connaissance des caractéristiques du matériel 'Médical Jet System', avoir renoncé volontairement à la nullité relative liée au défaut de marquage CE,

- la scp d'infirmières qui a exploité et facturé les prestations liées à ces matériels, dont elle est toujours en possession, pendant toute la durée du contrat du crédit bail, ne peut bénéficier d'une restitution des loyers qui constituerait un enrichissement sans cause à son profit,

- la société Sid étant en liquidation judiciaire, le montant de 11 476,32 euros correspondant au loyers que la société Bpce Lease a été condamnée à restituer à la scp d'infirmières, déduction faîte du prix d'achat du matériel, doit être admis au passif.

Vu les dernières conclusions en date du 11 août 2020 de la Scp Besson Delile Lapeyre, auxquelles il est expréssément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, aux fins de :

Confirmer le jugement rendu le 16 janvier 2020 en toutes ses dispositions.

Déclarer la Scp Besson Delile Lapeyre recevable et bien fondée en ses demandes.

Y faisant droit,

Dire et juger que les cinq appareils sont des dispositifs médicaux au sens de l'article L. 5211-1 du code de la santé publique,

Constater que ni le vendeur ni le crédit bailleur ne justifient de ce que ces dispositifs médicaux disposent du certificat prévu à l'article L. 5211-3 du code de la santé publique,

Dire et juger en conséquence leur mise sur le marché illicite,

En conséquence,

Prononcer la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit bail;

Donner acte à la Scp Besson Delile Lapeyre de ce qu'elle tient, en cas d'annulation, le matériel litigieux à la disposition de Natixis Lease, propriétaire et bailleur, pour restitution ;

Condamner Natixis Lease à payer à la Scp Besson Delile Lapeyre la somme de 166 477,92 euros au titre des loyers payés ;

Condamner la Société internationale de distribution à payer à la Scp Besson Delile Lapeyre la somme de 15 400 euros au titre des acomptes versés à la commande ;

Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la Société internationale de distribution et la Sa Natixis Lease à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

Condamner in solidum la Société internationale de distribution et la Sa Natixis Lease à payer aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

L'intimée soutient que :

- le dispositif 'Médical Jet System' est un dispositif médical selon le courrier en date du 1er juin 2016 de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, et les autres matériels répondent à la définition d'un dispositif médical au sens de l'article L. 5211-1 du code de la santé publique,

- la nullité du contrat de vente portant sur une chose hors commerce vicie de la même façon, sur le fondement de l'article 1128 du code civil, le crédit bail finançant l'acquisition de cette chose hors commerce,

- la nullité est absolue pour les conventions passées sur des choses hors commerce, et la scp d'infirmières est toujours en possession des matériels litigieux inexploités compte tenu de leur illicéité.

Vu l'absence de constitution en appel de la Sa Société internationale de distribution (en liquidation judiciaire depuis le 13 septembre 2017), représentée par son liquidateur judiciaire la Selarl Funel et associés, à laquelle ont été signifiés la déclaration d'appel et les conclusions, par dépôt à l'étude en date du 25 mars 2020.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 septembre 2022.

Motivation

MOTIFS

L'article 1128 ancien du code civil applicable au litige prévoit qu'il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet de conventions.

L'article L. 5211-1 du code de la santé publique dispose qu'on entend par dispositif médical tout instrument, appareil, équipement, matière, produit, à l'exception des produits d'origine humaine, ou autre article utilisé seul ou en association, y compris les accessoires et logiciels nécessaires au bon fonctionnement de celui-ci, destiné à être utilisé chez l'homme à des fins médicales et dont l'action principale voulue n'est pas obtenue par des moyens pharmacologiques ou immunologiques ni par métabolisme, mais dont la fonction peut être assistée par de tels moyens.

L'article L. 5211-3 du même code, énonce que les dispositifs médicaux ne peuvent être importés, mis sur le marché, mis en service ou utilisés, s'ils n'ont reçu, au préalable, un certificat attestant leurs performances ainsi que leur conformité à des exigences essentielles concernant la sécurité et la santé des patients, des utilisateurs et des tiers.

En l'espèce, il est constant que :

- les deux bons de commandes du 21 novembre 2012 identifient cinq dispositifs dont le coût de chacun des appareils est spécifié,

- par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 décembre 2016, la scp d'infirmières a sollicité en vain de la société Sid des explications sur les matériels vendus ainsi que la production de la certification CE permettant la mise sur le marché,

- la Scp Besson Delile Lapeyre a levé l'option d'achat au terme du contrat de crédit-bail et est devenue propriétaire des matériels financés le 5 février 2017.

La présente cour a déjà décidé dans un arrêt du 19 octobre 2016 (n°15/00491) que le dispositif Médical Jet System qui 'permet d'introduire des principes actifs dans les couches profondes de l'épiderme par air pulsé à très grande vitesse', répond à la définition d'un dispostif médical au sens de l'article L. 5211-1 du code de la santé publique, et doit comporter un marquage, peu important qu'il soit utilisé uniquement à des fins esthétiques.

L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dans son courrier en date du 1er juin 2016, a indiqué que l'appareil Médical Jet System répond à la définition de dispositif médical au sens des articles L. 5211-1 et R. 5211-1 du code de la santé publique, et doit de ce fait être revêtu du marquage CE prévu par la directive CEE relative aux dispositifs médicaux.

Ce dispositif Médical Jet System qui a présenté les caractéristiques d'un dispositif médical était donc soumis à une certification CE, qu'il n'avait pas, et en l'absence de laquelle il ne pouvait être commercialisé, ni faire l'objet d'aucune convention.

Cette absence de certification ne peut constituer une cause de nullité relative, car elle concerne non seulement un intérêt particulier, mais aussi la protection de la santé de tous les patients.

Il s'agit donc d'une cause de nullité absolue liée à la vente d'un objet illicite, qui n'a donc pu être couverte postérieurement par la levée de l'option d'achat sur les matériels financés, peu importe la connaissance, ou pas, par la société d'infirmières, de la situation juridique du matériel 'Médical Jet System'.

L'intimée prétend qu'il en va de même pour les quatres autres appareils, tous qualifiés dans les bons de commande de dispositif médical, selon la volonté contractuelle du fournisseur exprimée de façon explicite.

Cependant, la société d'infirmières, demandeur à l'action introductive d'instance, ne justifie nullement du caractère uniquement médical de ces autres matériels acquis en même temps que le 'Médical Jet System', lequel est seul visé par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dans son courrier en date du 1er juin 2016.

Elle ne justifie pas non plus que ces matériels n'ont pu être utilisés à d'autres fins que médicales et notamment esthétiques, pas plus qu'elle ne démontre l'absence de leur utilisation, avec facturation à sa patientèle, pendant la période antérieure comme postérieure à sa demande du 22 décembre 2016 de communication du marquage CE.

La prétendue nullité pour défaut du consentement invoquée par la société d'infirmières n'est que relative pour les quatres appareils puisqu'elle ne concerne que l'intérêt particulier entre les contractants, dés lors que l'exigence du marquage CE n'est pas rapportée pour ces appareils, qui ont manifestement pu être utilisés.

La société d'infirmières a honoré les échéances contractuelles, puis levé l'option d'achat en 5 février 2017 (de façon pour le moins surprenante juste avant son assignation introductive d'instance du 24 mars 2017), pour un matériel livré en 2013 sans réserve, et nécessairement utilisé pour facturer des prestations à sa patientèle depuis cette date, dés lors qu'aucun défaut de fonctionnement des matériels pendant cette longue période n'est rapporté.

Pour sa demande de nullité du contrat d'acquisition concernant quatres autres appareils, la société d'infirmières ne démontre d'une part pas l'existence d'une lésion liée au financement des bons de commande par la Sa Natixis Lease, mais en sus elle sollicite de fait un enrichissement sans cause, puisqu'elle souhaite le remboursement du matériel financé, dont elle est détentrice et utilisatrice, tout en conservant le gain obtenu par cette utilisation pendant les nombreuses années depuis 2012, sans bourse délier puisque financés par la société de crédit.

Il apparaît donc :

- que le matériel médical Jet System n'a pu être vendu sans le marquage CE : le contrat de vente est donc frappé d'une nullité absolue,

- l'acquisition des autres matériels n'est pas indivisible du Jet System,

- la nullité relative des autres matériels n'a pas lieu d'être prononcé faute de préjudice rapporté.

Par conséquent, il conviendra d'infirmer partiellement le jugement.

L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, mais chaque partie étant partiellement défaillante en appel, chacune conservera la charge de ses propres dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par défaut, par arrêt mis à disposition au greffe

Réforme partiellement le jugement en ce qu'il :

Annule le contrat de vente conclu entre la Sasu Compagnie internationale de distribution devenue la Sa Société internationale de distribution et la Scp Besson Delile Lapeyre portants sur les éléments suivants :

- dispositif médical Wave System

- dispositif médical Light System

- dispositif médical Cellu System

- dispositif médical Pulse System

Condamne :

la Scp Besson Delile Lapeyre à tenir le matériel litigieux à la disposition de la Sa Natixis Lease pour restitution,

la Sa Natixis Lease à restituer à la Scp Besson Delile Lapeyre la somme de 166 477,92 euros au titre des loyers payés TTC incluse,

la Sa Société internationale de distribution à payer à la Sa Natixis Lease la somme de

155 001,60 euros TTC correspondant au prix d'acquisition des matériels et la somme de

11 476,32 euros à titre de garantie,

Confirme le jugement en ses autres dispositions,

Statuant à nouveau :

Limite la nullité du contrat de vente au seul matériel médical Jet System,

Condamne la Scp Besson Delile Lapeyre à tenir le matériel médical Jet System à la disposition de la Sa Natixis Lease pour restitution,

Fixe la créance de la société Bpce Lease au passif de la société internationale de distribution à la somme de 29 900 euros HT correspondant au prix d'acquisition du matériel médical Jet System,

Déboute la Scp Besson Delile Lapeyre de sa demande de restitution de loyers,

Déboute des autres demandes,

Y ajoutant :

Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens d'appel,

Dit n'y avoir lieu à condamner en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.