Cass. 3e civ., 18 avril 2019
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocats :
SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Boullez, SCP Piwnica et Molinié, SCP Rousseau et Tapie, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 septembre 2017), que, pour la construction d'une maison d'habitation, M. et Mme P... ont chargé M. I..., assuré auprès de la société l'AUXILIAIRE, du gros oeuvre, la société Atre design de l'installation de la cheminée et M. X... de la réalisation de la chape sur plancher électrique ; qu'une réception tacite est intervenue le 28 juin 2002 ; que, par acte du 7 juin 2007, les maîtres de l'ouvrage ont vendu la maison à Mme C... ; que, se plaignant de désordres, celle-ci a assigné en indemnisation M. et Mme P..., qui ont appelé en garantie les constructeurs et la société l'AUXILIAIRE ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu les articles 1792 et 1792-1, 2° du code civil ;
Attendu que, pour rejeter les demandes formées par Mme C... sur le fondement de la garantie décennale au titre de l'absence de ventilation et d'isolation thermique au niveau des combles, du défaut d'étanchéité à l'air des portes-fenêtres du salon et de la chambre et de l'insuffisance de chauffage, l'arrêt retient que, par une simple visite, Mme C... pouvait se convaincre de l'absence de grilles d'aération et de ventilation mécanique contrôlée, qu'il lui appartenait d'aérer la maison afin d'éviter une atmosphère confinée susceptible de générer des moisissures, ainsi que le préconisait le diagnostic de performance énergétique du 27 avril 2007, que ce diagnostic, établi avant la vente, faisait état de la qualité énergétique médiocre de la maison, l'absence d'isolation des combles et le défaut d'étanchéité des deux portes-fenêtres ne modifiant pas ce diagnostic de piètres performances énergétiques, et que, le manque de performance de l'installation de chauffage ayant été porté à la connaissance de Mme C..., il s'agit d'un vice apparent ne rendant pas l'immeuble impropre à sa destination, l'acquéreur ayant acheté le bien en connaissance de cause ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le caractère apparent ou caché des désordres s'apprécie en la personne du maître de l'ouvrage au jour de la réception, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident de la société l'AUXILIAIRE et le moyen unique du pourvoi incident de M. I..., réunis :
Vu l'article 2241 du code civil ;
Attendu que, pour déclarer recevables les demandes formées contre la société l'AUXILIAIRE et M. I... sur le fondement de la garantie décennale, l'arrêt retient que l'assignation en référé et l'ordonnance de référé du 2 juin 2010 désignant un expert a interrompu le délai décennal ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'assignation en référé, qui n'était pas dirigée contre M. I... ni la société l'AUXILIAIRE, n'avait pas pu interrompre le délai à leur égard, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Met hors de cause la société Atre design ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare recevables les demandes formées contre M. I... et la société l'AUXILIAIRE et en ce qu'il rejette les demandes formées contre M. et Mme P... sur le fondement de la garantie décennale au titre de l'absence de ventilation et d'isolation thermique au niveau des combles, du défaut d'étanchéité à l'air des portes-fenêtres du salon et de la chambre et de l'insuffisance de chauffage, l'arrêt rendu le 28 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. et Mme P... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme P... à payer à Mme C... la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille dix-neuf.