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Décisions

Cass. 3e civ., 6 juillet 2010, n° 09-66.757

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Avocat :

SCP Gatineau et Fattaccini

Bordeaux, du 10 février 2009

10 février 2009

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que l'ascenseur installé ne disposait ni de pallier en rez-de-chassée, ni du gros oeuvre nécessaire à la mise en conformité à la norme européenne convenue entre les parties et comportait une sortie dans une zone privative, interdite du fait de sa dangerosité potentielle, la cour d'appel a souverainement retenu que Mme X..., syndic, professionnelle en immobilier mais profane en matière de construction, ne pouvait avoir, en connaissance de cause, accepté les non-conformités aux règles de l'art et à la sécurité en réceptionnant l'ouvrage et en a exactement déduit que l'acceptation des travaux sans réserves ne pouvait pas couvrir les désordres non apparents ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la sortie du deuxième pallier dans une zone privative était interdite du fait de sa dangerosité potentielle, la cour d'appel a pu en déduire que l'installateur aurait dû refuser d'exécuter la demande du maître de l'ouvrage ou à tout le moins, le mettre en garde contre le risque encouru et a failli à son obligation de conseil en omettant d'informer son cocontractant et a, par motifs adoptés, souverainement retenu que la réparation du préjudice subi consistait dans la suppression du pallier ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième et le quatrième moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé que le syndicat des copropriétaires avait commis une faute à l'égard des époux Y... pour avoir décidé l'aménagement d'un ascenseur sans s'adjoindre les services d'un maître d'oeuvre qualifié et pour avoir tardé à habiliter son syndic à agir en justice, la cour d'appel, qui a retenu, par motifs propres et adoptés, que l'absence de recours à un maître oeuvre n'était pas en soi fautive et ne traduisait une prise de risque acceptée que si le constructeur avait fait valoir que l'intervention d'un maître d'oeuvre était souhaitable, qu'au moment de la signature du contrat, l'installateur était le seul à connaître, comme professionnel, la difficulté à installer un ascenseur dans un vieil immeuble et donc en mesure d'informer utilement le maître d'ouvrage, a légalement justifié sa décision de ce chef en condamnant la société Thyssenkrupp à garantir le syndicat des copropriétaires de la condamnation prononcée contre lui en réparation du préjudice subi par les époux Y... ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Thyssenkrupp ascenseurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Thyssenkrupp ascenseurs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix.