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Décisions

CA Rouen, 1re ch. civ., 28 août 2024, n° 24/00476

ROUEN

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Abas Insurance (SAS)

Défendeur :

Normandie Promotion (SARL), Axa France Iard (SA), Bureau Veritas (SAS), Durand & Fils (SAS), Prisme Ingenierie (SAS), Technosol Ingenierie & Expertise Geotechnique (SAS), Smabtp (Samcv), Acs Solutions (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Wittrant

Conseillers :

Mme Deguette, Mme Bergere

Avocats :

Me Croix, Me de Corbiere, Me Lemiegre, Me Maurey, Me de Pellissier

TJ Rouen, du 16 janv. 2024, n° 23/00696

16 janvier 2024

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. et Mme [S], propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 10] à [Localité 24] se sont plaints de l'apparition de désordres affectant leur immeuble à la suite de travaux de construction de 13 logements répartis sur deux bâtiments édifiés sur la parcelle limitrophe de la leur, soumis au régime de la copropriété et situé [Adresse 5] à [Localité 24].

Sont notamment intervenus à cette opération de construction :

- la Sarl Normandie Promotion en qualité de maître de l'ouvrage, assurée auprès de la société Aviva assurances devenue Abeille assurances,

- la Sas Prisme Ingénierie en qualité de maître d'oeuvre d'exécution jusqu'à la réalisation du lot gros oeuvre,

- la société Sphères, en qualité de maître d'oeuvre d'exécution à partir de la réalisation du lot gros oeuvre,

- la Sa Bureau Veritas en qualité de bureau de contrôle de solidité des ouvrages,

- la Sas Technosol Ingénierie et expertise géotechnique, ayant réalisé une mission de supervision de contrôle géotechnique de type G4,

- l'entreprise Gardet Etanchéité, titulaire du lot étanchéité,

- la société Innovations Bétons Sols, titulaire du lot gros oeuvre, assurée auprès de Groupama Centre Manche,

- la Sarl Eck, titulaire du lot terrassement-gros oeuvre,

- la société Asb, titulaire du lot gros oeuvre à la suite de la société Eck, assurée auprès de la société Axa France Iard,

- la Sas Durand et Fils, titulaire du lot charpente-couverture.

Par ordonnance de référé du 13 septembre 2022 rendue au contradictoire de la société Aviva assurances, Ama Abeille assurances, la Sarl Normandie Protection et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], il a été fait droit à la demande d'expertise judiciaire sollicitée par M. et Mme [S].

Par ordonnance de référé du 11 juillet 2023, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables aux Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, assureurs de la copropriété du [Adresse 5] et à M. [Y], occupant du lot n°101.

Par actes de commissaire de justice en date des 15, 18 et 20 septembre 2023, la Sarl Normandie Protection a fait assigner la Sa Axa France Iard, assureur de la société Asb, la Sas Axre Insurance en qualité d'assureur de la Sarl Eck, la Sa Bureau Veritas, la Sas Durand et fils, la Sas Prisme Ingénierie, la Sas Technosol Ingénierie et expertise géotechnique devant le président du tribunal judiciaire de Rouen statuant en référés aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations de l'expertise ordonnée le 13 septembre 2022.

Par acte du 3 novembre 2023, la Sasu Durand Fils a fait assigner la Smabtp devant la même juridiction aux fins d'extension des opérations d'expertise à son égard.

Par acte du 8 novembre 2023, la Sarl Normandie Protection a fait assigner la société Acs Solutions en qualité de représentante en France de la société Acasta European Insurance devant la même juridiction aux fins d'extension des opérations d'expertise à son égard.

Ces instances ont été jointes à l'instance initiale par mention au dossier du 30 novembre 2023.

Par ordonnance du 16 janvier 2024, le président du tribunal judiciaire de Rouen statuant en référé a :

- dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la Sarl Normandie Promotion,

- étendu à la Sas Axre Insurance, la Sa Axa France Iard, la Sa Bureau Veritas, la Sas Durand et Fils, la Smabtp, la Sas Prisme Ingénierie, la Sas Technosol Ingénierie et expertise géotechnique et à la société Acs Solution en qualité de représentante en France de la société Acasta European Insurance, les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 13 septembre 2022 ayant désigné M. [V] en qualité d'expert,

- dit que la Sarl Normandie Promotion communiquera sans délai à la Sas Axre Insurance, la Sa Axa France Iard, la Sa Bureau Veritas, la Sas Durand et Fils, la Smabtp, la Sas Prisme Ingénierie, la Sas Technosol Ingénierie et expertise géotechnique et à la société Acs Solution en qualité de représentante en France de la société Acasta European Insurance l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,

- dit que l'expert devra convoquer la Sas Axre Insurance, la Sa Axa France Iard, la Sa Bureau Veritas, la Sas Durand et Fils, la Smabtp, la Sas Prisme Ingénierie, la Sas Technosol Ingénierie et expertise géotechnique et à la société Acs Solution en qualité de représentante en France de la société Acasta European Insurance à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler toutes observations,

- imparti à l'expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport,

- fixé à la somme de 1 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la Sarl Normandie Promotion entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal dans le délai d'un mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,

- dit que faute de consignation par la Sarl Normandie Promotion, la présente décision sera caduque et privée de tout effet,

- condamné la Sarl Normandie Promotion aux entiers dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 6 février 2024, la Sas Abas Insurance a interjeté appel de cette décision.

Un calendrier de procédure a été notifié aux parties le 12 février 2024 conformément aux dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions notifiées le 13 mars 2024, la Sas Abas Insurance exerçant sous le nom commercial Axre Insurance demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :

- infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

- la mettre purement et simplement hors de cause,

- condamner la Sarl Normandie Protection à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Elle fait valoir que c'est à tort que le premier juge ne l'a pas mise hors de cause dans la mesure où elle n'est pas l'assureur de la société Eck, puisqu'elle exerce uniquement une activité d'intermédiaire d'assurance. Au demeurant, elle fait observer que l'assureur est parfaitement identifié puisqu'il s'agit de la société Acasta European Insurance, ainsi que cela ressort de l'attestation qu'elle produit aux débats. Dès lors, elle estime qu'il n'y a pas de motif légitime à la maintenir présente aux opérations d'expertise.

Par conclusions notifiées le 11 mars 2024, la Sarl Normandie Promotion demande à la cour, au visa des articles 462 et 835 du code de procédure civile, de :

- rectifier l'erreur matérielle contenue dans l'ordonnance entreprise en disant n'y avoir à lieu à mettre hors de cause la Sas Abas Insurance exerçant sous le nom commercial de Axre Insurance au lieu et place de 'dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la Sarl Normandie Promotion',

- confirmer en toutes ses autres dispositions l'ordonnance déférée,

en conséquence,

- juger qu'il n'y a pas lieu à mettre hors de cause la Sas Abas Insurance exerçant sous le nom commercial de Axre Insurance,

- étendre les opérations d'expertise ordonnées par la décision de référé du 13 septembre 2022 ayant désigné M. [V] en qualité d'expert à Sa Axa France Iard, la Sa Bureau Veritas, la Sas Durand et Fils, la Smabtp, la Sas Prisme Ingénierie, la Sas Technosol Ingénierie et expertise géotechnique et à la société Acs Solution en qualité de représentante en France de la société Acasta European Insurance,

au surplus,

- rejeter toute demande de la société Abas Insurance exerçant sous le nom commercial de Axre Insurance au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Abas Insurance exerçant sous le nom commercial de Axre Insurance à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance.

Pour s'opposer à la mise hors de cause de la société Abas Insurance, l'intimée fait observer que les pièces produites aux débats ne permettent aucunement d'identifier qu'elle est l'assureur de la société Eck et qu'elle est le rôle des différentes personnes morales citées dans les attestations d'assurance (société Prowess, société Axre Insurance, société Acs Solutions). De plus, alors que la société Abas Insurance et la société Acs Solutions soutiennent toutes les deux que l'assureur est la société Acasta European Insurance, elles ne produisent aucune pièce justifiant de l'adresse du siège social de cette société et crée de la confusion et un imbroglio juridique sur cette question, qui ne saurait préjudicier à la société Normandie Promotion. Dès lors, elle estime que la société Abas Insurance doit rester dans la cause tant que la question de la personne morale tenue à l'obligation de garantie au titre du contrat d'assurance souscrit par la société Eck n'aura pas été tranchée au fond.

Par conclusions notifiées le 8 mars 2024, la Sas Acs Solutions et la société Acasta European Insurance company Limited demandent, au visa des articles L. 321-1 du code des assurances et 329 du code de procédure civile, à la cour :

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a étendu les opérations d'expertise à la société Acs Solutions,

statuant à nouveau,

- mettre purement et simplement hors de cause la société Acs solutions,

- recevoir en son intervention volontaire la société Acasta European Insurance, en sa qualité d'assureur de la société Eck sous les plus expresses réserves de garantie.

Les intimés relèvent que la société Acs Solutions a été assignée en sa qualité de représentante en France de la société Acasta European Insurance. Or, elles affirment qu'elle n'a pas reçu mandat de représentation en justice ; elle agit uniquement en qualité de délégataire de gestion. À ce titre, elle ne peut encourir aucune condamnation née d'un contrat d'assurance, de sorte qu'il n'existe aucun intérêt légitime à l'attraire aux opérations d'expertise judiciaire. En revanche, la société Acas European Insurance accepte d'intervenir volontairement à la présente procédure en sa qualité d'assureur de la société Eck.

Les sociétés Axa France Iard, Bureau Veritas, Durand et Fils, Smabtp, Technosol Ingénierie et expertise géotechnique et Prisme Ingénierie, à qui la déclaration d'appel a respectivement été signifiée à personne morale les 22, 20 et 19 février 2024, n'ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2024.

MOTIFS

Sur l'extension des opérations d'expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, il ressort de l'attestation d'assurance garantissant la société Eck numéro de police [Numéro identifiant 4] produite aux débats par la Sarl Normandie Promotion que ce document porte trois logos différents : celui de la société Abas Insurance exerçant sous le nom commercial Axre Insurance, celui de la société Acasta European Insurance Company Limited et celui de la société Juridica. En outre, ce document indique expressément en qualité de courtier, la société Prowess dont le siège social se situe [Adresse 2] [Localité 12].

Il est exact que la présence de toutes ces informations peut entraîner une confusion et une ambiguïté sur la personne de l'assureur cocontractant de la société Eck. Néanmoins, la mention apposée à la dernière page dans le cachet de signature réservé à l'assureur est particulièrement claire puisqu'il est indiqué 'P/O Acasta Europea Insurance Company Ltd'.

Le contrat d'assurance numéro de police n°[Numéro identifiant 4] produit par la société Abas Insurance est tout autant dépourvu d'ambiguïté, malgré la présente des logos de la société Acasta European Insurance Company Limited et de la société Prowess, puisqu'en dernière page, au niveau de la signature de l'assureur, il est indiqué 'Groupe Prowess Assurances P/O : Acasta European Insurance Company Ltd'.

Aucun de ces documents, ni aucun autre élément versé aux débats ne permet de présenter, ni a fortiori d'établir la qualité de cocontractant tenu d'une obligation de garantie de la société Abas Insurance exerçant sous le nom commercial Axre Insurance à l'égard de la société Eck. Dans ces conditions, c'est à juste titre qu'elle demande à être mise hors de cause, n'étant pas concernée par les opérations d'expertise en cours.

En conséquence, par arrêt infirmatif, et sans qu'il y ait lieu à rectification d'erreur matérielle, puisque la disposition de l'ordonnance déférée atteinte de cette erreur manifeste est infirmée, il convient de débouter la Sarl Normandie Promotion de sa demande tendant à voir étendre les opérations d'expertise en cours issues de l'ordonnance du 13 septembre 2022 à la société Abas Insurance exerçant sous le nom commercial Axre Insurance.

En revanche, contrairement à ce que soutiennent les sociétés Acs Solutions et Acasta European Insurance Company Limited, le contrat de mandat conclu entre elles confère à la société Acs Solutions pouvoir de représentation en justice, puisqu'il est prévu par l'article 1 que 'le mandat donne au mandataire le pouvoir de le représenter et de prendre toutes mesures et accomplir toutes diligences utiles en son nom dans le cadre de la gestion des sinistres confiés. Ce mandat implique notamment le pouvoir de négocier et de conclure des transactions au nom du mandat pour le règlement amiable des sinistres ainsi que celui de désigner des avocats et de prendre toutes initiatives dans le cadre des procédures judiciaires au titre de la gestion des sinistres.'

En outre, il convient de relever que malgré l'intervention volontaire de la société Acasta European Insurance Company Limited, cette dernière ne sollicite pas l'extension des opérations d'expertise à son égard et aucune autre partie ne le réclame.

Dans ces conditions, et afin que l'assureur de la société Eck soit valablement présent et représenté dans le cadre de cette expertise judiciaire, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a étendu les opérations d'expertise à la société Acs Solutions en qualité de représentante en France de la société Acasta European Insurance Company Limited.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Les dispositions de première instance relatives aux dépens seront confirmées.

La société Acs Solutions succombant en son appel incident sera condamnée aux dépens de la présente instance d'appel.

L'équité et la nature et la solution du litige commandent de débouter les parties de leur demande respective au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

Constate l'intervention volontaire en appel de la société Acasta European Insurance Company Limited,

Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la Sarl Normandie Promotion,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Déboute la Sarl Normandie Promotion de sa demande tendant à voir étendre les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 13 septembre 2022 ayant désigné M. [V] en qualité d'expert à la Sas Abas Insurance exerçant sous le nom commercial Axre Insurance,

Y ajoutant,

Déboute toutes les parties de leur demande respective au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Sas Acs Solutions en qualité de représentante en France de la société Acasta European Insurance Company Limited aux dépens de la présente instance d'appel.