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Décisions

Cass. soc., 4 septembre 2024, n° 23-16.100

COUR DE CASSATION

Autre

Déchéance

PARTIES

Défendeur :

X & associés - mandataires judiciaires (SELARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Monge

Rapporteur :

Mme Le Quellec

Avocat :

Me Ridoux

Cass. soc. n° 23-16.100

3 septembre 2024

Déchéance du pourvoi, relevée d'office

1. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 978 du même code.

2. Selon l'article 978 du code de procédure civile, à peine de déchéance, le mémoire ampliatif doit être signifié au défendeur n'ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois à compter du pourvoi.

3. M. [K], qui s'est pourvu en cassation le 22 mai 2023 contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 21 mars 2023, dans une instance l'opposant à la société [X] & associés, en sa qualité de liquidatrice judiciaire de la société Lumigio, en présence du syndicat Union locale CGT des syndicats confédérés de Saint-Vallier et de l'Unedic délégation AGS-CGEA d'Annecy, ne justifie pas avoir signifié à ces trois parties qui n'ont pas constitué avocat le mémoire contenant les moyens invoqués contre la décision.

4. En raison de ce défaut de signification, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

Laisse à la charge de M. [K] les dépens par lui exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille vingt-quatre.