Décisions
CA Nancy, référés, 29 août 2024, n° 24/00011
NANCY
Ordonnance
Autre
MINUTE : 25 /2024
DU 29 AOUT 2024
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REFERE N° RG 24/00011 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FLR6
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RG : 23/02667
5ème Chambre
Société RAMY GERMAN LIVESTOCK GMBH
c/
Etablissements MOUGEOLLE IMPORT EXPORT ENSEIGNE 'PHM INDUSTRIE'
COUR D'APPEL DE NANCY
ORDONNANCE DE REFERE
Le 27 Juin 2024 à neuf heures trente, devant Nous, Fanny DABILLY, Présidente de Chambre, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY en date du 15 décembre 2023, tenant l'audience de référés, assistée de Céline PAPEGAY, Greffier,
ONT COMPARU :
Société RAMY GERMAN LIVESTOCK GMBH, SARL de droit allemand, représentée par son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège [Adresse 5]
[Localité 4]
ALLEMAGNE
Non comparante, représentée par Maître Alain CHARDON,avocat postulant, substitué par Maître Hélène RAYMOND, avocats au barreau de NANCY, et ayant pour avocat plaidant Maître Oliver BERG, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE EN REFERE
ET :
Etablissements MOUGEOLLE IMPORT-EXPORT, pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège Lieu Dit [Adresse 7]
[Localité 1]
Non comparant, représenté par Maître Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
DEFENDERESSE EN REFERE
SUR QUOI :
Avons, après avoir entendu à l'audience du 27 Juin 2024, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Août 2024 et ce, en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l'affaire en délibéré ;
Et ce jour, 29 Août 2024, assistée de Madame Céline PAPEGAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l'ordonnance suivante :
Suivant facture en date du 27 avril 2021, la société ETS MOUGEOLLE IMPORT EXPORT a vendu à la société de droit allemand RAMY GERMAN 102 génisses gestantes de race Holstein et 167 génisses gestantes de race Montbéliardes,moyennant un prix de 490.125,00 euros.
La vente prévoyait l'application des INCOTERMS et fixait le lieu de livraison «CFR (nb : coût et fret) [Localité 2] » au Maroc.
Le prix de vente a été réglé à hauteur de 394 690 euros.
Une partie du bétail n'a pas obtenu l'autorisation des autorités sanitaires marocaines de sortir de quarantaine pour non-conformité aux règles sanitaires.
Le 15 juin 2021, la société RAMY GERMAN LIVESTOCK a facturé à la société ETS MOUGEOLLE IMPORT EXPORT la somme de 95.435 euros correspondant à ses pertes provisoires, la société ETABLISSEMENTS MOUGEOLLE n'ayant pas réagi à sa demande de débloquer la situation de la partie du bétail bloquée en quarantaine.
Par jugement du 5 décembre 2023, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce d'Epinal, sur assignation en paiement du solde de la facture du 20 mai 2022 de la société ETABLISSEMENTS MOUGEOLLE, s'est déclaré compétent pour connaître du litige et a condamné la société RAMY GERMAN LIVESTOCK à verser à la société ETABLISSEMENTS MOUGEOLLE la somme de 95.435 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2021, avec capitalisation des intérêts, outre la somme de 10.000 euros au titre de l'indemnité pour frais de recouvrement.
Le 20 décembre 2023, la société RAMY GERMAN LIVESTOCK a interjeté appel de ce jugement et par assignation du 7 mai 2024, a fait citer la société ETABLISSEMENTS MOUGEOLLE devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nancy pour voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement.
Suivant son acte d'assignation, la société RAMY GERMAN LIVESTOCK nous demande de :
A titre principal,
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce d'Epinal du 5 décembre 2023 sous le numéro RG 2022 002299,
Subsidiairement,
- l'autoriser à consigner la somme de 111.133 euros couvrant la condamnation au principal, intérêts et frais,
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire sous condition de la consignation du montant précitée,
A titre infiniment subsidiaire,
- subordonner le rejet de la demande de l'arrêt de l'exécution provisoire à la constitution, par la société ETS MOUGEOLLE, d'une garantie réelle ou personnelle à son bénéfice, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations,
En toutes hypothèses,
- condamner la société ETS MOUGEOLLE au paiement d'une indemnité de procédure de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers frais et dépens.
La société RAMY GERMAN LIVESTOCK soutient que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance car la société ETS MOUGEOLLE semble en phase de cessation d'activité et présente une situation financière critique à la suite d'importants versements de dividendes à son unique actionnaire, la société HOLDING MOUGEOLLE, respectivement 890.000 euros sur l'exercice clos le 31.12.2020 et 2.000.000 euros sur l'exercice clos le 31.12.2021, pour une perte de 38.588,64 euros sur l'exercice clos le 31.12.2022, versements qui vident la société ETS MOUGEOLLE IMPORT EXPORT de sa substance.
Elle produit aux débats une analyse financière de son expert-comptable, faisant ressortir que la société MOUGEOLLE IMPORT EXPORT a souscrit un prêt pour financer le versement des dividendes, confirmant ses craintes puisque la société ETS MOUGEOLLE IMPORT EXPORT semble devenir une coquille vide.
Pour contester la compétence des juridictions françaises, elle cite un arrêt de la cour de cassation précisant que le lieu de livraison contractuellement prévu, y compris par un Incoterm, en l'espèce [Localité 2] au Maroc, l'emporte sur tout autre lieu de livraison ou prétendu lieu de livraison.
Elle propose de consigner la somme de 111.133 euros couvrant la condamnation au principal, intérêts et frais.
Suivant conclusions en réponse notifiées par RPVA le 10 juin 2024, la société ETABLISSEMENTS MOUGEOLLE IMPORT EXPORT nous demande de :
- déclarer la demande de la société RAMY GERMAN LIVESTOCK irrecevable et mal fondée,
- l'en débouter,
- condamner la société RAMY GERMAN LIVESTOCK à lui payer une somme de 6.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
La société ETS MOUGEOLLE IMPORT EXPORT soulève l'irrecevabilité de la demande de suspension ou d'arrêt de l'exécution provisoire de la société RAMY GERMAN LIVESTOCK, au motif que celle-ci n'a, d'une part, formulé aucune observation sur l'exécution provisoire de droit en première instance et, d'autre part, ne justifie pas de faits nouveaux postérieurs au jugement.
Elle soutient également que la société RAMY GERMAN LIVESTOCK ne justifie pas d'un risque concernant la restitution des fonds en cas d'infirmation de la décision au fond, les documents produits par cette dernière se rapportant à la société HOLDING MOUGEOLLE et non à sa filiale, la société ETS MOUGEOLLE IMPORT EXPORT, pas plus qu'elle ne justifie d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement, la société ETS MOUGEOLLE ayant rempli ses obligations contractuelles.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties, il convient de faire référence aux écritures sus mentionnées, auxquelles les parties s'en sont remises à l'audience du 27 juin 2024.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l'article 514'3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives.
En outre, la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Sur la recevabilité
Il n'est pas contesté que la société RAMY GERMAN LIVESTOCK a comparu en première instance et n'a formulé aucune observation sur l'exécution provisoire.
Cependant, il apparaît que postérieurement à la décision de première instance du 5 décembre 2023, la société RAMY GERMAN LIVESTOCK a appris que la société ETS MOUGEOLLE IMPORT EXPORT a transféré son siège social de [Localité 6] dans les Vosges à [Localité 3] dans le Cher (Bodacc des 11 et 12 décembre 2023) et qu'elle
a effectué des mouvements financiers semblant correspondre à une phase d'arrêt d'activité.
L'exécution provisoire de la décision contestée risquant d'entraîner des conséquences manifestement excessives, en l'espèce la non restitution en cas d'infirmation de la décision, qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement du 5 décembre 2023 du tribunal de commerce d'Epinal est recevable.
Sur le bien-fondé
Les parties sont en total désaccord, outre sur la compétence des juridictions françaises, sur le régime juridique applicable à leur contentieux.
Cependant, après un examen des moyens, déjà soulevés et tranchés en première instance, il ne semble pas que la société RAMY GERMAN LIVESTOCK dispose de moyens suffisamment sérieux d'annulation ou de réformation de la décision critiquée, d'autant que l'arrêt de la cour de cassation cité par la société RAMY à l'appui de sa demande a été rendu en matière de vente à distance, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera dès lors rejetée.
Sur l'aménagement
L'article 521 du code de procédure civile dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Les opérations financières de la société ETS MOUGEOLLE IMPORT EXPORT faisant apparaître un risque de non restitution des sommes en cas d'infirmation du jugement, il sera fait droit à cette demande.
Sur les autres demandes
Les dépens de la présente ordonnance seront partagés pour moitié entre chacune des parties, sans qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Fanny Dabilly, Présidente de chambre déléguée par Monsieur le Premier Président, statuant par ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclarons recevable la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement du 5 décembre 2023 du tribunal de commerce d'Epinal,
La rejetons,
Autorisons la société RAMY GERMAN LIVESTOCK à consigner à la Caisse des Dépôts et de Consignation la somme de 111.133 euros couvrant la condamnation au principal, intérêts et frais, et ce dans un délai de 6 semaines,
Faisons masse des dépens du présent jugement et les partageons pour moitié entre chacune des parties.
Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance.
Le Greffier, La Présidente,
Céline PAPEGAY Fanny DABILLY
Minute en cinq pages
DU 29 AOUT 2024
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REFERE N° RG 24/00011 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FLR6
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RG : 23/02667
5ème Chambre
Société RAMY GERMAN LIVESTOCK GMBH
c/
Etablissements MOUGEOLLE IMPORT EXPORT ENSEIGNE 'PHM INDUSTRIE'
COUR D'APPEL DE NANCY
ORDONNANCE DE REFERE
Le 27 Juin 2024 à neuf heures trente, devant Nous, Fanny DABILLY, Présidente de Chambre, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY en date du 15 décembre 2023, tenant l'audience de référés, assistée de Céline PAPEGAY, Greffier,
ONT COMPARU :
Société RAMY GERMAN LIVESTOCK GMBH, SARL de droit allemand, représentée par son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège [Adresse 5]
[Localité 4]
ALLEMAGNE
Non comparante, représentée par Maître Alain CHARDON,avocat postulant, substitué par Maître Hélène RAYMOND, avocats au barreau de NANCY, et ayant pour avocat plaidant Maître Oliver BERG, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE EN REFERE
ET :
Etablissements MOUGEOLLE IMPORT-EXPORT, pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège Lieu Dit [Adresse 7]
[Localité 1]
Non comparant, représenté par Maître Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
DEFENDERESSE EN REFERE
SUR QUOI :
Avons, après avoir entendu à l'audience du 27 Juin 2024, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Août 2024 et ce, en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l'affaire en délibéré ;
Et ce jour, 29 Août 2024, assistée de Madame Céline PAPEGAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l'ordonnance suivante :
Suivant facture en date du 27 avril 2021, la société ETS MOUGEOLLE IMPORT EXPORT a vendu à la société de droit allemand RAMY GERMAN 102 génisses gestantes de race Holstein et 167 génisses gestantes de race Montbéliardes,moyennant un prix de 490.125,00 euros.
La vente prévoyait l'application des INCOTERMS et fixait le lieu de livraison «CFR (nb : coût et fret) [Localité 2] » au Maroc.
Le prix de vente a été réglé à hauteur de 394 690 euros.
Une partie du bétail n'a pas obtenu l'autorisation des autorités sanitaires marocaines de sortir de quarantaine pour non-conformité aux règles sanitaires.
Le 15 juin 2021, la société RAMY GERMAN LIVESTOCK a facturé à la société ETS MOUGEOLLE IMPORT EXPORT la somme de 95.435 euros correspondant à ses pertes provisoires, la société ETABLISSEMENTS MOUGEOLLE n'ayant pas réagi à sa demande de débloquer la situation de la partie du bétail bloquée en quarantaine.
Par jugement du 5 décembre 2023, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce d'Epinal, sur assignation en paiement du solde de la facture du 20 mai 2022 de la société ETABLISSEMENTS MOUGEOLLE, s'est déclaré compétent pour connaître du litige et a condamné la société RAMY GERMAN LIVESTOCK à verser à la société ETABLISSEMENTS MOUGEOLLE la somme de 95.435 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2021, avec capitalisation des intérêts, outre la somme de 10.000 euros au titre de l'indemnité pour frais de recouvrement.
Le 20 décembre 2023, la société RAMY GERMAN LIVESTOCK a interjeté appel de ce jugement et par assignation du 7 mai 2024, a fait citer la société ETABLISSEMENTS MOUGEOLLE devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nancy pour voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement.
Suivant son acte d'assignation, la société RAMY GERMAN LIVESTOCK nous demande de :
A titre principal,
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce d'Epinal du 5 décembre 2023 sous le numéro RG 2022 002299,
Subsidiairement,
- l'autoriser à consigner la somme de 111.133 euros couvrant la condamnation au principal, intérêts et frais,
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire sous condition de la consignation du montant précitée,
A titre infiniment subsidiaire,
- subordonner le rejet de la demande de l'arrêt de l'exécution provisoire à la constitution, par la société ETS MOUGEOLLE, d'une garantie réelle ou personnelle à son bénéfice, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations,
En toutes hypothèses,
- condamner la société ETS MOUGEOLLE au paiement d'une indemnité de procédure de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers frais et dépens.
La société RAMY GERMAN LIVESTOCK soutient que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance car la société ETS MOUGEOLLE semble en phase de cessation d'activité et présente une situation financière critique à la suite d'importants versements de dividendes à son unique actionnaire, la société HOLDING MOUGEOLLE, respectivement 890.000 euros sur l'exercice clos le 31.12.2020 et 2.000.000 euros sur l'exercice clos le 31.12.2021, pour une perte de 38.588,64 euros sur l'exercice clos le 31.12.2022, versements qui vident la société ETS MOUGEOLLE IMPORT EXPORT de sa substance.
Elle produit aux débats une analyse financière de son expert-comptable, faisant ressortir que la société MOUGEOLLE IMPORT EXPORT a souscrit un prêt pour financer le versement des dividendes, confirmant ses craintes puisque la société ETS MOUGEOLLE IMPORT EXPORT semble devenir une coquille vide.
Pour contester la compétence des juridictions françaises, elle cite un arrêt de la cour de cassation précisant que le lieu de livraison contractuellement prévu, y compris par un Incoterm, en l'espèce [Localité 2] au Maroc, l'emporte sur tout autre lieu de livraison ou prétendu lieu de livraison.
Elle propose de consigner la somme de 111.133 euros couvrant la condamnation au principal, intérêts et frais.
Suivant conclusions en réponse notifiées par RPVA le 10 juin 2024, la société ETABLISSEMENTS MOUGEOLLE IMPORT EXPORT nous demande de :
- déclarer la demande de la société RAMY GERMAN LIVESTOCK irrecevable et mal fondée,
- l'en débouter,
- condamner la société RAMY GERMAN LIVESTOCK à lui payer une somme de 6.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
La société ETS MOUGEOLLE IMPORT EXPORT soulève l'irrecevabilité de la demande de suspension ou d'arrêt de l'exécution provisoire de la société RAMY GERMAN LIVESTOCK, au motif que celle-ci n'a, d'une part, formulé aucune observation sur l'exécution provisoire de droit en première instance et, d'autre part, ne justifie pas de faits nouveaux postérieurs au jugement.
Elle soutient également que la société RAMY GERMAN LIVESTOCK ne justifie pas d'un risque concernant la restitution des fonds en cas d'infirmation de la décision au fond, les documents produits par cette dernière se rapportant à la société HOLDING MOUGEOLLE et non à sa filiale, la société ETS MOUGEOLLE IMPORT EXPORT, pas plus qu'elle ne justifie d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement, la société ETS MOUGEOLLE ayant rempli ses obligations contractuelles.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties, il convient de faire référence aux écritures sus mentionnées, auxquelles les parties s'en sont remises à l'audience du 27 juin 2024.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l'article 514'3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives.
En outre, la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Sur la recevabilité
Il n'est pas contesté que la société RAMY GERMAN LIVESTOCK a comparu en première instance et n'a formulé aucune observation sur l'exécution provisoire.
Cependant, il apparaît que postérieurement à la décision de première instance du 5 décembre 2023, la société RAMY GERMAN LIVESTOCK a appris que la société ETS MOUGEOLLE IMPORT EXPORT a transféré son siège social de [Localité 6] dans les Vosges à [Localité 3] dans le Cher (Bodacc des 11 et 12 décembre 2023) et qu'elle
a effectué des mouvements financiers semblant correspondre à une phase d'arrêt d'activité.
L'exécution provisoire de la décision contestée risquant d'entraîner des conséquences manifestement excessives, en l'espèce la non restitution en cas d'infirmation de la décision, qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement du 5 décembre 2023 du tribunal de commerce d'Epinal est recevable.
Sur le bien-fondé
Les parties sont en total désaccord, outre sur la compétence des juridictions françaises, sur le régime juridique applicable à leur contentieux.
Cependant, après un examen des moyens, déjà soulevés et tranchés en première instance, il ne semble pas que la société RAMY GERMAN LIVESTOCK dispose de moyens suffisamment sérieux d'annulation ou de réformation de la décision critiquée, d'autant que l'arrêt de la cour de cassation cité par la société RAMY à l'appui de sa demande a été rendu en matière de vente à distance, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera dès lors rejetée.
Sur l'aménagement
L'article 521 du code de procédure civile dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Les opérations financières de la société ETS MOUGEOLLE IMPORT EXPORT faisant apparaître un risque de non restitution des sommes en cas d'infirmation du jugement, il sera fait droit à cette demande.
Sur les autres demandes
Les dépens de la présente ordonnance seront partagés pour moitié entre chacune des parties, sans qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Fanny Dabilly, Présidente de chambre déléguée par Monsieur le Premier Président, statuant par ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclarons recevable la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement du 5 décembre 2023 du tribunal de commerce d'Epinal,
La rejetons,
Autorisons la société RAMY GERMAN LIVESTOCK à consigner à la Caisse des Dépôts et de Consignation la somme de 111.133 euros couvrant la condamnation au principal, intérêts et frais, et ce dans un délai de 6 semaines,
Faisons masse des dépens du présent jugement et les partageons pour moitié entre chacune des parties.
Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance.
Le Greffier, La Présidente,
Céline PAPEGAY Fanny DABILLY
Minute en cinq pages