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Décisions

CA Lyon, 1re ch. civ. B, 3 septembre 2024, n° 21/07669

LYON

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Meda Car (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Goursaud

Conseillers :

Mme Lemoine, Mme Lecharny

Avocats :

Me Werquin, Me Varvier

TJ Bourg-en-Bresse, du 09 sept. 2021, n°…

9 septembre 2021

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 mai 2019, M. et Mme [O] ont acheté à la société Meda Car un véhicule Audi A5.

A la suite de dysfonctionnements affectant ce véhicule et invoquant le non-respect d'un accord transactionnel par lequel la société Meda Car s'était engagée à prendre en charge la réparation du véhicule, les époux [O] ont fait assigner la société devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en résolution de la vente pour vices cachés et en paiement de diverses sommes, dont la restitution du prix du véhicule et le paiement de dommages-intérêts.

Par jugement du 9 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :

- rejeté la demande de révocation de clôture,

- prononcé la résolution du contrat conclu entre la société Meda Car, venderesse, et M. et Mme [O], acquéreurs, portant sur le véhicule automobile Audi A5 immatriculé [Immatriculation 7],

- condamné la société Meda Car à restituer à M. et Mme [O] la somme de 11.990 € correspondant au prix de vente, outre intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2020,

- condamné la société Meda Car à payer à M. et Mme [O] la somme de 4.679,78 € à titre de dommages-intérêts compensatoires,

- condamné la société Meda Car à payer à M. et Mme [O] la somme de 2.000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Meda Car aux dépens.

Par déclaration au greffe du 19 octobre 2021, la société Meda Car a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions d'incident reçues au greffe le 24 mars 2022, les époux [O] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande d'expertise du véhicule.

Par ordonnance du 16 juin 2022, le conseiller de la mise en état a fait droit à cette demande d'expertise et a commis à cette fin M. [P].

M. et Mme [O] ont consigné la somme de 2 500 euros à valoir à titre de provision sur les frais d'expertise qui était mise à leur charge.

Par ordonnance du 25 mai 2023, le conseiller de la mise en état a désigné M. [D] en remplacement de M. [P].

Suivant un courrier du 5 juin 2023, le conseil de M et Mme [O] a informé la juridiction que les opérations d'expertise ne pouvaient avoir lieu, la société Meda car, qui était en possession du véhicule, l'ayant revendu.

Par ordonnance du 29 juin 2023, le conseiller de la mise en état a autorisé la restitution de la consignation qui avait été versée.

Par conclusions notifiées le 30 janvier 2023, la société Meda car demande à la cour de:

- infirmer le jugement entrepris,

statuer à nouveau,

- débouter les époux [O] de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner les époux [O] à payer à la société Meda car la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles engagés,

- condamner les époux [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SAS Tudela Werquin et associés, avocats, sur leur

affirmation de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du cpc

Par conclusions notifiées le 10 mars 2023, M et Mme [O] demandent à la cour de:

- confirmer le jugement rendu le 9 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- actualiser le préjudice de jouissance des concluants et condamner la société Meda car à payer et porter aux époux [O] la somme de 11 700 € pour la période de mai 2020 à septembre 2023 (14 400 € - 2 700 €), à parfaire au jour de la décision à intervenir, à raison de 300 € par mois et jusqu'au paiement complet du prix,

- condamner la société Meda car à payer et porter à M et Mme [O] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Meda car aux entiers dépens de la procédure d'appel,

- débouter la société Meda car de toutes demandes, fins et conclusions contraires.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 16 mars 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur l'existence d'une transaction signée par les parties

Il résulte de la combinaison des 2044 et 2052 du code civil que la transaction, qui ne met fin au litige que sous réserve de son exécution, ne peut être opposée par l'une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions.

En l'espèce, la société Méda car reconnaît ne pas avoir exécuté les termes du protocole du 17 février 2020 signé avec M et Mme [O] aux termes duquel elle s'était engagée, moyennant le versement d'une somme de 750 euros, à réparer le véhicule et à déposer et remplacer le moteur par un moteur d'occasion, malgré une mise en demeure d'avoir à l'honorer qui lui a été adressée le 10 juillet 2020.

Dès lors, les demandes formées par M et Mme [O] dans la présente instance sont recevables, sans qu'il n'y ait lieu de prononcer la résolution de la transaction, dont la cour n'est au demeurant pas saisie, à défaut d'avoir été demandée dans le dispositif de leurs conclusions, conformément à l'article 954 du code de procédure civile.

2. Sur la résolution de la vente du véhicule

M et Mme [O] demandent, à titre principal, que soit prononcée la résolution du contrat de vente du véhicule en raison de sa non-conformité, au sens de l'article L. 217-5 du code de la consommation. Ils font notamment valoir que :

- il résulte du rapport d'expertise non judiciaire que la rotation du moteur est impossible,

- le défaut s'est manifesté trois mois après la vente, de sorte qu'il est présumé exister au moment de la délivrance,

- la société Méda car reconnaît sa responsabilité dans le protocole d'accord,

- la société Meda car s'est dépossédée du véhicule, de sorte que l'expertise judiciaire qui avait été autorisée, n'a pas pu être réalisée.

La société Meda car, qui ne conclut pas sur le fondement du défaut de conformité, soutient que la garantie des vices cachés n'est pas fondée. Elle soutient notamment que:

- un bruit a été constaté par les acquéreurs lors de l'acquisition par M et Mme [O] de sorte que le vice est apparent,

- elle ne peut être tenue responsable des conditions d'utilisation du véhicule,

- la cause de la panne est indéterminée.

Réponse de la cour

Selon l'article L 217-4, alinéa 1, du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

L'article L. 217-5 du même code précise que le bien est conforme au contrat, s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage.

L'article L. 217-7 ajoute que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Pour les biens vendus d'occasion, ce délai est fixé à six mois. Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise non judiciaire du 4 février 2020 que « la rotation du moteur est impossible », le filtre à air et les bougies encrassés et que « la panne est immobilisante et définitive ».

La panne du moteur relevée dans cette expertise est corroborée par la facture du garage Mabagnol du 30 novembre 2019 qui, après avoir fait un diagnostic électronique, préconise un remplacement du moteur.

Elle est encore corroborée par le protocole d'accord transactionnel du 17 février 2020, dans lequel les parties reconnaissent que la rotation du moteur est impossible, le filtre à air et les bougies encrassés.

Selon la facture du garage Nambotin Jordan, la panne est survenue le 3 septembre 2019, soit moins de six mois après la vente, qui a eu lieu le 18 mai 2019, de sorte qu'il est présumé que le défaut de conformité existait au jour de la délivrance.

L'appelante, sur laquelle repose la charge de la preuve, ne produit aucun élément de nature à démontrer que le vice serait survenu postérieurement à la vente.

Par ailleurs, elle se borne à affirmer qu'un bruit existait au moment de la vente, sans que cette allégation soit précisée et démontrée.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que M et Mme [O] établissent que le véhicule qu'ils ont acquis n'était pas conforme et que cette panne empêchait le véhicule de circuler.

En conséquence, par confirmation du jugement, il convient de prononcer la résolution de la vente et de condamner la société Meda car à restituer à M et Mme [O] la somme de 11 990 euros correspondant au prix de vente, outre intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2020, date de la mise en demeure de payer.

La société Meda car ne conteste pas que le véhicule litigieux lui a d'ores et déjà été restitué, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner à M et Mme [O] de le faire.

3. Sur la demande de dommages-intérêts

Selon l'article L 217-11 du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable, l'application des dispositions des articles L. 217-9 et L. 217-10 a lieu sans aucun frais pour l'acheteur.Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'allocation de dommages et intérêts.

En l'espèce, M et Mme [O] justifient avoir exposé différents frais en lien avec l'acquisition du véhicule, soit:

- changement de la carte grise: 221,76 euros,

- remorquage du véhicule le 3 septembre 2019: 120 euros,

- diagnostic électronique par le garage Mabagnol du 30 novembre 2019: 30 euros,

- facture du garage Europe garage du 17 février 2020: 188,04 euros,

- frais d'assurance du véhicule depuis mai 2019: 1 419,80 euros.

S'agissant du préjudice de jouissance invoqué, celui-ci est fixé, comme en première instance, à la somme de 2 700 euros, M et Mme [O] ayant depuis eu la possibilité d'acquérir un nouveau véhicule.

En conséquence, par confirmation du jugement, il convient de condamner la société Meda car à payer à M et mme [O] la somme totale de 4 679,78 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices.

4. Sur les autres demandes

Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M et Mme [O], en appel. La société Meda car est condamnée à leur payer à ce titre la somme de 3.000 €.

Les dépens d'appel sont à la charge de la société Meda car qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la société Meda car à payer à M et Mme [O], la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,

Condamne la société Meda car aux dépens de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.