CA Lyon, 1re ch. civ. B, 3 septembre 2024, n° 22/05993
LYON
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Horse Jumping et Distribution (SARLU)
Défendeur :
Horse Jumping et Distribution (SARLU)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Goursaud
Conseillers :
Mme Lemoine, Mme Lecharny
Avocats :
Me De Bernon, Me Morin, Me Froment
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 mars 2020, Mme [W] et la société Horse jumping et distribution (la société Horse jumping) ont acquis un cheval de 11 ans, dénommé Valentino de Kerser, auprès de M. [X], au prix de 45 000 euros.
Le 12 mars 2020, une visite vétérinaire préalable à l'achat avait été organisée et avait conclu à l'existence d'anomalies sur le cheval constituant des éléments de risque modéré inhérent à l'achat de celui-ci pour l'utilisation en course de saut d'obstacle (CSO).
Le 19 juin 2020, Mme [W] a été victime d'une chute suite au trébuchement du cheval.
Le 24 juin 2020, le Dr [Y] a diagnostiqué une pathologie touchant les cervicales du cheval. Selon les conclusions du CIRALE du 20 juillet 2020, le cheval présente une inflammation chronique du liquide synovial de C4 à T1 et une arthropathie synoviale intervertébrale qui contre indiquent son utilisation dans un but de compétition.
Par acte d'huissier de justice du 19 novembre 2020, Mme [W] et la société Horse jumping ont fait assigner M. [X] devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône en résolution de la vente.
Par jugement du 21 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a :
- débouté Mme [W] et la société Horse jumping de leur demande en résolution et en nullité de la vente,
- condamné solidairement Mme [W] et la société Horse jumping à verser à M. [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Suivant une déclaration du 23 août 2022, Mme [W] et la société Horse jumping ont relevé appel du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 5 avril 2023, Mme [W] et la société Horse jumping demandent à la cour de:
- dire et juger que la procédure d'appel est recevable, régulière et disant les appelants bien fondés,
Sur l'appel incident,
- rejeter, la demande incidente formée par l'intimé, en conséquence, confirmer le jugement du 22 juillet 2022 en ce qu'il a jugé la garantie des vices cachés applicable,
Au principal,
- infirmer, le jugement du 22 juillet 2022 en ce qu'il a retenu la qualité de vendeur
professionnel pour les appelants,
- juger que le vice n'était pas apparent au jour de la vente,
- confirmer, le jugement du 22 juillet 2022 en qu'il a reconnu l'existence d'un vice suffisamment grave, antérieur à la vente et rendant le cheval impropre à son usage,
En conséquence,
- prononcer, la résolution de la vente,
- condamner M. [X] au remboursement de la somme de 45 000 euros, prix d'achat de l'équidé.
En outre,
- condamner M. [X] à payer la somme de 1 836,83 euros à Mme [W] en remboursement des divers frais médicaux, la somme de 1 250 euros exposée pour le transport du cheval au CIRALE, la somme de 2000 euros au titre du préjudice moral.
- condamner M. [X] à prendre à sa charge les frais de transport du cheval jusqu'à son nouveau lieu de pension après résolution, de manière générale tous les frais découlant de la résolution de la vente.
A titre subsidiaire,
- constater l'erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue, partant la nullité de la vente,
En conséquence,
- prononcer, la résolution de la vente
- condamner M. [X] au remboursement de la somme de 45 000 euros, prix d'achat de l'équidé.
En outre,
- condamner M. [X] à payer la somme de 1 836,83 euros à Mme [W] en remboursement des divers frais médicaux, la somme de 1 250 euros exposée pour le transport du cheval au CIRALE, la somme de 2000 euros au titre du préjudice moral.
- condamner M. [X] à prendre à sa charge les frais de transport du cheval jusqu'à son nouveau lieu de pension après résolution, de manière générale tous les frais découlant de la résolution de la vente.
En tout état de cause,
- condamner M. [X] au paiement de la somme 4200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner au paiement des entiers dépens.
- prononcer l'exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 6 janvier 2023, M. [X] demande à la cour de:
Déclarer recevable en la forme mais mal fondé quant au fond l'appel interjeté par Mme [W] et la société Horse jumping à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône le 21 juillet 2022,
- Sur les demandes formées à titre principal,
Vu l'article L 213-1 du code rural,
- réformer le jugement querellé en ce qu'il a considéré que la garantie des vices cachés n'est pas applicable,
Par voie de conséquence,
- débouter Mme [W] et la société Horse jumping de leur demande en résolution de la vente sur le fondement des vices cachés,
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu l'article 1315 du code civil,
- déclarer recevables en la forme mais mal fondées quant au fond les demandes formulées par Mme [W] et la société Horse jumping à l'encontre de M. [X] sur le fondement des vices cachés,
- constater que Mme [W] et la société Horse jumping ne démontrent pas l'existence d'un vice affectant le cheval antérieurement à la vente, qui aurait été caché lors de la conclusion de la vente, [X] / [W]
Par conséquent,
- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté Mme [W] et la société Horse jumping de leur demande en résolution de la vente pour vices du consentement,
- débouter Mme [W] et la société Horse jumping de leurs demandes en remboursement divers frais médicaux, de la somme de 1.250 € exposée pour le transport du cheval au cirale, et de la somme de 2.000 € au titre du préjudice moral,
- débouter Mme [W] et la société Horse jumping de leurs demandes en remboursement des frais de transport du cheval jusqu'à non nouveau lieu de pension après résolution, et de manière générale de tous les frais découlant de la résolution de la vente,
A tout le moins,
Vu l'article 1646 du code civil,
A supposer établi l'existence d'un vice antérieur à la vente,
- constater l'absence de preuve de la connaissance du vice par M. [X] qui aurait
été caché lors de la conclusion de la vente,
Par conséquent,
- débouter Mme [W] et la société Horse jumping de leur demande au remboursement de la somme de 45.000 €, prix d'achat de l'équidé,
- débouter Mme [W] et la société Horse jumping de leurs demandes en remboursement divers frais médicaux, de la somme de 1.250 € exposée pour le transport du cheval au cirale, et de la somme de 2.000 € au titre du préjudice moral, frais non directement liés à la vente,
- débouter Mme [W] et la société Horse jumping de leurs demandes en remboursement des frais de transport du cheval jusqu'à non nouveau lieu de
pension après résolution, et de manière générale de tous les frais découlant de la résolution de la vente,
- Sur les demandes formées à titre subsidiaire,
Vu les articles 1130 et suivants du code civil,
Vu l'article 1315 du code civil,
- débouter Mme [W] et la société Horse jumping de leur demande en nullité du contrat fondée sur l'erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue,
En conséquence,
- débouter Mme [W] et la société Horse jumping de leur demande au remboursement de la somme de 45.000 €, prix d'achat de l'équidé,
- débouter Mme [W] et la société Horse jumping de leur demande en remboursement de la somme de 1.836,83 € au titre des divers frais médicaux, de la somme de 1.250 € exposée pour le transport du cheval au cirale, et de la somme de 2.000 € au titre du préjudice moral,
- débouter Mme [W] et la société Horse jumping de leurs demandes en remboursement des frais de transport du cheval jusqu'à non nouveau lieu de pension après résolution, et de manière générale de tous les frais découlant de la résolution de la vente,
- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté Mme [W] et la société Horse jumping de leur demande en nullité de la vente, et rejeté le surplus des prétentions des appelants,
En tout état de cause,
- confirmer le jugement querellé en ce qu'il condamné solidairement Mme [W] et la société Horse jumping à verser à M. [X] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement querellé en ce qu'il condamné solidairement Mme [W] et la société Horse jumping au paiement des entiers dépens.
Y ajoutant en cause d'appel,
- condamner Mme [W] et la société Horse jumping au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [W] et la société Horse jumping aux entiers dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 1er juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l'applicabilité de la garantie des vices cachés
Mme [W] et la société Horse Jumping sollicitent à titre principal que la résolution de la vente soit prononcée sur le fondement de la garantie des vices cachés. Elles font notamment valoir que:
- la garantie prévue par le code rural est la garantie des vices rédhibitoires dont la liste est limitativement définie par décret et reprise à l'article R213-1 du code rural et de la pêche maritime,
- les acheteurs peuvent invoquer la garantie des vices cachés à l'appui d'une demande en résolution de la vente d'un cheval, à condition de rapporter la preuve de l'existence d'une convention contraire aux dispositions du code rural,
- cette convention contraire, c'est-à-dire, la volonté des parties de soumettre leur vente à la garantie des vices cachés, peut être expresse, écrite dans un contrat de vente ou tacite et résulter notamment de la preuve d'un usage spécifique du cheval prévu par les parties,
- la destination de Valentino était la compétition, ainsi qu'il résulte de son prix d'achat, ce qui caractérise un usage spécifique.
M. [X] soutient que les dispositions du code rural s'appliquent. Il fait notamment valoir que:
- les ventes d'équidés sont régies par les dispositions du code rural, ainsi que le prévoit l'article L. 213-1 du code rural,
- la Cour de cassation a rappelé que l'intention des parties pour déroger aux règles du code rural, et donc étendre la garantie aux vices cachés, devait être clairement exprimée,
- aucun contrat de vente écrit n'a été conclu entre les parties prévoyant que le vendeur accepte d'appliquer de manière dérogatoire la garantie des vices cachés.
Réponse de la cour
Selon l'article L. 213-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction alors applicable, l'action en garantie, dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice ni de l'application des articles L. 217-1 à L. 217-6, L. 217-8 à L. 217-15, L. 241-5 et L. 232-2 du code de la consommation ni des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s'il y a dol.
Il en résulte que les dispositions régissant la garantie des vices rédhibitoires dans les ventes d'animaux domestiques peuvent être écartées par une convention contraire, laquelle peut être implicite et résulter de la destination des animaux vendus et du but que les parties se sont proposé et qui constitue la condition essentielle du contrat.
En l'espèce, tant la destination convenue, à savoir le saut d'obstacles en compétition, qui n'est pas contestée entre les parties, que le prix de 45 000 euros, bien supérieur à celui d'un cheval de loisir ou de monte, suffisent à caractériser la convention contraire implicite adoptée par les parties, permettant d'écarter la garantie prévue par le code rural au profit de celle régissant les défauts cachés de la chose vendue.
Il convient donc, ainsi que l'a exactement décidé le premier juge, de faire application du régime de la garantie des vices cachés régie par le code civil.
2. Sur le bien fondé de la garantie des vices cachés
Mme [W] et la société Horse jumping soutiennent à titre principal qu'il convient de prononcer la résolution de la vente en raison du vice caché affectant le cheval. Elles font notamment valoir que:
- elles n'ont pas la qualité d'acquéreurs professionnels,
- la société intervient dans le secteur de la vente d'aliments pour animaux et propose la pension pour animaux, sans avoir jamais eu pour objet la vente d'équidés,
- sur les 16 équidés qu'elle possède, 8 chevaux sont à la retraite, 2 sont des poulains et le reste sont des chevaux de loisirs,
- la preuve n'est pas rapportée que Mme [W] ou la société Horse jumping ont vendu des équidés,
- elles n'avaient pas connaissance du vice au jour de l'achat,
- elles ont souhaité sécuriser la vente en faisant intervenir un vétérinaire, ce qui démontre leur incompétence pour diagnostiquer des pathologies,
- le vétérinaire n'a pas décelé la pathologie du cheval et n'a pas formulé de réserve,
- la légère anomalie de locomotion est commune pour un cheval de 11 ans,
- la vidéo qui leur a été montrée sur laquelle on peut voir le cheval trébucher en piste, ne permettait pas de poser le diagnostic de cervicalgie,
- elles étaient dans l'impossibilité de savoir que ce trébuchement cachait une ataxie totalement invalidante interdisant de monter l'équidé,
- le vice est antérieur à la vente car il résulte d'un processus dégénératif d'évolution chronique et non d'un traumatisme,
- les troubles locomoteurs et la chute de la cavalière sont les conséquences directes de la pathologie diagnostiquée.
- la pathologie rend le cheval impropre à sa destination.
M. [X] fait notamment valoir en réplique que:
- il n'a pas la qualité de professionnel, le cheval ayant été acheté pour sa fille,
- la société Horse jumping a la qualité de professionnel de l'équitation et il s'agit d'un acquéreur averti,
- alors que lors de la visite d'achat, le vétérinaire a émis des réserves considérant que les anomalies relevées constituaient des éléments de risque modéré inhérents à l'achat de ce cheval pour l'utilisation envisagée, à savoir le saut d'obstacles, l'acquéreur n'a pas souhaité faire pratiquer d'investigations complémentaires, de sorte qu'il a acquis le cheval en connaissance d'un risque qu'il ne peut plus invoquer plus justifier une résolution de la vente,
- le principe même d'un vice affectant la vente est contestable, tous les examens médicaux ayant eu lieu hors sa présence,
- les vétérinaires évoquent une suspicion, un risque de fragmentation de la partie proximale de la tête de la vertèbre C6, de sorte que le vice même n'est pas certain,
- 3 mois après la vente, le cheval a fait une forte chute ensuite de laquelle a été mise en exergue une suspicion de fragmentation de la partie proximale de la tête de la vertèbre C6, de sorte qu'il est possible que cette chute soit à l'origine du vice,
- dans une vidéo qui a été transmise aux acquéreurs avant l'achat, on voit le cheval trébucher, ce qui aurait dû les alerter en leur qualité de professionnels, d'autant que lors de la visite d'achat, le vétérinaire a fait état d'anomalies cliniques constituant un risque modéré inhérent à l'achat de ce cheval pour l'utilisation envisagée, à savoir la course d'obstacles.
Réponse de la cour
Selon l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L'acquéreur qui sollicite la résolution de la vente sur ce fondement doit établir qu'un vice inhérent à la chose, qui existait antérieurement à la vente, non apparent et dont il n'avait pas connaissance, compromet son usage normal.
La société Horse jumping et Mme [B] [W] ont la qualité de professionnels des transactions équines ou à tout le moins doivent être considérés comme des acquéreurs particulièrement avertis puisque:
- l'extrait Kbis de la société mentionne qu'elle exerce des activités d'exploitation d'un centre de pension pour animaux et plus particulièrement de chevaux, achat, vente de tous produits alimentaires et non alimentaires se rapportant aux animaux, travail et exploitation de la vigne et des oliviers du domaine viticole et oliveraie,
- les statuts de la société précisent dans l'objet social qu'elle concerne l'exploitation d'un centre équestre et la vente de produits alimentaires, ainsi que l'achat, la vente d'animaux, étant rappelé qu'elle st spécialisée dans les chevaux,
- il est mentionné sur le site de la Fédération française d'équitation que la société et Mme [W] détiennent plus de 16 chevaux, certains chevaux étant montés par des cavaliers professionnels,
- Mme [W], qui pratique la compétition, a acquis une jument du fils Jappeloup et elle a indiqué dans un article de presse qu'elle avait renoncé à la faire reproduire parce qu'elle a été atteinte de la cryptosporidose, ce qui démontre également ses connaissances en matière de chevaux.
A l'inverse, il n'est pas contesté que le vendeur, M. [P] est un particulier, qui avait acquis le cheval pour sa fille.
Or, il est mentionné sur le rapport de la visite d'achat réalisé par le Dr [V], vétérinaire, le 12 mars 2020, que le cheval en cause « présente aujourd'hui des anomalies cliniques modérées et des anomalies radiographiques modérées sur les clichés effectués ce jour. Les anomalies objectivées ce jour constituent des éléments de risque modéré inhérent à l'achat de ce cheval pour l'utilisation envisagée par le propriétaire, à savoir le CSO », soit la course de saut d'obstacle. Sont relevés des anomalies de locomotion du cheval et il en est conclu que « la visite d'achat ne permet pas de garantir l'aptitude du cheval à l'utilisation future déclarée (...) si vous souhaitez que des investigations complémentaires soient réalisées, veuillez nous en faire la demande (... )».
Les acquéreurs, pourtant avisés, qui ont été avertis préalablement à la vente de l'existence d'un risque pour l'usage qu'ils comptaient faire du cheval, à savoir la course de saut d'obstacle, n'ont pas décidé de faire pratiquer des investigations complémentaires, alors même que cette possibilité leur a été rappelée par le vétérinaire.
Cet avis du vétérinaire aurait d'autant plus dû les alerter en leur qualité d'acquéreurs avertis, que quelques jours avant, ils avaient visionné une vidéo sur laquelle on voyait le cheval trébucher.
Il y a donc lieu de considérer que la société Horse jumping et Mme [W] ont eu connaissance de l'existence d'un vice affectant le cheval et qu'elles ont accepté le risque qu'il ne puisse pas être utilisé pour l'usage auquel il était destiné.
En conséquence, par confirmation du jugement, il convient de débouter la société Horse jumping et Mme [W] de leur demande en résolution de la vente.
3. L'erreur sur les qualités substantielles
Mme [W] et la société Horse jumping soutiennent que la vente doit être annulée en raison de l'erreur qu'elles ont commises. Elles font notamment valoir que:
- l'erreur a été déterminante de leur consentement,
- les qualités attendues du cheval ont été contractualisées, puisque compte tenu de son prix, il devait pouvoir concourir,
- compte tenu de sa pathologie, le cheval ne peut plus courir ni même être monté.
M. [X] fait notamment valoir en réplique que:
- lors de la conclusion de la vente, c'est à dire lors de l'échange des consentements, le cheval était totalement apte à la pratique du saut d'obstacle en épreuve amateur, ainsi qu'il résulte des résultats aux compétitions de la fille de M. [X],
- les vices du cheval vendu sont intervenus postérieurement à la chute de Mme [W] 3 mois après la vente,
- les acquéreurs ont fait le choix d'acquérir le cheval en dépit d'une visite d'achat réservée,
- Il appartenait aux acquéreurs de solliciter des investigations complémentaires pour prendre une décision en toute connaissance de cause.
Réponse de la cour
C'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que les appelantes ont accepté de se porter acquéreur du cheval, alors même qu'une vidéo le montrait en train de trébucher lors d'une épreuve de course de saut d'obstacle et que la visite préalable à l'achat concluait non pas à une aptitude du cheval à l'utilisation envisagée ou encore à l'existence d'un risque faible, mais à un risque modéré en raison des anomalies relevées au niveau de la locomotion du cheval sur sol dur.
Dès lors, les acquéreurs, qui ont accepté le risque que le cheval ne puisse pas être utilisé conformément à sa destination, n'ont commis aucune erreur.
Par confirmation du jugement, il convient de les débouter de leur demande d'annulation de la vente.
4. Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [X], en appel. La société Horse jumping et Mme [W] sont condamnées in solidum à lui payer à ce titre la somme de 2.500 €.
Les dépens d'appel sont à la charge de la société Horse jumping et Mme [W] qui succombent en leur tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum la société Horse jumping et distribution et Mme [B] [W] à payer à M. [K] [X], la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne la société Horse jumping et distribution et Mme [B] [W] aux dépens de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.