Cass. 3e civ., 26 mai 2010, n° 08-19.925
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lacabarats
Avocats :
Me Le Prado, SCP Boulloche, SCP Ortscheidt, SCP Peignot et Garreau
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que M. Daniel X... était intervenu en qualité de coordinateur des travaux et que les désordres consistant dans le fléchissement du plancher de l'immeuble compromettaient la solidité et la destination de l'ouvrage, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que celui-ci était responsable de plein droit des désordres par application des dispositions de l'article 1792 du code civil et qu'il devait être condamné in solidum avec le maître d'oeuvre à la réparation de ceux-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Daniel X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Daniel X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du... aux Saintes-Marie-de-la-Mer la somme de 2 000 euros, à M. et Mme Y... la somme de 2 000 euros et à M. Jean-Pierre X... et à la MAAF, ensemble, la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de M. Daniel X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille dix.