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Décisions

CA Rouen, 1re ch. civ., 28 août 2024, n° 23/03788

ROUEN

Arrêt

Autre

CA Rouen n° 23/03788

28 août 2024

N° RG 23/03788 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQEM

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 28 AOUT 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

23/00390

Président du tribunal judiciaire d'Evreux du 8 novembre 2023

APPELANT :

Monsieur [D] [F], médecin

cabinet dentaire [Adresse 10]

[Localité 7]

représenté et assisté par Me Xavier VIARD de la SELARL VIARD AVOCAT, avocat au barreau de Rouen substituée par Me Jean-Baptiste LELANDAIS, avocat au barreau de Rouen

INTIMEES :

Madame [C] [G]

née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 13]

[Adresse 9]

[Localité 7]

représentée par Me Bénédicte GUY, avocat au barreau de l'Eure

Madame [U] [T], médecin

née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 15]

[Adresse 12]

[Localité 11]

représentée et assitée par Me Esthel MARTIN de la SEL EMC, avocat au barreau de Rouen substituée par Me Abdel ALOUANI, avocat au barreau de Rouen

CPAM de l'EURE

[Adresse 3]

[Localité 6]

non constituée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier de justice remis le 12 décembre 2023 à personne habilitée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 mai 2024 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme Edwige WITTRANT, présidente

Mme Magali DEGUETTE, conseillère

Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT

DEBATS :

A l'audience publique du 15 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 août 2024

ARRET :

REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 28 août 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*

* *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Entre le 17 septembre 2020 et le 5 mars 2021, Mme [C] [G] a reçu à plusieurs reprises des soins dentaires dispensés par les Drs [U] [T] et [D] [F], chirurgiens-dentistes.

Suivant actes de commissaire de justice des 29 août, 19 et 21 septembre 2023, Mme [C] [G], se plaignant de la mauvaise qualité des soins reçus, a fait assigner les Drs [U] [T] et [D] [F] et la Cpam de l'Eure en référé expertise.

Par ordonnance du 8 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evreux a :

- ordonné une mission d'expertise confiée à : [P] [O], [Adresse 8], tél : [XXXXXXXX01], port. : [XXXXXXXX02], Mèl : [Courriel 14], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Rouen,

- dit que l'expert aura pour mission, après s'être fait communiquer, par la demanderesse ou par tout tiers détenteur, le dossier médical complet d'[C] [G], avec son accord ou celui de ses représentants légaux ou de ses ayants droit, et notamment le dossier défini par l'article R.1112-2 du code de la santé publique, et les pièces médicales nécessaires à l'expertise, de :

I. Responsabilité médicale

. interroger la partie demanderesse et recueillir les observations de la défenderesse,

. reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure,

. établir l'état médical de la demanderesse avant les actes critiqués,

. en consigner les doléances,

. préciser les éléments d'information fournis à la demanderesse préalablement à son consentement aux soins critiqués,

. procéder dans le respect de l'intimité de la vie privée à l'examen clinique, de manière contradictoire, de la demanderesse et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitement critiqués,

. dire si les actes et traitements effectués étaient pleinement justifiés et sans erreur dans leur administration,

. dire si ces actes et soins et leur suivi ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post-opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées,

. analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : la réalité des lésions initiales, la réalité de l'état séquellaire, l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l'incidence éventuelle de l'état antérieur,

. dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel, et ce pour chaque praticien ou personne morale étant intervenue,

. dire si les complications survenues étaient inévitables pour n'importe quel opérateur normalement diligent,

. dire si la prise en charge de l'évolution de la pathologique initiale a été conforme aux bonnes pratiques en la matière,

. dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés chez Mme [G] ; évaluer le taux de risque opératoire qui était le cas échéant ; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l'absence de traitement ; dire si ces dommages sont la conséquence d'un échec des thérapeutiques mises en oeuvre,

. dire quel est le rôle de l'accident médical dans la réalisation du dommage,

. décrire le mécanisme du dommage et déterminer si l'état de santé de la demanderesse a pu favoriser ou contribuer à sa survenue et/ou à la gravité des conséquences dommageables ; déterminer dans quelles proportions,

II. Préjudice

Même en l'absence de toute faute des défendeurs et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l'état antérieur, l'expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel :

a) avant consolidation

. perte de revenus professionnels,

. le déficit fonctionnel temporaire,

. indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée,

. le besoin en tierce personne temporaire,

. les souffrances endurées physiques ou psychiques avant consolidation,

. le préjudice esthétique temporaire (évaluer sur une échelle de l à 7),

. le préjudice sexuel temporaire,

b) consolidation

. fixer la date de consolidation,

c) après consolidation

. le déficit fonctionnel permanent ; en évaluer l'importance et en chiffrer le taux,

. une inaptitude à l'exercice de l'activité professionnelle antérieure,

. une nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne à raison de X heures par jour,

. un préjudice esthétique permanent (1/7),

. un préjudice d'agrément,

. un préjudice sexuel,

. les dépenses de santé futures,

. les frais de logement ou de véhicule adapté,

. les pertes de gains professionnelles futurs,

Enfin,

. vérifier si un devis de travaux a été signé entre les parties ; apprécier le montant des honoraires réclamés par rapport à ceux usuellement pratiqués pour des soins analogues effectués par un praticien de même notoriété,

. décrire et chiffrer le coût prévisionnel des soins et des travaux nécessaires à une remise en état consécutive aux conséquences dommageables des soins

et travaux réalisés, en précisant dans la mesure du possible la part qui demeurera à la charge du patient et non susceptible d'être prise en charge par les organismes sociaux,

. dire si l'état de la demanderesse est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmation, fournir tous éléments sur les soins, traitements... qui seront nécessaires, en chiffrer le coût et les délais dans lesquels ils devront être exécutés,

- dit qu'[C] [G] devra consigner la somme de 1 500 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert, au service de la régie de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de ce jour, à peine de caducité dans la désignation de l'expert,

- dit que dans les trois mois de sa saisine, l'expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant de sa rémunération définitive prévisible, notamment au regard de l'intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du code de procédure civile,

- dit que l'expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise et qu'il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire,

- dit que préalablement au dépôt de son rapport, l'expert adressera aux parties un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destinés à provoquer leurs observations ; qu'il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées et rappellera qu'il n'est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport,

- dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction dans le délai de 6 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu'il en adressera une copie à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération,

- rappelé que l'expert joindra au dépôt du rapport d'expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande,

- désigné le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l'exécution de la présente mesure d'instruction,

- dit qu'en cas de difficultés, l'expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l'adresse suivante : [Courriel 16],

- condamné [C] [G] aux entiers dépens,

- rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Par déclaration du 14 novembre 2023, M. [D] [F] a formé un appel contre l'ordonnance.

Par décision du président de chambre du 4 décembre 2023, l'affaire a été fixée, suivant les modalités des articles 905 et suivants du code de procédure civile, à l'audience du 15 mai 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 7 décembre 2023 et signifiées à la Cpam de l'Eure le 12 décembre 2023, le Dr [D] [F] demande de voir en application de l'article R.4127-4 du code de la santé publique :

- infirmer l'ordonnance de référé rendue par la présidente du tribunal judiciaire d'Evreux le 8 novembre 2023 en ce qu'elle a dit que l'expert aura pour mission, après s'être fait communiquer, par la demanderesse ou par tout tiers détenteur, le dossier médical complet d'[C] [G], avec son accord ou celui de ses représentants légaux ou de ses ayants droit, et notamment le dossier défini par l'article R.1112-2 du code de la santé publique, et les pièces médicales nécessaires à l'expertise (...),

statuant à nouveau,

- donner mission à l'expert de se faire communiquer par tout tiers détenteur l'ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tout médecin et établissement de soins concernant la prise en charge de la patiente, M. le Dr [F] pouvant alors communiquer ou solliciter la communication de toutes pièces médicales strictement nécessaires à l'exercice des droits de sa défense,

- confirmer les termes de l'ordonnance entreprise pour le surplus,

- statuer ce que de droit quant aux dépens de l'instance.

Il expose que le droit au secret médical dont bénéficie Mme [G] en vertu de l'article R.4127-4 du code de la santé publique ne saurait interdire à un médecin, dont elle recherche judiciairement l'éventuelle responsabilité, d'exercer tout droit utile à sa défense, notamment et si nécessaire en communiquant des informations en sa possession qu'il aurait recueillies dans l'exercice de sa profession ; que cette exception a été rappelée à de multiples reprises par la jurisprudence au vu du droit de tout justiciable à un procès équitable et au respect du principe d'égalité des armes.

Par dernières conclusions notifiées le 3 janvier 2024, Mme [C] [G] sollicite de voir sur la base des articles L.1110-4 et R.4127-4 du code de la santé publique et 275 du code de procédure civile :

- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit que l'expert aura pour mission, après s'être fait communiquer, par la demanderesse ou par tout tiers détenteur, le dossier médical complet d'[C] [G], avec son accord ou celui de ses représentants légaux ou de ses ayants droit, et notamment le dossier défini par l'article R.1112-2 du code de la santé publique, et les pièces médicales nécessaires à l'expertise,

- condamner M. [F] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.

Elle précise que, comme le rappelle le juge judiciaire ou le juge administratif, le secret médical revêt un caractère absolu qui ne peut être levé que si la loi l'ordonne ou l'autorise ou avec l'accord préalable du patient, que la mission d'expertise proposée par le Dr [F] visant à donner accès à l'expert aux dossiers médicaux de la patiente sans recueillir son accord porte une atteinte disproportionnée au secret médical. Elle estime qu'il lui appartiendra de décider des faits qu'elle souhaite révéler ou non, que l'expert le mentionnera alors, et que le juge en tirera les conséquences le cas échéant.

Par dernières conclusions notifiées le 20 décembre 2023, le Dr [U] [T] demande de voir en application de l'article R.4127-4 du code de la santé publique :

- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 8 novembre 2023 en ce qu'elle a dit que l'expert aura pour mission, après s'être fait communiquer, par la demanderesse ou par tout tiers détenteur, le dossier médical complet d'[C] [G], avec son accord ou celui de ses représentants légaux ou de ses ayants droit, et notamment le dossier défini par l'article R.1112-2 du code de la santé publique, et les pièces médicales nécessaires à l'expertise de (...),

- donner mission à l'expert de se faire communiquer par tout tiers détenteur l'ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tout médecin et établissement de soins concernant la prise en charge de la patiente, Mme le Dr [T] pouvant alors communiquer ou solliciter la communication de toutes pièces médicales strictement nécessaires à l'exercice des droits de la défense,

- statuer ce que de droit quant aux dépens.

Elle donne adjonction aux écritures déposées par le Dr [F], en soulignant que la disposition contestée contenue dans l'ordonnance contrevient aux droits de la défense en matière de communication de pièces médicales, notamment au principe de l'égalité des armes rappelé par l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que les droits de la défense ne sauraient être conditionnés à un accord préalable de la demanderesse à l'expertise judiciaire ou à ses ayants droit sous peine de créer une atteinte manifestement excessive et disproportionnée au regard des intérêts protégés par le secret médical. Elle ajoute que l'exception jurisprudentielle au secret médical est partagée et validée par le Conseil national de l'ordre des médecins.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 15 mai 2024. A cette date, la Cpam de l'Eure, à qui la déclaration d'appel avait été signifiée le 12 décembre 2023 à personne habilitée, n'avait pas constitué avocat.

MOTIFS

Sur la mission d'expertise

Selon l'article L.1110-4, I du code de la santé publique, toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d'exercice ou les activités sont régies par le présent code, a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.

Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes, et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.

L'article R.4127-4 du même code énonce que le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris.

Le juge civil ne peut, en l'absence de disposition législative spécifique l'y autorisant, ordonner une expertise judiciaire en impartissant à l'expert une mission qui porte atteinte au secret médical, sans subordonner l'exécution de cette mission à l'autorisation préalable du patient concerné, sauf à tirer toutes les conséquences du refus illégitime.

En l'espèce, la garantie de l'accord préalable de Mme [G] ou de ses représentants légaux ou encore de ses ayants droit prévue par le juge des référés dans la mission confiée à l'expert judiciaire pour la communication du dossier médical de celle-ci n'est pas contestable.

D'une part, le secret médical fait valablement obstacle à une libre utilisation des pièces du dossier médical par le praticien mis en cause par son patient.

D'autre part, le conflit entre ce secret et le droit d'un professionnel de santé de se défendre dans le cadre d'une action en responsabilité médicale engagée à son encontre est arbitré par la légitimité des motifs opposés par le patient à une telle communication. Un refus de sa part n'a vocation à être sanctionné qu'a posteriori, dans l'hypothèse où le professionnel de santé justifie qu'il ne repose pas sur un motif légitime et porte une atteinte disproportionnée aux droits de la défense.

En conséquence, les termes critiqués de la mission d'expertise ne s'analysent pas comme une violation des droits de la défense. Le juge des référés a exclusivement rappelé le principe du secret médical et son corollaire d'une autorisation préalable par le patient à la révélation d'éléments qu'il couvre, sans avoir pour autant interdit par anticipation et de façon absolue la communication de pièces utiles aux intérêts des praticiens en cause, ni exclu que le conflit entre ce secret et les droits de la défense puisse être tranché. L'ordonnance critiquée sera confirmée sur ce point de la mission d'expertise.

Sur les demandes accessoires

Les dispositions de première instance sur les dépens seront confirmées.

Partie perdante, le Dr [F] sera condamné aux dépens d'appel.

Il n'est pas inéquitable de le condamner aussi au paiement à Mme [G] de la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,

Dans les limites de l'appel formé,

Confirme l'ordonnance entreprise,

Y ajoutant,

Condamne le Dr [D] [F] à payer à Mme [C] [G] la somme de

1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,

Condamne le Dr [D] [F] aux dépens d'appel.

Le greffier, La présidente de chambre,