Cass. 3e civ., 16 décembre 2008, n° 08-10.060
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cachelot
Avocats :
Me Le Prado, SCP Laugier et Caston, SCP de Chaisemartin et Courjon
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres, sans dénaturation des comptes rendus de réunion de chantier, que M. Z..., gérant de la société civile immobilière HSG, maître de l'ouvrage, avait eu connaissance, par ces comptes-rendus dont il avait été destinataire, de la présence sur le chantier de la société Colas Sud-Ouest (société Colas), l'intervention de celle-ci ayant été mentionnée pour les travaux de terrassement du court de tennis, et que le maître d'oeuvre avait attesté de la qualité de sous-traitant de cette société, et retenu, par motifs adoptés, d'une part, qu'avaient été adressées au maître de l'ouvrage la copie de l'acte de délégation de paiement établie en faveur de la société Colas le 26 novembre 1996 par la société En Tout Cas France visant spécifiquement le lot sous-traité et celle de la mise en demeure de paiement adressée le 11 mars 1997 par le sous-traitant à l'entrepreneur principal informant la SCI de son intention de recourir à l'action directe en application des articles 12 et 13 de la loi de 1975, d'autre part, que la SCI, qui ne s'était libérée d'aucun règlement au profit de l'entrepreneur principal, restait devoir la totalité des travaux exécutés, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision en retenant que le maître de l'ouvrage connaissait la présence sur le chantier de la société Colas en qualité de sous-traitant et que ne s'étant pas acquitté des obligations édictées par l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975, il était tenu de procéder à la réparation de l'entier préjudice causé par sa faute ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Condamne la SCI HSG aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI HSG à payer à la société Colas Sud-Ouest la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la SCI HSG ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du seize décembre deux mille huit par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.