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Décisions

Cass. 3e civ., 16 mai 2019, n° 18-14.483

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocat :

SCP Rousseau et Tapie

Agen, du 13 février 2017

13 février 2017

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1792 et 1792-1 du code civil ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'est réputée constructeur d'un ouvrage, et à ce titre tenue de la garantie décennale, toute personne qui le vend après l'avoir construit ou fait construire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 13 février 2017), que M. Y... a vendu à Mme R... une maison équipée d'un système d'assainissement autonome, qu'il avait construite ; que, se plaignant de divers désordres atteignant l'immeuble et le réseau d'assainissement, Mme R... a, après expertise, assigné M. Y... en indemnisation de ses préjudices ;

Attendu que, pour rejeter la demande de Mme R... tendant à rechercher la responsabilité décennale de M. Y... au titre des désordres atteignant le système d'assainissement, l'arrêt retient que celui-ci n'a pas été réalisé par M. Y... mais par une entreprise tierce ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. Y... avait vendu une maison dotée d'un système d'assainissement qu'il avait fait réaliser, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare que M. Y... n'est pas responsable des désordres atteignant le système d'assainissement et qu'il rejette les demandes de Mme R... en réparation des préjudices liés à ces désordres, l'arrêt rendu le 13 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la SCP Rousseau et Tapie la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neuf.