Décisions
CA Versailles, ch. civ. 1-2, 3 septembre 2024, n° 22/02882
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50A
Chambre civile 1-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 03 septembre 2024
N° RG 22/02882 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VE7E
AFFAIRE :
[B] [H]
C/
[Y] [N]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Janvier 2022 par le Tribunal de proximité de GONESSE
N° RG : 11-21-1579
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 03/09/24
à :
Me Antonin PIBAULT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [B] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Maître Antonin PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13
APPELANT
****************
Madame [Y] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assignée par Procès-Verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile)
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 janvier 2020, M. [B] [H] a acquis un véhicule d'occasion de marqueVolkswagen et de modèle Touran, immatriculé [Immatriculation 5]. auprès de Mme [Y] [N].
Le 14 novembre 2020, M. [H] a cédé le véhicule à M. [C] [F].
Suivant protocole d'accord du 5 mars 202 l, M. [H] s'est engagé à reprendre le véhicule et à rembourser la somme de 6 000 euros toutes taxes comprises à Mme [V] [F].
Soupçonnant l'existence de vices cachés affectant le véhicule, M. [F] a fait diligenter une expertise amiable par l'intermédiaire de son assureur protection juridique, au contradictoire de Mme [N] et de M. [H].
Le cabinet IDEA a rendu son rapport d'expertise le 7 mai 2021.
Par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2021, M. [H] a ensuite fait assigner Mme [N] devant le tribunal de proximité de Gonesse, aux fins de voir prononcer la résolution de la vente intervenue entre M. [H] et Mme [N] sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 5] et de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes, outre les entiers dépens :
* 6 800 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
* 954,50 euros en réparation de son préjudice matériel,
* 1 000 euros en réparation de son préjudice moral,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, M. [H] sollicitait la réalisation d'une expertise judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 20 janvier 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Gonesse a :
- rejeté l'intégralité des demandes formées par M. [H],
- dit que M. [H] conservera à sa charge les dépens de la présente instance,
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration déposée au greffe le 27 avril 2022, M. [H] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 juin 2022, M. [H], appelant, demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal de proximité de Gonesse en toutes ses dispositions,
Et en statuant à nouveau,
- prononcer la résolution de la vente intervenue avec Mme [N] sur le véhicule immatriculé CX 685 MR,
- en conséquence, condamner Mme [N] à lui payer la somme de 6 800 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- condamner Mme [N] à lui payer la somme de 954,50 euros en réparation de son préjudice matériel,
- condamner Mme [N] à lui payer la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- condamner Mme [N] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner Mme [N] aux entiers dépens.
- subsidiairement commettre tel expert qu'il plaira avec la mission ci-dessus développée.
Mme [N] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 31 mai 2022 la déclaration d'appel lui a été signifiée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Les conclusions d'appelant lui ont été signifiées le 6 juillet 2022 selon les mêmes modalités.
L'arrêt sera donc rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 29 février 2024.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient de rappeler, qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résolution de la vente et les demandes indemnitaires formées par M. [H]
M. [H] fait grief au premier juge de l'avoir débouté de sa demande de résolution de la vente, au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de la réalité et du montant du prix de vente dont il prétend s'être acquitté auprès Mme [N] (6 800 euros), le certificat de cession, s'il permet d'établir la réalité de la cession du véhicule litigieux intervenue le 26 février 2020 entre Mme [Y] [N] et M. [B] [H], ne mentionnant aucun prix de vente et aucune transaction d'un montant de 6 800 euros n'apparaissant, en outre, sur les relevés de compte bancaire produits par le demandeur.
M. [H] sollicite la résolution de la vente et la condamnation Mme [N] au paiement de la somme de 6 800 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation outre au paiement de celle de 954,50 euros en réparation de son préjudice matériel.
Poursuivant l'infirmation de du jugement déféré en toutes ses dispositions, il expose à la cour que:
- le 11 janvier 2020, Mme [N] lui a cédé son véhicule de marque Volkswagen, modèle Touran, immatriculé Cx 685 Mr,
- le 14 novembre 2020, le véhicule a été cédé à M. [F],
- soupçonnant l'existence de vices cachés, M. [F], via son assureur, a fait procéder à une expertise amiable du véhicule au contradictoire de M. [H] et de Mme [N].
- bien que dûment convoquée, Mme [N] ne s'est pas rendue aux opérations d'expertises.
- le rapport d'expertise conclut comme suit :
« L'identification du véhicule est conforme et correspond au certificat d'immatriculation.
Le compteur kilométrique affiche 136 129 Km.
Le niveau d'huile moteur est supérieur au repère maxi de la jauge à huile d'environ 2cm.
Par ailleurs, l'huile est d'aspect anormalement fluide, avec une forte odeur d'essence.
Le niveau de liquide de refroidissement est situé entre les repères mini et maxi du vase d'expansion.
La bobine d'allumage du cyl.4 est de marque NGK, contrairement aux 3 autres qui sont de marque LIZARTE.
Elles sont toutes d'aspect récent.
Après mise en route du moteur il est immédiatement observé un claquement important localisé au niveau de la chaîne de distribution.
La lecture des codes défaut met en exergue les codes P0300, P0301, P0302 et P0303 :
Ratés d'allumage multiples sur les cylindres n° 1, 2 et 3.
Un prélèvement d'huile moteur est réalisé par aspiration dans le puits de jauge pour envoi en analyse.
Après dépose des bougies d'allumage, celles-ci sont de marque BRISK, modèle PREMIUM+ P21.
Leurs électrodes sont recouvertes de suies et d'usure correcte.
Après passage de l'endoscope dans les cylindres, il est observé des rayures sur tous les cylindres, dont certaines importantes, avec arrachement de matière sur les cylindres n° 2 et 3.
Des dépôts de calamine sont observés en partie haute des cylindres, au-dessus du point mort haut du piston, ainsi que légèrement sur les têtes des pitons.
Fin des constatations techniques.
CHIFFRAGE
Estimation de la remise en état du véhicule :
La méthodologie de travaux de remise en état est le remplacement du moteur dans son intégralité, ainsi que le turbocompresseur et le tendeur de chaîne de distribution.
Le coût de la remise en état est établi à ce jour à la somme de 3651,90 € TTC.
Notion de valeurs
Le véhicule est réparable économiquement.
Préjudices annexes
Frais de remorquage.
Frais d'établissement du certificat d'immatriculation.
AVIS TECHNIQUE
L'origine des désordres peut être imputable à plusieurs hypothèses :
carences d'entretien,
défaut d'exécution dans le remplacement précédent du kit de distribution par Mme [N],
- Défaillance du tendeur de chaîne de distribution,
Défaillance du système d'allumage moteur,
Combinaison de plusieurs de ces phénomènes,
POSITION DES PARTIES
Nous avons fait part de nos conclusions à Mme [H] [S], propriétaire du véhicule, qui est en accord et se range à notre avis technique.
Le rapport est déposé contradictoirement et en accord avec l'expert de la partie adverse.
Mme [N] nous indique par l'intermédiaire d'un ami nous ayant contacté téléphoniquement, qu'aucune participation ne sera réalisée, estimant que sa responsabilité n'est pas engagée.
CONCLUSIONS
Au regard de l'historique de l'affaire, il est indéniable que les désordres étaient existants antérieurement à l'achat du véhicule par les soins de l'assuré, et donc avant sa revente à M. [F].
Aussi la garantie légale des vices cachés est ici pleinement applicable.
C'est en ce sens que les parties, Mme [H] et M. [F], se sont rapprochées et, après accords et concessions réciproques, un accord amiable a été trouvé permettant de mettre un terme définitif au litige les opposants.
Un protocole d'accord a donc été établi et régularisé des parties, leur laissant à l'issue le soin de sa bonne exécution.
Nonobstant, il apparait évident qu'un recours envers Mme [N] apparaît envisageable.
En effet, selon les dires de l'ami de Mme [N], ce dernier a procédé lui-même au remplacement du kit de distribution, intervenant donc directement sur un des éléments présentant à ce jour un désordre majeur.
De la même sorte, M. [H] a observé des désordres d'allumage moins de 2 mois après l'acquisition du véhicule par ses soins auprès de Mme [N].
Lesquels désordres d'allumage sont à l'origine directe des rayures observées sur la cylindrée.
Il aura fallu poursuivre l'utilisation du véhicule sur plusieurs milliers de kilomètres pour pouvoir matérialiser les désordres moteur par la panne de ce dernier.
C'est pourquoi la garantie légale des vices cachés apparait également pleinement mobilisée en faveur de l'assurée.
Ainsi et en l'absence de tout retour favorable de la part de Mme [N], il pourrait être conseillé à Mme [H] de reprendre son entière liberté d'action et, cette fois, de soumettre la réclamation de son préjudice intégral au jugement souverain du tribunal compétent.
DESTINATION DU VEHICULE
A ce jour, le véhicule doit être repris par l'assurée.
Certificat d'immatriculation
Factures d'entretien
Certificat de cession
Contrôle technique
Rapport d'expertise + Convocation AR
Un protocole d'accord a été régularisé entre MM. [F] et [H].
Protocole d'accord
C'est dans ces conditions que M. [H] a saisi le tribunal de proximité de Gonesse à l'encontre de Mme [N] dans la mesure où elle est tenue à la garantie des vices cachés et que c'est indéniablement son intervention dans un laps de temps très court qui est à l'origine des vices qui étaient présents antérieurement à la vente et que la venderesse ne pouvait l'ignorer puisqu'elle a eu le véhicule un mois en sa possession et qu'elle a fait procéder au remplacement du kit de distribution'.
Sur ce
L'article 1641 du Code civil dispose que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».
Le vice caché se définit comme le défaut que l'acheteur ne pouvait pas déceler, compte tenu de la nature de la chose vendue, et dont il n'a pas eu connaissance au moment de la vente ; pour les biens d'occasion il doit s'agir d'un défaut qu'une chose même usagée ne devrait pas présenter, étant précisé que les défauts dus à l'usure normale ou à la vétusté ne sont pas pris en compte au titre de la garantie des vices cachés puisqu'ils sont réputés être inhérents à la voiture d'occasion. En application de l'article 1641 du code civil, seul le vice d'une particulière gravité et qui rend l'automobile impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, au point que si l'acheteur l'avait su, il ne l'aurait pas acquise à ce prix, est protégé par la garantie légale des vices cachés.
En l'espèce, il est établi que M. [H] a acquis, un véhicule d'occasion de marqueVolkswagen modèle Touran, immatriculé [Immatriculation 5]. auprès de Mme [Y] [N], moyennant un prix qui serait, selon ses dires, de 6800 euros mais dont il ne justifie pas.
Le véhicule était vendu en l'état.
M. [H] soutient que des désordres étaient existants antérieurement à l'achat du véhicule par ses soins avant sa revente ultérieure à M. [F].
Il fait valoir la garantie légale des vices cachés et demande la résolution de la vente.
A l'appui de sa demande en résolution de la vente, M. [H] verse aux débats :
- un rapport non contradictoire d'un expert amiable, Mme [N] n'ayant pas assité aux operations d'expertise , qui relève que 'selon les dires' de l'ami de Mme [N], ce dernier a procédé lui-même au remplacement du kit de distribution, intervenant directement sur un des éléments présentant à ce jour un désordre majeur. De la même sorte, M. [H] a observé des désordres d'allumage moins de 2 mois après l'acquisition du véhicule par ses soins auprès de Mme [N].
Ces désordres d'allumage sont à l'origine directe des rayures observées sur la cylindrée. Il aura fallu poursuivre l'utilisation du véhicule sur plusieurs milliers de kilomètres pour pouvoir matérialiser les désordres moteur par la panne de ce dernier.
C'est pourquoi la garantie légale des vices cachés apparait également pleinement mobilisée en faveur de l'assuré.
En l'absence de toute autre pièce permettant de corroborer les constatations et conclusions de l'expert amiable, son rapport, est insuffisant pour permettre à l'acquéreur d'apporter la preuve qui lui incombe d'un vice caché affectant le véhicule vendu avant la transaction et imputable à Mme [N], la cour ne pouvant fonder sa décision au seul vu d'une expertise amiable, qui n'a pas même été soumise à la libre discussion des parties.
Il y a lieu de rappeler que la portée probatoire d'une expertise unilatérale est limitée : si le juge ne peut pas refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties (Cass. Chambre mixte, 28 septembre 2012, n°11-18.712). Par suite, dès lors que l'on est en présence d'une expertise non-judiciaire, le rapport d'expertise, pour fonder une décision, doit être corroboré par d'autres éléments de preuve concordants, même si l'expert amiable a convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception (Cass.2eme civ.5 mars 2015, n°14-10.861).
Par ailleurs, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire d'expertise judiciaire formée par M. [H], toutes les parties à la vente n'ayant pas été attraites dans la présente procédure, M. [F] autre acquéreur posterieur du véhicule litigieux n'étant pas présent.
Par suite, M. [H] sera débouté de sa demande en résolution de la vente, et subséquemment, de ses demandes indemnitaires, le jugement déféré étant, par substitution de motifs, confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
M.[B] [H] , qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par défaut et mise à disposition au greffe
Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
Déboute M. [B] [H] de ses demandes ;
Condamne M. [B] [H] aux dépens de la procédure d'appel.
prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Mme Céline KOC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
DE
VERSAILLES
Code nac : 50A
Chambre civile 1-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 03 septembre 2024
N° RG 22/02882 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VE7E
AFFAIRE :
[B] [H]
C/
[Y] [N]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Janvier 2022 par le Tribunal de proximité de GONESSE
N° RG : 11-21-1579
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 03/09/24
à :
Me Antonin PIBAULT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [B] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Maître Antonin PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13
APPELANT
****************
Madame [Y] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assignée par Procès-Verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile)
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 janvier 2020, M. [B] [H] a acquis un véhicule d'occasion de marqueVolkswagen et de modèle Touran, immatriculé [Immatriculation 5]. auprès de Mme [Y] [N].
Le 14 novembre 2020, M. [H] a cédé le véhicule à M. [C] [F].
Suivant protocole d'accord du 5 mars 202 l, M. [H] s'est engagé à reprendre le véhicule et à rembourser la somme de 6 000 euros toutes taxes comprises à Mme [V] [F].
Soupçonnant l'existence de vices cachés affectant le véhicule, M. [F] a fait diligenter une expertise amiable par l'intermédiaire de son assureur protection juridique, au contradictoire de Mme [N] et de M. [H].
Le cabinet IDEA a rendu son rapport d'expertise le 7 mai 2021.
Par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2021, M. [H] a ensuite fait assigner Mme [N] devant le tribunal de proximité de Gonesse, aux fins de voir prononcer la résolution de la vente intervenue entre M. [H] et Mme [N] sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 5] et de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes, outre les entiers dépens :
* 6 800 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
* 954,50 euros en réparation de son préjudice matériel,
* 1 000 euros en réparation de son préjudice moral,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, M. [H] sollicitait la réalisation d'une expertise judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 20 janvier 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Gonesse a :
- rejeté l'intégralité des demandes formées par M. [H],
- dit que M. [H] conservera à sa charge les dépens de la présente instance,
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration déposée au greffe le 27 avril 2022, M. [H] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 juin 2022, M. [H], appelant, demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal de proximité de Gonesse en toutes ses dispositions,
Et en statuant à nouveau,
- prononcer la résolution de la vente intervenue avec Mme [N] sur le véhicule immatriculé CX 685 MR,
- en conséquence, condamner Mme [N] à lui payer la somme de 6 800 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- condamner Mme [N] à lui payer la somme de 954,50 euros en réparation de son préjudice matériel,
- condamner Mme [N] à lui payer la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- condamner Mme [N] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner Mme [N] aux entiers dépens.
- subsidiairement commettre tel expert qu'il plaira avec la mission ci-dessus développée.
Mme [N] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 31 mai 2022 la déclaration d'appel lui a été signifiée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Les conclusions d'appelant lui ont été signifiées le 6 juillet 2022 selon les mêmes modalités.
L'arrêt sera donc rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 29 février 2024.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient de rappeler, qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résolution de la vente et les demandes indemnitaires formées par M. [H]
M. [H] fait grief au premier juge de l'avoir débouté de sa demande de résolution de la vente, au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de la réalité et du montant du prix de vente dont il prétend s'être acquitté auprès Mme [N] (6 800 euros), le certificat de cession, s'il permet d'établir la réalité de la cession du véhicule litigieux intervenue le 26 février 2020 entre Mme [Y] [N] et M. [B] [H], ne mentionnant aucun prix de vente et aucune transaction d'un montant de 6 800 euros n'apparaissant, en outre, sur les relevés de compte bancaire produits par le demandeur.
M. [H] sollicite la résolution de la vente et la condamnation Mme [N] au paiement de la somme de 6 800 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation outre au paiement de celle de 954,50 euros en réparation de son préjudice matériel.
Poursuivant l'infirmation de du jugement déféré en toutes ses dispositions, il expose à la cour que:
- le 11 janvier 2020, Mme [N] lui a cédé son véhicule de marque Volkswagen, modèle Touran, immatriculé Cx 685 Mr,
- le 14 novembre 2020, le véhicule a été cédé à M. [F],
- soupçonnant l'existence de vices cachés, M. [F], via son assureur, a fait procéder à une expertise amiable du véhicule au contradictoire de M. [H] et de Mme [N].
- bien que dûment convoquée, Mme [N] ne s'est pas rendue aux opérations d'expertises.
- le rapport d'expertise conclut comme suit :
« L'identification du véhicule est conforme et correspond au certificat d'immatriculation.
Le compteur kilométrique affiche 136 129 Km.
Le niveau d'huile moteur est supérieur au repère maxi de la jauge à huile d'environ 2cm.
Par ailleurs, l'huile est d'aspect anormalement fluide, avec une forte odeur d'essence.
Le niveau de liquide de refroidissement est situé entre les repères mini et maxi du vase d'expansion.
La bobine d'allumage du cyl.4 est de marque NGK, contrairement aux 3 autres qui sont de marque LIZARTE.
Elles sont toutes d'aspect récent.
Après mise en route du moteur il est immédiatement observé un claquement important localisé au niveau de la chaîne de distribution.
La lecture des codes défaut met en exergue les codes P0300, P0301, P0302 et P0303 :
Ratés d'allumage multiples sur les cylindres n° 1, 2 et 3.
Un prélèvement d'huile moteur est réalisé par aspiration dans le puits de jauge pour envoi en analyse.
Après dépose des bougies d'allumage, celles-ci sont de marque BRISK, modèle PREMIUM+ P21.
Leurs électrodes sont recouvertes de suies et d'usure correcte.
Après passage de l'endoscope dans les cylindres, il est observé des rayures sur tous les cylindres, dont certaines importantes, avec arrachement de matière sur les cylindres n° 2 et 3.
Des dépôts de calamine sont observés en partie haute des cylindres, au-dessus du point mort haut du piston, ainsi que légèrement sur les têtes des pitons.
Fin des constatations techniques.
CHIFFRAGE
Estimation de la remise en état du véhicule :
La méthodologie de travaux de remise en état est le remplacement du moteur dans son intégralité, ainsi que le turbocompresseur et le tendeur de chaîne de distribution.
Le coût de la remise en état est établi à ce jour à la somme de 3651,90 € TTC.
Notion de valeurs
Le véhicule est réparable économiquement.
Préjudices annexes
Frais de remorquage.
Frais d'établissement du certificat d'immatriculation.
AVIS TECHNIQUE
L'origine des désordres peut être imputable à plusieurs hypothèses :
carences d'entretien,
défaut d'exécution dans le remplacement précédent du kit de distribution par Mme [N],
- Défaillance du tendeur de chaîne de distribution,
Défaillance du système d'allumage moteur,
Combinaison de plusieurs de ces phénomènes,
POSITION DES PARTIES
Nous avons fait part de nos conclusions à Mme [H] [S], propriétaire du véhicule, qui est en accord et se range à notre avis technique.
Le rapport est déposé contradictoirement et en accord avec l'expert de la partie adverse.
Mme [N] nous indique par l'intermédiaire d'un ami nous ayant contacté téléphoniquement, qu'aucune participation ne sera réalisée, estimant que sa responsabilité n'est pas engagée.
CONCLUSIONS
Au regard de l'historique de l'affaire, il est indéniable que les désordres étaient existants antérieurement à l'achat du véhicule par les soins de l'assuré, et donc avant sa revente à M. [F].
Aussi la garantie légale des vices cachés est ici pleinement applicable.
C'est en ce sens que les parties, Mme [H] et M. [F], se sont rapprochées et, après accords et concessions réciproques, un accord amiable a été trouvé permettant de mettre un terme définitif au litige les opposants.
Un protocole d'accord a donc été établi et régularisé des parties, leur laissant à l'issue le soin de sa bonne exécution.
Nonobstant, il apparait évident qu'un recours envers Mme [N] apparaît envisageable.
En effet, selon les dires de l'ami de Mme [N], ce dernier a procédé lui-même au remplacement du kit de distribution, intervenant donc directement sur un des éléments présentant à ce jour un désordre majeur.
De la même sorte, M. [H] a observé des désordres d'allumage moins de 2 mois après l'acquisition du véhicule par ses soins auprès de Mme [N].
Lesquels désordres d'allumage sont à l'origine directe des rayures observées sur la cylindrée.
Il aura fallu poursuivre l'utilisation du véhicule sur plusieurs milliers de kilomètres pour pouvoir matérialiser les désordres moteur par la panne de ce dernier.
C'est pourquoi la garantie légale des vices cachés apparait également pleinement mobilisée en faveur de l'assurée.
Ainsi et en l'absence de tout retour favorable de la part de Mme [N], il pourrait être conseillé à Mme [H] de reprendre son entière liberté d'action et, cette fois, de soumettre la réclamation de son préjudice intégral au jugement souverain du tribunal compétent.
DESTINATION DU VEHICULE
A ce jour, le véhicule doit être repris par l'assurée.
Certificat d'immatriculation
Factures d'entretien
Certificat de cession
Contrôle technique
Rapport d'expertise + Convocation AR
Un protocole d'accord a été régularisé entre MM. [F] et [H].
Protocole d'accord
C'est dans ces conditions que M. [H] a saisi le tribunal de proximité de Gonesse à l'encontre de Mme [N] dans la mesure où elle est tenue à la garantie des vices cachés et que c'est indéniablement son intervention dans un laps de temps très court qui est à l'origine des vices qui étaient présents antérieurement à la vente et que la venderesse ne pouvait l'ignorer puisqu'elle a eu le véhicule un mois en sa possession et qu'elle a fait procéder au remplacement du kit de distribution'.
Sur ce
L'article 1641 du Code civil dispose que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».
Le vice caché se définit comme le défaut que l'acheteur ne pouvait pas déceler, compte tenu de la nature de la chose vendue, et dont il n'a pas eu connaissance au moment de la vente ; pour les biens d'occasion il doit s'agir d'un défaut qu'une chose même usagée ne devrait pas présenter, étant précisé que les défauts dus à l'usure normale ou à la vétusté ne sont pas pris en compte au titre de la garantie des vices cachés puisqu'ils sont réputés être inhérents à la voiture d'occasion. En application de l'article 1641 du code civil, seul le vice d'une particulière gravité et qui rend l'automobile impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, au point que si l'acheteur l'avait su, il ne l'aurait pas acquise à ce prix, est protégé par la garantie légale des vices cachés.
En l'espèce, il est établi que M. [H] a acquis, un véhicule d'occasion de marqueVolkswagen modèle Touran, immatriculé [Immatriculation 5]. auprès de Mme [Y] [N], moyennant un prix qui serait, selon ses dires, de 6800 euros mais dont il ne justifie pas.
Le véhicule était vendu en l'état.
M. [H] soutient que des désordres étaient existants antérieurement à l'achat du véhicule par ses soins avant sa revente ultérieure à M. [F].
Il fait valoir la garantie légale des vices cachés et demande la résolution de la vente.
A l'appui de sa demande en résolution de la vente, M. [H] verse aux débats :
- un rapport non contradictoire d'un expert amiable, Mme [N] n'ayant pas assité aux operations d'expertise , qui relève que 'selon les dires' de l'ami de Mme [N], ce dernier a procédé lui-même au remplacement du kit de distribution, intervenant directement sur un des éléments présentant à ce jour un désordre majeur. De la même sorte, M. [H] a observé des désordres d'allumage moins de 2 mois après l'acquisition du véhicule par ses soins auprès de Mme [N].
Ces désordres d'allumage sont à l'origine directe des rayures observées sur la cylindrée. Il aura fallu poursuivre l'utilisation du véhicule sur plusieurs milliers de kilomètres pour pouvoir matérialiser les désordres moteur par la panne de ce dernier.
C'est pourquoi la garantie légale des vices cachés apparait également pleinement mobilisée en faveur de l'assuré.
En l'absence de toute autre pièce permettant de corroborer les constatations et conclusions de l'expert amiable, son rapport, est insuffisant pour permettre à l'acquéreur d'apporter la preuve qui lui incombe d'un vice caché affectant le véhicule vendu avant la transaction et imputable à Mme [N], la cour ne pouvant fonder sa décision au seul vu d'une expertise amiable, qui n'a pas même été soumise à la libre discussion des parties.
Il y a lieu de rappeler que la portée probatoire d'une expertise unilatérale est limitée : si le juge ne peut pas refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties (Cass. Chambre mixte, 28 septembre 2012, n°11-18.712). Par suite, dès lors que l'on est en présence d'une expertise non-judiciaire, le rapport d'expertise, pour fonder une décision, doit être corroboré par d'autres éléments de preuve concordants, même si l'expert amiable a convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception (Cass.2eme civ.5 mars 2015, n°14-10.861).
Par ailleurs, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire d'expertise judiciaire formée par M. [H], toutes les parties à la vente n'ayant pas été attraites dans la présente procédure, M. [F] autre acquéreur posterieur du véhicule litigieux n'étant pas présent.
Par suite, M. [H] sera débouté de sa demande en résolution de la vente, et subséquemment, de ses demandes indemnitaires, le jugement déféré étant, par substitution de motifs, confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
M.[B] [H] , qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par défaut et mise à disposition au greffe
Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
Déboute M. [B] [H] de ses demandes ;
Condamne M. [B] [H] aux dépens de la procédure d'appel.
prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Mme Céline KOC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,