Cass. 3e civ., 4 octobre 2011, n° 10-24.154
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lacabarats
Avocats :
SCP Blanc et Rousseau, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Defrénois et Lévis, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 1er juillet 2010), qu'en 1998, la société Luxos, spécialisée dans la fabrication de produits alimentaires, a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, assuré auprès de la société GAN, fait réaliser des travaux d'extension de son unité de fabrication en créant un bâtiment de 2100 m² ; que le lot carrelages-faïences a été confié à la société RCM, assurée auprès de la société La Lutèce puis de la société L'Auxiliaire ; que la société RCM a sous-traité la fabrication du mortier à M. Y... ; que des désordres consistant en un décollement et bris des carreaux étant apparus, une expertise a été ordonnée ; qu'après expertise, la société Luxos a assigné les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour mettre hors de cause M. X... et la société GAN, l'arrêt retient que l'architecte n'était tenu qu'à une mission de direction du chantier et non à la surveillance lot par lot de celui-ci, qu'il a en l'espèce rédigé le cahier des clauses techniques particulières conformément à la destination de l'ouvrage et qu'il ne peut dès lors être tenu pour responsable du sous dosage du ciment de mortier et du choix des carreaux contraire à ses préconisations ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'architecte n'avait pas commis une faute dans l'exercice de sa mission concernant le choix et la coordination des entreprises, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause M. X... et son assureur la société GAN Eurocourtage IARD, l'arrêt rendu le 1er juillet 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Condamne M. X... et la société GAN Eurocourtage IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille onze.