Cass. soc., 4 septembre 2024, n° 23-16.100
COUR DE CASSATION
Autre
Déchéance
PARTIES
Défendeur :
X & associés - mandataires judiciaires (SELARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Monge
Rapporteur :
Mme Le Quellec
Avocat :
Me Ridoux
Déchéance du pourvoi, relevée d'office
1. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 978 du même code.
2. Selon l'article 978 du code de procédure civile, à peine de déchéance, le mémoire ampliatif doit être signifié au défendeur n'ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois à compter du pourvoi.
3. M. [K], qui s'est pourvu en cassation le 22 mai 2023 contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 21 mars 2023, dans une instance l'opposant à la société [X] & associés, en sa qualité de liquidatrice judiciaire de la société Lumigio, en présence du syndicat Union locale CGT des syndicats confédérés de Saint-Vallier et de l'Unedic délégation AGS-CGEA d'Annecy, ne justifie pas avoir signifié à ces trois parties qui n'ont pas constitué avocat le mémoire contenant les moyens invoqués contre la décision.
4. En raison de ce défaut de signification, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Laisse à la charge de M. [K] les dépens par lui exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille vingt-quatre.