Livv
Décisions

CA Nîmes, 1re ch., 29 août 2024, n° 23/01534

NÎMES

Arrêt

Autre

CA Nîmes n° 23/01534

29 août 2024

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/01534 - N°Portalis DBVH-V-B7H-IZYJ

DD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES

16 mars 2023 RG:21/00139

S.A.R.L. [P] [W]

C/

S.C.E.A. CHÂTEAU LA GENESTIERE

S.A.S. LA VALLONGUE

Grosse délivrée

le 29/08/2024

à Me Fabrice Srogosz

à Me Jean-Michel Divisia

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 29 AOÛT 2024

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de NÎMES en date du 16 mars 2023, N°21/00139

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Delphine Duprat, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,

Mme Delphine Duprat, conseillère,

Mme Audrey Gentilini, conseillère,

GREFFIER :

Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 août 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

La Sarl [P] [W]

[Adresse 8]

[Localité 1]

Représentée par Me Fabrice Srogosz, plaidant/postulant, avocat au barreau d'Avignon

INTIMÉES :

La Scea CHÂTEAU LA GENESTIERE

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-Michel Divisia de la Scp Coulomb Divisia Chiarini, postulant, avocat au barreau de Nîmes et par Me Nathalie Siu Billot de la Selarl Arguo Avocats, plaidant, avocate au barreau de Paris

La Sas LA VALLONGUE

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-Michel Divisia de la Scp Coulomb Divisia Chiarini, Postulant, avocat au barreau de Nîmes et par Me Nathalie Siu Billot de la Selarl Arguo Avocats, plaidant, avocate au barreau de Paris

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 29 août 2024, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La Sarl [P] [W] a pour activité le conseil en communication et la production d'outils de communication.

La SCEA Château La Genestière, [Adresse 5] a signé le 28 février 2020 avec la même société un bon de commande n°442/1 portant sur l'élaboration d'une stratégie de communication pour un total de 51 300 euros HT.

Elle a selon facture n° 2003001 du 3 mars 2020 payé la somme de 15 390 euros HT à titre d'acompte.

La Sas La Vallongue, société de négoce en vins et produits oléicole, a signé les 30 janvier 2020 et 7 février 2020 avec la société [P] [W]

- un bon de commande n°441/1 portant sur l'élaboration d'une stratégie de marque ombrelle pour ses domaines agricoles pour un total de 24 100 euros HT,

- un bon de commande n°443/1 portant sur un lifting de son système identitaire et la création d'une gamme d'huiles d'olive pour un total de 35 300 euros HT.

Elle a selon facture n°2002003 du 13 février 2020 payé la somme de 10 590 euros HT à titre d'acompte.

Par courriel du 25 juin 2020, Mme [N] [C], directrice commercial et Marketin ([Courriel 7]) a indiqué à M. [P] [W] ( [Courriel 6]) souhaiter interrompre toute collaboration sur les dossiers objet de ces trois bons de commande.

Par courriel du 6 juillet 2020, la société [P] [W] a consenti 'à ne facturer que les travaux réalisés'soit

- 31 630 euros HT pour solde de tout compte

- 6 000 euros HT au titre des droits d'utilisation des diverses créations.

Par lettre recommandée du 3 août 2020, elle a ensuite mis en demeure ses clientes de lui régler la somme de 37 956 euros TTC.

Elle a ensuite présenté au président du tribunal judiciaire de Nîmes une requête en injonction de payer à l'encontre de la SCEA Château La Genestière et par ordonnance du 4 décembre 2020, il a été enjoint à cette société de lui payer les sommes de :

- 25 080 euros en principal,

- 116,19 euros au titre de la clause pénale

- 1 224 euros au titre des frais accessoires.

Cette ordonnance a été signifiée le 17 décembre 2020 à la société Château La Genestière qui a formé opposition le 21 février 2020.

Elle a également présenté au président du tribunal de commerce de Nanterre une requête en injonction de payer à l'encontre de la Sas La Vallongue et par ordonnance du 24 septembre 2020, il a été enjoint à cette société de lui payer les sommes de

- 12 876 euros en principal

- 79,11 euros d'intérêts au taux légal

- 1 224 euros au titre des frais accessoires (honoraires d'avocat)

- 35,21 euros de frais de greffe.

Par jugement du 15 septembre 2021, ce tribunal a reçu l'opposition de la société La Vallongue à cette ordonnance, et renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de Nîmes compte tenu de sa connexité avec l'instance relative à la société Château La Genestière

La jonction des deux instances a été prononcée le 11 février 2022, puis par jugement du 16 mars 2023, le tribunal judiciaire de Nîmes :

- a déclaré recevable l'opposition formée par la SCEA Château La Genestière à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 4 décembre 2020 du président du tribunal judiciaire de Nîmes,

- a mis à néant cette ordonnance,

- a mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 24 septembre 2020 du président du tribunal de commerce de Nanterre,

- a rejeté les demandes de l'ensemble des parties,

- a dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile,

- a condamné la société [P] [W] aux entiers dépens

La Sarl [P] [W] a interjeté appel par déclaration du 2 mai 2023

Par ordonnance du 6 mars 2024, la procédure a été clôturée le 30 mai 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 13 juin 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS

Par conclusions régulièrement notifiées le 27 mai 2024, la Sarl [P] [W] demande à la cour :

Avant dire droit

- d'ordonner l'audition de Mme [C], préposée du groupe Vallongue,

- de réformer le jugement

Statuant à nouveau

- de dire ses conditions générales de vente opposables aux sociétés intimées,

- de condamner la société LaVallongue à lui payer la somme de 12 876 euros au titre des factures impayées outre intérêts de retard après la première interpellation du 3 août 2020,

- de condamner la Scea Château La Genestière à lui payer la somme de 25 080 euros au titre des factures impayées outre intérêts de retard après la première interpellation du 3 août 2020,

- de débouter les sociétés intimées de l'ensemble de leurs demandes

- de les condamner à lui verser chacune la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Par conclusions régulièrement notifiées le 24 mai 2024, les sociétés Château La Genestière et La Vallongue demandent à la cour :

- de dire la demande avant-dire-droit d'audition de Mme [N] [C] irrecevable, et en tous les cas mal fondée,

- d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 16 mars 2023 en ce qu'il :

- a rejeté leurs demandes,

- a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

Statuant à nouveau

- de condamner l'appelante à payer en remboursement des honoraires indûment perçus les sommes de

- 18 884 euros à la société Château La Genestière,

- 15 968 euros à la société La Vallongue,

- de confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,

- de débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes,

Très subsidiairement

- de réduire à 1 euro le montant dû par elles au titre de la résiliation des contrats,

- de ramener les honoraires dus par elles à la société [P] [W] à de plus justes proportions,

En tout état de cause

- de la condamner à leur payer la somme de 5 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur la recevabilité des oppositions

Le tribunal a déclaré recevable l'opposition formée le 12 janvier 2021 à l'ordonnance du 4 décembre 2020 du président du tribunal judiciaire de Nîmes signifiée le 17 décembre 2020 enjoignant à la société Château La Genestière de payer à la société [P] [W] la somme de 25 080 euros en principal.

Il a constaté que le tribunal de commerce de Nanterre a, avant de renvoyer l'affaire devant lui, déclaré recevable l'opposition formée le 27 octobre 2020 par la société La Vallongue à l'ordonnance du 24 septembre 2020 de son président.

L'appelante n'articule aucun moyen au soutien de sa fin de non-recevoir.

Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.

L'opposition formée le 12 janvier 2021 à l'encontre de l'ordonnance du 4 décembre 2020 du président du tribunal judiciaire de Nîmes signifiée le 17 décembre 2020 est en conséquence recevable.

Le tribunal de commerce de Nanterre a, par une décision non frappée d'appel sur ce point, déclaré recevable l'opposition par la Société la Vallongue à l'injonction de payer du 27 octobre 2020 avant de renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Nîmes.

La recevabilité de cette opposition a donc autorité de la chose jugée.

La décision sera confirmée sur ce point.

Sur la demande d'audition d'un tiers

L'appelante sollicite avant dire droit l'audition par la cour d'une préposée des sociétés intimées.

Les intimées prétendent que cette demande est irrecevable en application de l'article 789 du code de procédure civile aux termes duquel lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.

Mais le juge de la mise en état a été dessaisi par la clôture de l'instruction intervenue le 30 mai 2024 sans avoir été saisi par voie incidente de cette demande, et aux termes de l'article 144 du même code, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.

Ainsi, selon l'article 199 du même code, lorsque la preuve testimoniale est admissible, le juge peut-il recevoir des tiers les déclarations de nature à l'éclairer sur les faits litigieux dont ils ont personnellement connaissance. Ces déclarations sont faites par attestations ou recueillies par voie d'enquête selon qu'elles sont écrites ou orales.

En l'espèce l'audition demandée est inutile, la plupart des éléments produits par l'appelante consistant déjà dans des courriels échangés entre elle et le tiers, préposé des intimées, et la demande sera rejetée.

Sur l'opposabilité des conditions générales de vente aux intimées

Le tribunal a jugé que l'appelante rapportait la preuve que les intimées avaient eu connaissance des conditions générales de vente acceptées selon bons de commande 441/1, 442/1 et 443/1 et que celles-ci leur étaient dès lors opposables.

Les intimées prétendent que ces conditions générales de vente ne leur sont pas opposables n'ayant ni été portées à leur connaissance, ni acceptées par elles.

La société [P] [W] réplique que ces conditions ont bien été acceptées de sorte que les contractantes sont tenues de respecter les conditions de paiement prévoyant en cas de résiliation l'exigibilité de la totalité du montant du devis accepté.

Aux termes de l'article 1119 al 1 du code civil, les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.

Il incombe à la société [W] de rapporter la preuve que ces deux conditions sont ici remplies.

En l'espèce, les bons de commande 441/1 du 30 janvier 2020 'Stratégie de marque ombrelle/Domaines agricoles' et 443/1'Lifting système identitaire et création d'une gamme d'huile d'olive/La Vallongue' signés par la société La Vallongue comportent la mention 'selon nos conditions générales de ventes ci jointes'.

Le bon de commande 442/1 'Stratégie de communication/ Château La Genestière' signé par cette société comporte la même mention.

Ainsi les trois bons de commande font expressément référence aux conditions générales, la mention 'Selon' induisant que l'acceptation du devis est conditionnée à l'acceptation de ces conditions.

L'appelante rapporte par ailleurs la preuve que les conditions générales de vente étaient bien annexées aux bons de commande, l'ensemble des pages étant paraphés 'JA', initiales de Mme [N] [C] dont il n'est pas contesté qu'elle occupait le poste de directrice marketing du groupe Vallongue, et que c'est avec elle que se sont déroulés l'ensemble des échanges entre les sociétés prestataire et clientes, versés aux débats.

Est ainsi rapportée la preuve que les conditions générales de vente de la société [P] [W] ont été acceptées et portées à la connaissance des sociétés clientes, et ces conditions leur sont donc opposables.

Les intimées prétendent que la clause pénale doit être réputée non écrite comme comminatoire et créant un déséquilibre significatif entre les parties en application de l'article 1171 du code civil aux termes duquel, dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.

L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation.

Ce texte s'applique aux contrats d'adhésion définis aux termes de l'article 1110 du code civil comme ceux qui comportent un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties.

La clause litigieuse 'la totalité du devis accepté sera exigible immédiatement à titre de pénalités, et ce quel que soit l'état d'avancement des travaux, sans préjudice des dommages et intérêts que le prestataire estimerait être en droit de réclamer en sus' permet de qualifier les bons de commande litigieux de contrats d'adhésion.

Les sociétés intimées ne démontrent toutefois pas en quoi cette mention serait concrètement comminatoire ou de nature à créer un déséquilibre significatif entre les parties

Par ailleurs, par courriel du 6 juillet 2020, l'appelante après avoir pris acte de la résiliation des contrats a indiqué ne pas se prévaloir des dispositions de cette clause et sollicite uniquement le paiement des travaux réalisés.

La demande tendant à voir déclarer cette clause non écrite est donc sans objet.

Sur l'obligation des intimées

L'article 8 des conditions générales de vente déclarées opposables aux sociétés intimées prévoit : 'Le client devra signifier par courrier RAR sa décision de rejeter, d'annuler ou d'interrompre un travail ou une mission en cours de réalisation. Le prestataire lui indiquera les sommes dues au jour de la réception du courrier RAR correspondant aux travaux déjà réalisés afin qu'il puisse prendre sa décision en connaissance de cause. Le client s'engage à payer à réception de la facture les sommes correspondant aux travaux déjà réalisés.'

Il incombe à l'appelante qui prétend avoir exécuté partiellement les prestations prévues pour en solliciter le paiement à hauteur du travail effectué de le démontrer.

* obligation de la Sas La Vallongue

- bon de commande 441/1

Ce bon de commande d'un montant de 24 100 euros HT porte sur l'élaboration d'une stratégie de marque ombrelle/domaines agricoles (Action 1.1 : système identitaire, identité nominale, identité visuelle, slogan, texte générique et mots-clefs, environnement coloré et typographique pour 18 400 euros HT, Action 1.2 : charte graphique pour 2 100 euros HT et Action 1.3 : papeterie pour 3 600 euros HT).

Pour soutenir avoir accompli 50% du travail l'appelante produit un document intitulé 'premières pistes' daté du 13 mars 2020 déclinant trois axes : Axe 1 Noé, Axe 2 Solus et Axe 3 Les Petites pépites et un planning estimatif du 30 mars au 30 septembre 2020 avec sa projection au 22 mars 2021 ainsi que plusieurs échanges de courriels avec Mme [C] et la copie d'un courriel adressé à celle-ci par un membre de la direction juridique de Fiducial du 15 avril 2020 commençant ainsi 'tout d'abord permettez moi de vous dire que vous avez fait un sacré travail préparatoire !' et relevant les antériorités pour les marques 'Noé', 'Solu' et 'Petites pépites'.

La preuve de l'exécution partielle de la prestation commandée est donc rapportée et il sera fait droit à sa demande de paiement de la somme de 2364 euros par voie d'infirmation du jugement.

- bon de commande 443/1

Ce bon de commande d'un montant de 35 300 euros HT porte sur le lifting du système identitaire et création d'une gamme d'huile d'olive/ LaVallongue', en deux phases :

- phase 1 : Action 1.1 : Lifting du système identitaire : identité nominale, lift identité visuelle (logotype), texte générique et mots clefs, environnement colorés et topographiques pour 8 200 euros et création d'une illustration originale pour 2 000 euros ; Action 1.2 Charte graphique pour 2 400 euros,

- phase 2 : Action 2.1 Concept packaging pour 18 300 euros outre frais techniques d'exécution pour 4 400 euros.

L'appelante prétend avoir réalisé la totalité du travail « Lifting du système identitaire « La Vallongue » (identité nominale, lift identité visuelle - logotype, texte générique et mots clés, environnements coloré et typographique) et du travail « Illustration » (créations d'illustrations originales : nouveau blason avec différentes versions, monogramme) et 50% du travail « Concept packaging » (assistance dans la définition de la gamme - produits/centralisation, assistance dans le choix des conditionnements de la nouvelle gamme bouteilles - bouteilles verre : modèles et formats, estagnons, système de bouchage, définition d'un concept d'habillage, naming des cuvées).

Elle verse les nombreux échanges électroniques avec Mme [C] entre le 2 août 2019 et le 20 mai 2020 démontrant l'évolution des propositions en fonction des éléments apportés par la cliente, s'agissant tant de la réalisation d'un logo, que de l'illustration des étiquettes ou la forme des bouteilles.

La preuve de l'exécution partielle de la prestation commandée est donc rapportée et sa demande en paiement doit être accueillie par voie d'infirmation du jugement sur ce point.

* obligation de la SCEA Château La Genestière

- bon de commande 442/1

Ce bon de commande d'un montant de 51 300 euros HT porte sur l'élaboration d'une stratégie de communication pour la société concernée en deux phases

- phase 1 Action 1.1 accompagnement et conseil stratégique, Action 1.2 système identitaire, identité nominale, identité visuelle (logotype); slogan, texte générique et mots clefs, environnement coloré et typographique pour 14 300 euros, Action 1.3 Charte graphique pour 2 400 euros

- phase 2 Action 2.1 Packaging : création d'un principe créatif déclinable pour 1 BiB ( 5l, rouge) pour 22 600 euros et frais technique d'exécution pour 2 000 euros.

L'appelante prétend avoir effectué

- 70 % du travail « Conseil stratégique » (analyse de l'offre et redéfinition des besoins, travail sur le positionnement et optimisation des valeurs de la marque, conseil sur la stratégie de communication globale, recherches historiques, document de présentation),

- 100 % du travail « Système identitaire » (identité nominale, identité visuelle, slogan - promesse, texte générique et mots clés, environnements coloré et typographique),

- 100 % du travail « Illustration » (mise au point d'une illustration originale pour le logotype, type gravure historique), et 65 % du travail « Packaging » (conception d'une étiquette pour diverses références)

Elle produit comme pour la société La Vallongue l'ensemble de ses échanges avec Mme [C] relatifs aux échanges ayant ponctué la réalisation de ces différentes étapes à l'issue desquels elle a proposé un nouveau logo décliné sur les différents produits de la marque soit 7 bouteilles de vin.

La preuve de l'exécution totale ( en ce qui concerne le système identitaire et la mise au point d'un logo ) et partielle ( pour le surplus ) de sa prestation est ainsi rapportée et la décision sera encore infirmée sur ce point.

Sur la demande reconventionnelle en réduction du prix

Le tribunal a rejeté la demande reconventionnelle des intimées fondée sur l'article 1223 du code civil, au motif qu'une prestation avait été réalisée par l'appelante.

Les sociétés La Vallongue et Château La Genestière sollicitent la restitution des acomptes de 21 384 euros et 25 080 euros versés en estimant que les travaux invoqués par l'appelante sont inexistants et ne justifiaient pas le versement des acomptes.

Toutefois, la société [P] [W] ayant rapporté la preuve de l'exécution, même partielle, supérieure au montant des acomptes versés, l'action en réduction du prix initiée par les sociétés intimées ne peut prospérer et la décision sera confirmée sur ce point.

Sur les autres demandes

Les intimées qui succombent devront supporter les dépens de l'entière instance.

Elles seront condamnées in solidum à verser à la société [P] [W] la somme de 3 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour

Déclare la demande d'audition de témoin recevable

La rejette

Infirme le jugement sauf en ce qu'il

- a déclaré recevable l'opposition formée par la SCEA Château La Genestière à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 4 décembre 2020 du président du tribunal judiciaire de Nîmes,

- a mis à néant cette ordonnance ainsi que l'ordonnance d'injonction de payer du 24 septembre 2020 du président du tribunal de commerce de Nanterre

- a débouté les société La Vallongue et Château La Genestière de leur demande de réduction de prix

Statuant à nouveau

Condamne la Sas La Vallongue à payer à la Sarl [P] [W] la somme de 12 876 euros TTC au titre des bons de commande n°441/1 et 443/1 sous déduction de l'acompte versé

Condamne la SCEA Château La Genestière à payer à la Sarl [P] [W] la somme de 25 080 euros TTC au titre du bon de commande n°442/1 sous déduction de l'acompte versé

Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 3 août 2020 date de la mise en demeure

Y ajoutant,

Condamne les sociétés La Vallongue et Château La Genestière aux dépens

Les condamne in solidum à payer à la Sarl [P] [W] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,