Cass. 3e civ., 24 septembre 2013, n° 12-24.642
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Terrier
Avocat :
Me Balat
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Tarascon, 8 mars 2012), que M. X... a confié des travaux de peinture à M. Y... ; qu'invoquant des désordres apparus quelques mois après la fin des travaux en raison de l'humidité ayant affecté les murs repeints, le maître d'ouvrage a assigné l'entrepreneur en réparation de son préjudice ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, le jugement retient que la constatation, par le peintre, d'une humidité existant dans la maison ne peut qu'être superficielle et fonction des données fournies par le maître d'ouvrage, que la préparation du support n'implique pas un travail de diagnostic sur l'état sanitaire de la maison avant engagement des travaux et que le peintre ne pouvait être mis en cause pour résoudre des problèmes relevant de la conception des ouvrages ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'entrepreneur est tenu, avant d'engager les travaux, à une obligation de conseil qui l'oblige à renseigner le maître d'ouvrage sur la faisabilité de ceux-ci et sur l'inutilité d'y procéder si les mesures, extérieures à son domaine de compétence, nécessaires et préalables à leur exécution ne sont pas prises, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 mars 2012, entre les parties, par la juridiction de proximité de Tarascon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille treize.