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Décisions

Cass. 3e civ., 9 juillet 2013, n° 12-17.369

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Avocats :

Me Copper-Royer, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Defrénois et Lévis

Aix-en-Provence, du 19 janvier 2012

19 janvier 2012

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 janvier 2012), que la société Gerimmo a vendu en l'état futur d'achèvement un immeuble à destination d'hôtel à la société La Grande Maison ; que la maîtrise d'¿ uvre a été confiée à M. X... et une mission de contrôle technique au GIE Ceten Apave international ; que, se prévalant de la non-conformité du hall d'accueil à la réglementation applicable pour obtenir le classement en résidence hôtelière deux étoiles, de l'absence de passage permettant d'accéder à la piscine à partir des locaux et de difficultés d'accès au deuxième niveau du sous-sol destiné au stationnement des véhicules, la société La Grande Maison a assigné, après expertise, la société Gerimmo, M. X... et le GIE Ceten Apave international en indemnisation de ses préjudices ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses première, deuxième, quatrième et cinquième branches, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que le contrat de vente avait pour objet un ensemble immobilier à usage d'hôtel, de résidence de tourisme et d'habitation et que le bail commercial avait été conclu pour l'exploitation d'un hôtel climatisé de soixante-neuf chambres sur trois niveaux meublés et cinquante emplacements de stationnement en sous-sol et non en considération de l'attribution du classement en catégorie deux étoiles qui devait faire l'objet d'une démarche postérieure à la signature du contrat et relevé, d'une part, que, lors de la signature du contrat de vente, la superficie du hall était inférieure à celle exigée ultérieurement par l'autorité de classement et que les conditions d'obtention du label deux étoiles se heurtaient aux modalités d'exploitation de l'hôtel concomitamment à celle des deux résidences hôtelières et, d'autre part, que le contrat ne comportait aucun engagement du vendeur d'informer l'acquéreur de l'évolution du chantier ou des litiges pouvant survenir à l'occasion de son déroulement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et qui a pu en déduire que les demandes d'indemnisation formées au titre de l'absence de classement en catégorie deux étoiles et du préjudice moral devaient être rejetées, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1604 du code civil, ensemble l'article 1642-1 du même code, dans sa rédaction applicable à la cause ;

Attendu que, pour débouter la société La Grande Maison de sa demande de dommages-intérêts formée au titre de l'absence d'accès intérieur à la piscine, l'arrêt retient qu'elle était visible à la livraison et qu'elle n'a fait l'objet d'aucune réserve ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que cette absence d'accès constituait une non-conformité contractuelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu les articles 1792 du code civil et L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation ;

Attendu que, pour condamner le GIE Ceten Apave international, in solidum avec la société Gerimmo et M. X..., à payer à la société La Grande Maison des dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et de son préjudice d'exploitation concernant les difficultés d'accès au sous-sol et à la suppression de deux emplacements de stationnement, de le condamner, in solidum avec M. X..., à garantir la société Gerimmo du montant des condamnations prononcées à son encontre et de dire que dans leurs rapports personnels la responsabilité sera partagée à concurrence de 90 % pour M. X... et de 10 % pour le GIE Ceten Apave International, l'arrêt retient que celui-ci n'a formulé aucune observation sur l'absence de respect des normes correspondant à l'accès au sous-sol pour les gros gabarits ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le contrôle des conditions d'accès au sous-sol entrait dans le cadre de la mission confiée au GIE Ceten Apave International, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les quatre premières branches du moyen unique du pourvoi principal qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société La Grande Maison de sa demande d'indemnisation formée au titre de l'absence d'accès intérieur à la piscine et en ce qu'il condamne le GIE Ceten Apave international, in solidum avec la société Gerimmo et M. X..., à payer à la société La Grande Maison des dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et de son préjudice d'exploitation concernant les difficultés d'accès au sous-sol et à la suppression de deux emplacements de stationnement, le condamne, in solidum avec M. X..., à garantir la société Gerimmo du montant des condamnations prononcées à son encontre et dit que dans leurs rapports personnels la responsabilité sera partagée à concurrence de 90 % pour M. X... et de 10 % pour le GIE Ceten Apave International, l'arrêt rendu le 19 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille treize.